Texte intégral
ARRET N°142
N° RG 23/00661 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GYHV
C.L/V.D
[V]
[V]
C/
Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE
S.A.R.L. LE COMPTOIR
S.C.P. DOLLEY [T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 30 AVRIL 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00661 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GYHV
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 janvier 2023 rendu(e) par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTS :
Madame [Z] [V]
née le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 10] (85)
[Adresse 7]
[Localité 9]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Thiphaine MOREAU, avocate au barreau de LA ROCHE SUR YON
Monsieur [I] [V]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 15] (85)
[Adresse 7]
[Localité 9]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Thiphaine MOREAU, avocate au barreau de LA ROCHE SUR YON
INTIMEES :
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
ayant pour avocat plaidant Me Henri BODIN de la SELARL BODIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
S.A.R.L. LE COMPTOIR
[Adresse 13]
[Localité 8]
prise en la personne de son gérant, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
S.C.P. DOLLEY [T] , prise en la personne de Maître [E] [T], Mandataire Judiciaire, agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société LE COMPTOIR,
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 8]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**************
Le 6 octobre 2012, la société anonyme de banque coopérative Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne - Pays de la Loire (la Caisse ) a consenti à la société à responsabilité limitée Mayance, ayant pour associée unique la société à responsabilité limitée Le Comptoir, et pour co-gérant Monsieur [I] [V], un prêt n°5205824 d'un montant de 485.000 euros remboursable sur 84 mois au taux de 3,62% l'an.
Par deux actes séparés du même jour, Monsieur [I] [V] et son épouse Madame [Z] [V] (les époux [V]') se sont chacun portés cautions personnelles et solidaires de la société Mayance dans la limite de 315.250 euros couvrant le principal, les intérêts, commissions, les frais et accessoires, les pénalités ou intérêts de retard au titre du crédit consenti à la société Mayence.
Par acte du même jour, la société Le Comptoir, dont les époux [V] étaient associés à parts égales, s'est également portée caution de la société Mayance dans la limite de 485.000 euros.
Le 21 octobre 2015, les parties sont convenues d'un report de 12 échéances mensuelles et d'un allongement de la durée du prêt de 12 mois.
Le 28 novembre 2017, les parties sont convenues d'un report de 10 mois et d'un allongement de la durée du prêt de 10 mois.
Par jugement du 26 septembre 2018, le tribunal de commerce de Nantes a prononcé le redressement judiciaire de la société Mayance.
Le 9 octobre 2018, la Caisse a déclaré ses créances au passif de la procédure collective de la société Mayance pour 294 487,92 euros au titre du prêt sus dit et de 19 414,34 euros au titre d'un compte courant.
Le 14 janvier 2019, la Caisse d'Epargne a mis en demeure les époux [V] et la société Le Comptoir, en leurs qualités de cautions, d'avoir à régler la somme de 199.247,73 euros.
Par jugement du 30 janvier 2019, le tribunal de commerce de Nantes a prononcé la liquidation judiciaire de la société Mayance puis, le 16 juillet 2020, la clôture de celle-ci pour insuffisance d'actif.
Le 13 juillet 2020, la Caisse d'Epargne a mis en demeure les époux [V] et la société Le Comptoir, en leurs qualités de cautions, afin de recouvrer sa créance alléguée à hauteur de 212.634,69 euros.
Le 18 janvier 2021, la Caisse d'Epargne a attrait les époux [V] et la société Le Comptoir devant le tribunal de commerce de La Roche sur Yon.
Par jugement du 6 avril 2022, intervenu pendant que l'instance était pendante devant le tribunal de commerce de La Roche sur Yon, celui-ci a prononcé la liquidation judiciaire de la société Le Comptoir et a désigné la société civile professionnelle Dolley [T] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 25 mai 2022, la Caisse d'Epargne a appelé en intervention forcée la société Dolley-[T] ès qualités.
Dans le dernier état de ses demandes, la Caisse d'Epargne a demandé:
À l'égard de la société Le Comptoir, de:
- joindre l'instance la liant avec le liquidateur judiciaire de la société Le Comptoir avec celle pendante l'opposant aux époux [V];
- prononcer l'admission au passif de la procédure collective de la société Le Comptoir de ses créances pour les sommes de:
- 65'879,89 € sauf mémoire à titre privilégié (nantissement sur le fonds de commerce publié au greffe du tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon sous le numéro 2017 PL numéro 659) ;
- 258'740,56 € sauf mémoire à titre chirographaire;
- condamner aux dépens dont distraction au profit de son conseil;
À l'égard des époux [V],
- de condamner solidairement les époux [V] à lui payer, au titre du prêt numéro 52 05 824 (anciennement numéro 82 48 442) d'un montant de 485'000€, la somme de 212.634,63 euros suivant décompte arrêté au 24 novembre 2020, outre les intérêts postérieurs courant au taux contractuel de 3,62%;
- d'ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l'article 1342-2 du Code civil ;
- de condamner solidairement les époux [V] à lui payer la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles.
En dernier lieu, par conclusions du 22 avril 2022, les époux [V] et la société Le Comptoir ont demandé de:
- dire et juger que la Caisse d'Epargne leur avait fait souscrire des engagements disproportionnés;
- déclarer le cautionnement inopposable au titre du manquement au devoir de vérification de la proportionnalité de l'engagement;
- dire et juger que la Caisse avait manqué à son devoir de mise en garde;
- dire et juger que le manquement au devoir de vérification des compétences du garant et le défaut de mise en garde causaient au garant une perte de chance de ne pas s'engager lui ouvrant droit à dommages-intérêts, et les compenser à hauteur de 75 % avec la créance de cautionnement titre du prêt;
subsidiairement,
- dire et juger que la Caisse serait déchue de son droit aux intérêts au visa de l'article L. 322-22 du code monétaire et financier;
- leur accorder un délai de deux ans pour apurer leurs dettes de cautionnement, et dire que les sommes dues porteraient intérêts au taux légal et que les remboursements effectués s'imputeraient d'abord sur le capital;
- leur accorder la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles
Quoique régulièrement assignée, la Scp Dolley-[T] ès qualités n'a pas comparu ni ne s'est faite représenter.
Par jugement réputé contradictoire en date du 17 janvier 2023, le tribunal de commerce de La Roche sur Yon a:
- constaté le défaut de la société Dolley-[T] ès qualités, qui ne comparaissait pas ni personne pour elle;
- constaté que la société Dolley-[T] avait été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Comptoir par jugement du 6 avril 2022;
- dit et jugé les prétentions formulées par Maître Thiphaine Moreau pour la société Le Comptoir étaient irrecevables;
- dit et jugé la Caisse d'Epargne bien fondée en ses demandes;
- débouté les époux [V] de l'intégralité de leurs demandes;
- condamné solidairement les époux [V] à payer à la Caisse d'Epargne, au titre du prêt n°5205824 (ancien n°828449) d'un montant de 485 000 euros, la somme de 212.634,63 euros suivant décompte arrêté au 24 novembre 2020, outre les intérêts postérieurs courant au taux contractuel de 3,62% à compter du 25 novembre 2020 et jusqu'à parfait paiement;
- ordonné la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil;
- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Le Comptoir les sommes suivantes:
- 65.879,99 euros à titre privilégié, concernant le prêt n°4930664;
- 222.502 euros à titre chirographaire, au titre de l'engagement de caution relatif au prêt n°52058224;
- 206,44 euros à titre chirographaire, au titre du solde débiteur du compte courant n°08000564949;
- 36.031,98 euros à titre chirographaire, concernant la caution bancaire garantissant le paiement des loyers au bénéfice de la société civile immobilière PM Aquitaine;
- débouté la Caisse d'Epargne de sa demande relative à voir la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Bodin-Coue, avocats associés, à recouvrer les sommes dont elle aurait dû faire l'avance sans avoir reçu de provision;
- condamné solidairement les époux [V] et la société Le Comptoir à payer à la Caisse d'Epargne 1.000 euros au titre des frais irrépétibles;
Le 14 mars 2023, les époux [V] ont relevé appel de ce jugement, en intimant la Caisse d'épargne, la société Le Comptoir, et la société Dolley-[T] ès qualités.
Cette première procédure a été ouverte sous le numéro de Rg 23/00651.
Le 14 mars 2023, les époux [V] ont relevé appel de ce jugement, en intimant la Caisse d'épargne, la société Le Comptoir, et la société Dolley-[T] ès qualités.
Cette seconde procédure a été ouverte sous le numéro de Rg 23/00661.
Le 17 mars 2023, il a été ordonné la jonction des procédures n° RG 23/00651 et 23/661 sous ce dernier numéro.
La société Le Comptoir et la Scp Dolley-[T] ès qualités n'ont pas constitué avocat.
Le 27 avril 2023, l'appelante a été invitée à procéder à l'égard de ces intimées non constituées par voie de signification.
Le 10 mai 2023, le commissaire de justice chargé de signifier à la société Le Comptoir la déclaration d'appel des époux [V] a dressé un procès-verbal de difficultés, en relevant que celle-ci avait été placée en liquidation judiciaire.
Le 23 juin 2023, les époux [V] ont signifié leurs premières écritures déposées le 9 juin 2023 et leur bordereau de communication de pièces à la société Le Comptoir par procès-verbal de recherches infructueuses, en relevant que celle-ci avait été placée en liquidation judiciaire.
Le 23 juin 2023, les époux [V] ont signifié leurs premières écritures déposées le 9 juin 2023 et leur bordereau de communication de pièces à la Scp Dolley-[T] ès qualités à sa personne.
Le 4 décembre 2023, les époux [V] ont demandé d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il avait prononcé la fixation au passif de la société Le Comptoir des créances de la Caisse d'Epargne, et statuant à nouveau et y ajoutant, de:
- les juger cautions non averties;
- juger que la banque leur avait fait souscrire des engagements disproportionnés;
- déclarer le cautionnement inopposable au titre du manquement au devoir de vérification de la proportionnalité de l'engagement;
- juger que la banque avait manqué à son devoir de mise en garde;
- juger que le manquement au devoir de vérification des compétences du garant et le défaut de mise en garde causait au garant une perte de chance de ne pas s'engager leur ouvrant droit à dommages et intérêts, les compenser à hauteur de 75 % avec la créance de cautionnement au titre du prêt;
Subsidiairement, si d'aventure la cour dût faire droit aux demandes de la banque;
- juger que la banque serait déchue de son droit aux intérêts;
- les juger débiteurs de bonne foi et que leur situation financière justifiait qu'il leur fût octroyé des délais de paiement;
- leur accorder un délai de deux ans pour apurer leur dette de cautionnement;
- juger que les sommes dues porteraient intérêt au taux légal et que les remboursements effectués s'imputeraient d'abord sur le capital;
- débouter les intimées de toutes demandes;
- leur accorder la somme de 2.000 euros chacun au titre des frais irrépétibles des deux instances.
Le 5 septembre 2023, la Caisse d'Epargne a demandé de:
-confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions;
A titre infiniment subsidiaire, s'il était fait droit à la demande de délais de grâce des époux [V],
- dire qu'à défaut de règlement à bonne date d'une seule échéance dans les termes qui auraient été définis, l'intégralité des sommes dues deviendrait de plein droit immédiatement exigible;
Et, en tout état de cause,
- condamner in solidum les époux [V] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures précitées des parties déposées aux dates susdites.
Le 12 février 2024, a été ordonnée la clôture de l'instruction de l'affaire.
Le 9 avril 2024, la cour a invité les parties à présenter leurs observations pour le 23 avril 2024 au plus tard sur le moyen relevé d'office par la cour, tendant à la caducité de l'appel formé par les époux [V] à l'égard de la société Le Comptoir et de la société Dolley Colley en qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Comptoir, eu égard à l'obligation de signifier leur déclaration d'appel aux intimés non constitués en vertu de l'article 902 du code de procédure civile.
MOTIVATION:
Sur la caducité de l'appel formé par les époux [V] à l'encontre de la société Le Comptoir et de son liquidateur judiciaire:
Selon l'article 902 du code de procédure civile, après la remise au greffe de la déclaration d'appel,
Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
À peine de caducité de la déclaration d'appel relevé d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification de son avocat.
La déclaration d'appel doit être signifiée à toute partie intimée devant la cour d'appel, qu'elle soit ou non représentée par son liquidateur judiciaire. Lorsque le débiteur placé en liquidation judiciaire est intimé, la déclaration d'appel doit, dès lors, lui être signifiée (Cass. 2e civ., 21 décembre 2023, n°21-23.178, publié).
Selon l'article 914 du code de procédure civile,
Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à:
- prononcer la caducité de l'appel;
- déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été;
- déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910;
- déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tiré de l'irrecevabilité de l'appel ou de la caducité de celui-ci.
Si, aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité ou l'irrecevabilité de l'appel après le dessaisissement du conseiller de la mise en état, ce même texte autorise la cour à relever d'office cette caducité (Cass. 2e civ., 11 mai 2017, n°15-27.467 et n°16-14.868, Bull., II, n°93, Cass. 2e civ., 17 mai 2018, n°15-17.112, Bull., II, n°99).
La liquidation judiciaire d'une société dessaisit les organes sociaux de leur pouvoir de représentation de celle-ci, qui ne peuvent plus dès lors être exercés que par le liquidateur judiciaire.
Les époux [V] ont relevé appel du jugement, en intimant la société Le Comptoir et la société Dolley-[T], en qualité de liquidateur judiciaire de la première.
Les parties ainsi désignées par les appelants dans leur déclaration d'appel n'ont pas constitué avocat.
Le 27 avril 2023, l'appelante a été invitée à procéder à l'égard de ces intimées non constituées par voie de signification.
Le 10 mai 2023, le commissaire de justice chargé de signifier à la société Le Comptoir la déclaration d'appel des époux [V] a dressé un procès-verbal de difficultés, en relevant que celle-ci avait été placée en liquidation judiciaire.
Mais les époux [V] n'ont pas justifié de la signification de leur déclaration d'appel à la société Dolley-[T], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Comptoir, dans le mois suivant l'avis du greffe d'avoir à procéder par voie de signification, soit au 27 mai 2023 au plus tard.
Et la circonstance que les appelants aient signifié à la société Dolley-[T] ès qualités le 23 juin 2023, leurs premières écritures déposées le 9 juin 2023 et leur bordereau de communication de pièces n'est pas de nature à réparer leur omission initiale, tenant au défaut de signification de leur déclaration d'appel au mandataire judiciaire.
Il y aura donc lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée par les époux [V] à l'égard de la société Le Comptoir et à l'égard de la société Dolley-[T] ès qualités.
Sur les énonciations figurant dans le dispositif des écritures des appelants, relatives à la société Le Comptoir:
Selon l'article 954 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée; les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il en résulte qu'un appelant, qui se borne dans le dispositif de ses conclusions à conclure à l'infirmation d'un jugement, sans formuler de prétention sur les demandes tranchées dans ce jugement, ne saisit la cour d'aucune prétention relative à ces demandes (Cass. 2e civ., 5 décembre 2013, n°12-23.611, Bull. 2013, II, n°230).
Dans leurs écritures, les époux [V] demandent l'infirmation du jugement en ce qu'il avait:
- constaté le défaut de la société Dolley-[T] ès qualités, qui ne comparaissait pas ni personne pour elle;
- constaté que la société Dolley-[T] avait été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Comptoir par jugement du 6 avril 2022;
- dit et jugé les prétentions formulées par Maître Thiphaine Moreau pour la société Le Comptoir étaient irrecevables.
Mais dans la suite de leurs écritures, dans laquelle ils se bornent à solliciter l'écart des prétentions de la banque uniquement pour ce qui les concernent eux deux, ils n'ont présenté aucune prétention s'agissant des chefs tranchés par le jugement relativement à la société Le Comptoir ou à son liquidateur judiciaire.
Il sera donc retenu qu'ils n'ont saisi la cour d'aucune demande relativement à la société Le Comptoir.
Il y aura donc lieu de confirmer le jugement sur les points susvisés.
Et pour le surplus, conformément aux demandes de la banque, et sans prétention contraire des cautions sur ce point, il y aura lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la fixation au passif de la société Le Comptoir des sommes suivantes de:
- 65.879,99 euros à titre privilégié, concernant le prêt n°4930664;
- 222.502 euros à titre chirographaire, au titre de l'engagement de caution relatif au prêt n°52058224;
- 206,44 euros à titre chirographaire, au titre du solde débiteur du compte courant n°08000564949;
- 36.031,98 euros à titre chirographaire, concernant la caution bancaire garantissant le paiement des loyers au bénéfice de la société civile immobilière PM Aquitaine.
Sur la disproportion des engagements des cautions à leurs biens et revenus:
Il appartient à la caution personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution à ses biens et revenus, lors de la souscription de son engagement, d'en apporter la preuve.
La proportionnalité ne peut pas être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie.
Plus spécialement, le prêt, objet du cautionnement, n'est pas à prendre en compte dans l'appréciation de la proportionnalité, dans la mesure où il est un revenu escompté de l'opération financée.
Les engagements postérieurs n'ont pas à être pris en compte.
Il y a lieu de tenir compte de l'endettement global de la caution au moment de son engagement, et ce compris au titre de précédents engagements de caution.
A l'égard de biens grevés de sûretés, leur valeur doit être appréciée en en déduisant le montant de la dette dont le paiement est garanti par ladite sûreté, évaluée au jour de l'engagement de caution (Cass. 1ère civ., 24 mars 2021, n°19-21.254, publié).
Les parts sociales et la créance inscrite en compte courant d'associé, dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée, font partie du patrimoine de la caution devant être pris en considération pour l'appréciation de la proportionnalité de son engagement à ses biens et revenus au moment de cet engagement (Cass. com., 26 janvier 2016, n°13-28.378).
La disproportion manifeste du cautionnement s'apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non pas à l'obligation garantie selon les modalités de paiement propres à celles-ci, mais à son propre engagement (Cass. com. 9 octobre 2019, n°18- 16.798, diffusé; Cass. com., 11 mars 2020, n°18-25.390, publié).
La disproportion manifeste de l'engagement d'une caution commune en bien s'apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, de sorte que doivent être pris en considération tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs incluant les revenus de son conjoint (Cass. com., 6 juin 2018, n°16-26.182, publié).
La disproportion manifeste de l'engagement d'une caution mariée sous le régime de la séparation de biens s'apprécie au regard de ses seuls biens et revenus personnels (Cass. com., 24 mai 2018, n°16-23.063, publié).
La disproportion éventuelle de l'engagement d'une caution mariée sous le régime de la séparation de biens s'apprécie au regard de ses seuls biens et revenus personnels, comprenant sa quote-part dans les biens indivis (Cass. 1ère civ., 19 janvier 2022, n°20-20.467).
L'établissement prêteur n'a pas à vérifier la situation financière de la caution.
Une caution ne peut pas se prévaloir d'engagements ou de dettes qu'elle a omis de déclarer auprès de l'établissement de crédit au moment de la souscription.
L'établissement de crédit est ainsi en droit de se fier aux indications données par la caution dans la fiche de renseignement remplie par cette dernière au moment de son engagement, et n'a pas à en vérifier l'exactitude, sauf anomalies apparentes, ou sauf si malgré la cohérence des éléments figurant dans la fiche d'information, la banque ne pouvait pas ignorer l'existence d'autres charges (Cass. com., 27 mai 2014, n° 13.17-287), ou bien encore sauf lorsque la déclaration ne permet pas d'informer la banque de certains éléments essentiels, qui permettraient d'établir le caractère disproportionné du cautionnement (Cass. 1ère civ., 25 novembre 2015, n° 14.24-800).
Les époux [V] font grief à la banque de ne pas avoir vérifié l'adéquation de leur engagement à leur surface financière, faute d'avoir exigé d'eux une fiche patrimoniale ou tout autre élément de nature à vérifier cette adéquation, ni d'en produire dans le cadre du présent litige.
Ils lui font encore le reproche de ne pas avoir apprécié l'impact de l'éventuelle défaillance de la société emprunteuse sur leurs ressources pour mesurer la proportionnalité de cet engagement.
Les appelants soulignent que ces informations étaient d'autant plus nécessaires que leurs revenus dépendaient étroitement des résultats et de la situation financière de leur activité de restauration portée par la société Mayance et la société Le Comptoir, toutes deux financées par la banque.
À titre liminaire, en matière d'appréciation de la disproportion manifeste de l'engagement de caution à ses biens et revenus au moment de sa souscription, la charge de la preuve appartient à la caution, tandis que la banque n'est tenue à aucune vérification de la solvabilité de celle-ci.
Et ce n'est qu'en cas de disproportion de l'engagement de caution aux biens et revenus de celle-ci au moment de sa souscription qu'il revient à la banque de rapporter la preuve qu'au moment où elle appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son engagement.
De première part, la disproportion en litige ne peut pas être appréciée au regard des revenus que les cautions escomptaient ensuite du concours consenti par l'établissement de crédit au débiteur principal.
Car en indiquant que les propres revenus dépendaient des revenus de la société, dont il appartenant au dispensateur de crédit d'évaluer l'éventuelle défaillance, c'est au regard des revenus tirés du concours consenti que les cautions entendent ainsi voir tirée l'appréciation de la disproportion qu'elles invoquent.
De deuxième part et surtout, c'est sur les cautions que pèse la charge de la preuve de la disproportion qu'ils allèguent au moment de leur engagement.
De troisième part, la question relative à la vérification de l'éventuelle défaillance de la société relève plus exactement du manquement éventuel de la banque à son devoir de mise en garde; elle ne peut pas être utilement mobilisée s'agissant de l'appréciation de la disproportion. Ce point sera donc examiné plus bas au titre du devoir de mise en garde.
Les époux [V] soutiennent qu'au moment de leur engagement du 6 octobre 2012, ils disposaient ensemble de 110 000 euros de revenus, soit de 9000 euros mensuels environ.
Mais ils n'ont produit aucune pièce justifiant du niveau de leurs revenus à cette date.
Les époux [V] avancent détenir une maison d'habitation pour laquelle ils avaient contracté un prêt de 150 000 euros et 50 000 euros, diminuant d'autant la valeur de l'immeuble.
Mais ils n'apportent aucune précision, ni aucune preuve quant à la valeur de ce bien immobilier, spécialement au moment de leur engagement.
Ils arguent que leurs parts sociales détenues dans la société civile Arestho n'avaient plus aucune valeur, dans la mesure où celle-ci n'était plus propriétaire d'aucun bien depuis 2009, date de la dernière cession, et date à laquelle à l'issue de cette dernière vente, et après règlement des dettes et frais, ne demeurait qu'un solde de 715,10 euros, selon décompte notarial du 22 avril 2009.
Mais il ressort du relevé de propriété de la société Arestho produit par la banque, portant sur l'année 2020, que celle-ci est propriétaire, au titre de propriétés bâties, de deux parcelles sises respectivement au [Adresse 4] et au [Adresse 3] à [Localité 12], et au titre des propriétés non bâties, d'une parcelle sise [Adresse 4] à [Localité 12].
Or, les époux [V] n'apportent aucune explication sur l'existence et la valeur des biens immobiliers détenus par la société Arestho au moment de leur propre engagement, et consécutivement, sur la valeur de leurs parts sociales à cette date.
L'état hypothécaire produit par la Caisse actualisé au 27 avril 2021 met en évidence que Monsieur [I] [V] est propriétaire d'un tiers d'un bien immobilier sis à [Localité 14], acquis le 31 mai 2000 au prix de 118 147,99 euros, mais pour lequel la valorisation statistique de ce bien n'est pas réalisable, car le montant indiqué lors de l'acquisition se rapportait à plusieurs parcelles.
Or, les époux [V] n'apportent aucun élément sur la valorisation de ce bien immobilier au moment de l'engagement de caution litigieux.
Pour arguer de l'absence de valeur des parts qu'ils détiennent dans la société Le Comptoir, les époux [V] avancent que celle-ci était en déficit au cours de l'année 2012, que celle-ci avait consenti de nombreux prêts, et qu'ils avaient eux-mêmes cautionné cette société.
Mais les quelques extraits comptables produits par les cautions au titre des comptes de l'exercice du 1er avril 2012 au 31 mars 2013 mettent en évidence un bilan de 607 818,41 euros, un chiffre d'affaires de 1 169 966,36 euros, et un résultat net comptable de 1695,05 euros, qui mettent notamment en exergue une valeur ajoutée de 747 183 euros, un excédent brut d'exploitation de 112 566 euros, une capacité d'autofinancement de 61 170 euros, et des investissements en propriété de 171 808 euros.
En l'état de ces éléments, les époux [V] n'apportent aucun élément sur la valorisation de leurs parts sociales détenues dans la société Le Comptoir au moment des engagements de caution litigieux.
Enfin, d'une manière générale, les époux [V] n'apportent aucun élément sur la valorisation de leur patrimoine au moment de l'engagement de caution litigieux, pour se contenter d'évaluations toujours postérieures, et en tout état de cause très partielles.
En l'état de leur défaillance à cet égard, ils défaillent subséquemment à faire la preuve du caractère disproportionné à leurs biens et revenus de leurs engagements de caution apprécié au moment de leur souscription, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les charges qu'ils invoquent.
Dès lors, l'invocation de la disproportion de leurs engagements à leurs biens et revenus par les cautions ne pourra pas faire échec aux prétentions de la banque.
Sur le devoir de mise en garde:
La banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution, ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.
En revanche, elle n'est pas tenue d'un devoir d'information sur l'opportunité ou les risques de l'opération financée.
C'est à l'emprunteur qu'il appartient de démontrer l'inadaptation du prêt consenti par l'établissement de crédit à ses propres facultés.
Mais le prêteur n'est tenu à aucun devoir de mise en garde si le remboursement du prêt n'excède pas les facultés contributives de l'emprunteur (Cass. 1ère civ., 19 novembre 2009, n°08-13.601, Bull., I, n°232).
La capacité financière s'entend des revenus et patrimoine garantissant le remboursement, y compris le patrimoine financier par l'emprunt cautionné, et ce même si le débiteur doit pour se faire réaliser les biens issus de son patrimoine.
La banque, à laquelle il appartient de démontrer qu'elle a rempli son obligation de mise en garde, est dispensée de cette obligation si elle établit que son client a la qualité de caution avertie.
Quelle que soit la qualité de l'emprunteur, la banque n'est pas tenue à un devoir de mise en garde en l'absence de risque, et celui s'apprécie au moment de l'engagement litigieux.
Ainsi qu'il l'a été relevé plus haut, les cautions reprochent à la banque de ne pas avoir apprécié l'impact de l'éventuelle défaillance de la société emprunteuse sur leurs ressources pour mesurer la proportionnalité de cet engagement.
Ce grief tend à imposer à la banque un devoir d'information sur les risques de l'opération financée, alors que le dispensateur de crédit n'est tenu à aucune obligation à cet égard: ce moyen ne saurait donc pas prospérer.
Les cautions font grief au premier juge d'avoir considéré qu'elles étaient des cautions averties, au regard de leur longue expérience de gestion dans plusieurs sociétés commerciales depuis plus de 15 ans, marquée par leur souscription de plusieurs crédits, cautionnements, et réalisations de cessions de fonds de commerce et de ventes de biens immobiliers.
Mais d'une part, en s'abstenant de verser tout élément suffisant sur leurs ressources et leur patrimoine au moment de leurs engagements de cautions respectifs, les époux [V] défaillent à démontrer en quoi ceux-ci auraient été inadaptés à leurs capacités financières personnelles, et ce peu important leurs crédits et cautionnements déjà souscrits à cette date.
Et d'autre part, ils ne produisent aucun élément démontrant en quoi les crédits consentis à la société Mayance, et qu'ils ont cautionnée, seraient inadaptés à la situation financière de la société emprunteuse.
Il sera sur ce point renvoyé à l'analyse développée plus haut s'agissant de l'exercice des comptes du 1er avril 2012 au 31 mars 2013, ne faisant pas apparaître, du chef de la société, un quelconque risque de défaillance.
Bien plus, avec la banque, il yaura lieu de retenir que la société a été en mesure d'honorer les échéances de l'emprunt au moins jusqu'au 10 juillet 2015, le premier avenant portant échelonnement suspendant les échéances à compter du 10 août 2015.
Pour le surplus, les cautions se bornent à postuler que l'importance des garanties prises par la banque (leurs deux engagements de caution personnels, l'engagement de caution de la société Le Comptoir, le blocage à hauteur de 75 000 euros du compte courant d'associé détenu par la société Le Comptoir dans la société Mayance, une contre-garantie à hauteur de 30 % du montant du prêt consenti par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, le nantissement du fonds de commerce) suffirait à démontrer que le concours consenti était inadapté aux capacités financières de la société Mayance.
Mais la seule invocation de l'importance des garanties ne démontre pas l'inadaptation du prêt consenti aux capacités financière de la société emprunteuse.
Enfin, les cautions n'allèguent ni ne démontrent que la banque disposait sur la société ou sur eux-mêmes d'informations péjoratives qu'elle leur aurait scellées.
Ainsi, les cautions ne démontrent pas l'existence d'un risque à l'encontre duquel la banque était tenue de les avertir.
Les cautions sont donc malhabiles à invoquer un quelconque manquement de l'établissement de crédit à son devoir de mise en garde.
Il y aura donc lieu de débouter les cautions de leur demande indemnitaire au titre du devoir de mise en garde, et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'obligation annuelle d'information de la caution:
Selon l'article L. 313-22 du code monétaire et financier,'les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition de cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus entre la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.
'Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.'
Ces textes ont été abrogés à compter du 1er janvier 2022 par l'ordonnance du 15 septembre 2021 relative à la réforme des sûretés, et l'obligation d'information et sa sanction ont été intégrées aux nouveaux articles 2302 à 2304 du code civil.
Mais selon l'article 37 de l'ordonnance, l'obligation d'information issue des nouveaux textes est applicable à compter du 1er janvier 2022 aux cautionnements conclus avant cette date.
Cette obligation incombe au prêteur jusqu'à l'extinction de la dette.
La charge de la preuve de l'exécution de cette obligation incombe au créancier professionnel.
La production de la copie d'une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi.
Mais il n'incombe pas au prêteur de démontrer que la caution a reçu cette lettre d'information.
Nonobstant la sanction édictée par le second de ces textes, la caution reste néanmoins tenue aux intérêts au taux légal à compter de sa mise en demeure (Cass. 1ère civ. 9 avril 2015, n°14-10.975, diffusé).
La banque a produit une liste des courriers d'information annuelle aux cautions, dit Fgvaq, pour les années 2013 à 2018, édités en mars de chaque année, et sur lesquelles figurent les noms des deux cautions.
Elle a aussi produit les constats d'huissier établis de 2013 à 2016, au mois de mars de chaque année, dont il ressort qu'après avoir relevé le nombre de courriers d'information annuelle aux cautions, figurant sur les fiches de service, s'être vu communiquer la liste des courriers adressés aux cautions, dite Fgvap, l'officier ministériel a procédé par de multiples sondages aléatoires, pour constater à chaque contrôle qu'au nom de la caution figurant sur la liste Fgvap, correspondait bien un pli d'information annuelle, comprenant les mentions suivantes: numéro du crédit, numéro d'emprunteur, nom du garant, date d'émission, montant du capital restant dû, montant garanti, pourcentage couvert, date de fin de couverture et de garantie.
Et dans chacun de ses actes, l'huissier a précisé joindre à son constat la copie de l'état récapitulatif Fgvaq et des courriers qu'il avait sélectionnés.
De la confrontation de la liste produite par la banque et des constats d'huissiers, il sera retenu que la banque a justifié avoir rempli son obligation d'information aux cautions de 2013 à 2016.
Mais en revanche, la seule production de sa liste de courriers d'information annuelle en 2017 et 2018 ne justifie pas de l'envoi de ces courriers aux deux cautions.
De même, la Caisse n'apporte aucun élément sur l'exécution de cette obligation d'information annuelle en 2019.
En revanche, elle a produit les courriers d'information annuelle des 13 mars 2020 et 10 mars 2021, ainsi que les accusés de réceptions attestant de leur envoi aux deux cautions: elle a donc satisfait à son obligation d'information au titre de ces deux années.
En revanche, elle n'a produit aucun justificatif d'information pour les années 2022, 2023, et 2024, alors que son obligation d'information annuelle de la caution persiste jusqu'à entier règlement.
Au regard de ces éléments, il y aura donc lieu de prononcer la déchéance de la Caisse de ses droits aux intérêts conventionnels pour les périodes du:
- du 31 mars 2016 au 12 mars 2020;
- à compter du 10 mars 2021.
Mais il sera relevé que la banque a mis en demeure les cautions par courrier en date du 14 janvier 2019, en produisant les accusés de réception attestant de leur distribution à chacun de leurs destinataires.
Le premier avenant au contrat de prêt a conduit, à compter du 10 août 2015, au report de 12 échéances mensuelles en capital, et à l'allongement de la durée du prêt de 12 mois.
Le second avenant au contrat de prêt a conduit, à compter du 10 octobre 2017, au report de 10 échéances mensuelles en capital, et à l'allongement de la durée du prêt de 10 mois.
La déclaration de créance de la banque du 9 octobre 2018, admise en son entier au passif de la procédure collective de la société Mayance, fait ressortir:
- un premier défaut de paiement à l'échéance du 10 septembre 2018 pour un total de 6812,86 euros, outre capital restant du à cette date de 275 016,40 euros, dont intérêts conventionnels de 12 059,55 euros, outre primes d'assurances de 442,47 euros.
Il ressort des plans de remboursements initial et modifiés suite aux avenants que:
- pour la période du 31 mars 2016 au 10 septembre 2017, le montant des intérêts était de 18 178,30 euros;
- pour la période du 10 octobre 2017 au 10 août 2018, date du règlement de la dernière échéance, le montant des intérêts était de 8468,20 euros.
Il en sera déduit que pour la période du 31 mars 2016 au 10 août 2018, incluse dans la période de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, celui-ci a perçu un total de 26 646,50 euros au titre des intérêts, qui, dans ses rapports avec les cautions, s'imputera an totalité sur le capital restant dû de 275 016,40 euros.
Au titre du capital restant dû à cette date, l'établissement de crédit ne peut prétendre qu'à la somme de 248 369,90 euros (275 016,40 euros - 26 646,50 euros).
En outre, au titre de l'échéance du 10 septembre 2018 impayée, d'un montant total de 6812,86 euros, l'établissement de crédit ne peut percevoir que le montant correspondant à la part du capital ((5698,05 euros) outre les assurances et accessoires (267,99 euros) et non la part des intérêts (846,82 euros), soit la seule somme de 5966,04 euros.
Il peut en outre prétendre aux primes d'assurances du 10 octobre 2018 au 10 juin 2022, soit 12 059,55 euros.
La banque a également reçu de la procédure collective, comme suite à l'adoption d'un plan de cession, un règlement à hauteur de 100 000 euros le 10 janvier 2018.
Ce versement, reçu pendant la période de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts conventionnels, s'imputera en totalité sur le capital restant dû.
Après ce versement, le capital restant dû n'est donc plus que de 148 369,90 euros (248 369,90 - 100 000 euros).
Il n'est ni allégué ni justifié d'un règlement ultérieur.
De la confrontation entre le décompte de la banque actualisé au 24 novembre 2020 et le décompte adressé aux cautions dans le courrier de mise en demeure du 14 janvier 2019, il ressort que la déchéance du terme a été prononcée le 14 janvier 2019, et que corrélativement, la banque a exigé une indemnité de résiliation équivalente à 5 % du capital restant dû.
Mais alors que la déchéance du terme a été prononcée pendant la période couverte par la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts conventionnels, la Caisse ne pourra pas prétendre à l'indemnité de résiliation.
De même, elle ne pourra pas prétendre à la totalité des intérêts conventionnels, et intérêts de retard détaillés à son décompte.
Au total, la banque peut prétendre désormais à un principal de 166 395,49 euros (148 369,90 euros, correspondant au capital restant du au 10 septembre 2018 + 5966,04 euros, correspondant au montant du capital et de la prime d'assurance de l'échéance du 10 septembre 2018 + 12 059,55 euros, correspondant au montant des primes d'assurances jusqu'à échéance du crédit).
Il y aura donc lieu de condamner solidairement les époux [V] à payer à la banque la somme de 166 395,49 euros en leur qualité de caution au titre du crédit consenti par la caisse à la société Mayance le 12 octobre 2012:
- avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2019, date de mise en demeure, jusqu'au 11 mars 2020;
- avec intérêts au taux conventionnel de 3,62 % du 12 mars 2020 au 9 mars 2021;
- avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2021,
et ce avec anatocisme,
et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les délais de paiement:
Selon l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux ans, le paiement des sommes dues.
Les époux [V] sollicitent les plus larges délais de paiement.
Ils font valoir avoir été contraints de vendre leur maison d'habitation pour rembourser un prêt bancaire, être actuellement locataires et n'être propriétaires d'aucun bien, et percevoir leurs revenus par le biais de la société Le Comptoir, elle-même en difficulté financière alors qu'elle s'était portée caution à hauteur de 485 000 euros de la société Mayance, et depuis lors placée en liquidation judiciaire le 6 avril 2022.
Ils produisent leur avis d'imposition 2023 sur les revenus de l'année 2022, dont il ressort un revenu fiscal de référence de 38 049 euros annuels.
En faisant valoir un revenu mensuel actuel de 2536 euros à deux, ils soulignent supporter un total de 2184,49 euros de charges mensuelles.
Il sera observé ainsi la très faible capacité de remboursement des cautions résultant du propre calcul de ces derniers.
Ainsi, le paiement échelonné sur 24 mois de la somme de 166 395,49 sera en pratique voué à l'échec.
En outre, les époux [V] ne présentent aucune perspective de retour à meilleure fortune, même à l'issue du délai de 2 ans qu'ils sollicitent.
Ainsi, les cautions ne présentent aucun élément permettant de considérer en quoi le report de paiement qu'ils réclament serait susceptible de conduire à un règlement effectif à l'issue du délai de 2 ans qu'il sollicite.
Il est à cet égard topique de relever que depuis l'engagement des poursuites, ils n'ont réalisé aucun paiement à ce titre, fût-il symbolique.
Et bien plus, dans leurs écritures, les époux [V] ne présentent aucune proposition de règlement, fut-elle échelonnée et très éloignée dans le temps.
Il conviendra donc de débouter les époux [V] de leur demande de délais de paiement, et le jugement sera confirmé de ce chef.
* * * * *
Il sera rappelé que le présent arrêt vaudra titre de restitution des sommes allouées en exécution du jugement déféré.
Il y aura lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement les époux [V] aux entiers dépens de première instance et à payer à la banque la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, en les déboutant de leur demande au même titre.
L'issue du litige à hauteur de cour conduira à débouter les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles d'appel.
Mais succombant nonobstant à hauteur d'appel, les époux [V] seront condamnés in solidum aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Prononce la caducité de la déclaration d'appel de Monsieur [I] [V] et de Madame [Z] [V] à l'égard de la société à responsabilité limitée Le Comptoir et de la société civile professionnelle Dolley-[T], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Le Comptoir;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a:
- débouté Monsieur [I] [V] et de Madame [Z] [V] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions;
- condamné solidairement Monsieur [I] [V] et de Madame [Z] [V] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de la Loire, au titre du prêt n°5205824 (ancien n°828449) d'un montant de 485 000 euros, la somme de 212.634,63 euros suivant décompte arrêté au 24 novembre 2020, outre les intérêts postérieurs courant au taux contractuel de 3,62% à compter du 25 novembre 2020 et jusqu'à parfait paiement;
- ordonné la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil;
Infirme le jugement de ces seuls chefs;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant:
Prononce la déchéance de la société anonyme de banque coopérative Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne - Pays de la Loire de son droit aux intérêts conventionnels pour la période du 31 mars 2016 au 12 mars 2020, puis à compter du 10 mars 2021;
Condamne solidairement Monsieur [I] [V] et de Madame [Z] [V] à payer à la société anonyme de banque coopérative Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne - Pays de la Loire, en leur qualité de caution du prêt d'un principal de 485 000 euros consenti le 12 octobre 2012 à la société à responsabilité limitée Mayance, la somme de 166 395,49 euros,
- avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2019, date de mise en demeure, jusqu'au 11 mars 2020;
- avec intérêts au taux conventionnel de 3,62 % du 12 mars 2020 au 9 mars 2021;
- avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2021 et jusqu'à parfait paiement;
Ordonne la capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seraient dus pour une année entière dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil;
Rappelle que le présent arrêt vaut titre de restitution des sommes allouées en exécution du jugement déféré;
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d'appel;
Condamne in solidum Monsieur [I] [V] et de Madame [Z] [V] aux entiers dépens d'appel:
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,