Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/02710 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZGN5
N° PARQUET : 23/1307
N° MINUTE :
Requête du :
23 Février 2023
CB
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 28 Mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [U] [T]
[Adresse 6]
[Localité 1] - ALGERIE
représenté par Me Corinne GIUDICELLI JAHN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0850
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur
Décision du 28/03/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 23/02710
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 08 Février 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Prononcé en audience publique, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 757, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [U] [T] constituées par la requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 23 février 2023, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 12 avril 2023,
Vu l'avis du ministère public notifié par la voie électronique le 29 août 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 25 janvier 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 8 février 2024,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 25 avril 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est
ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur la recevabilité de la requête
Le ministère public soutient que la requête de M. [U] [T] est irrecevable en ce qu'elle n'est pas accompagnée des pièces présentées à l'appui de la demande de certificat de nationalité objet de la contestation, et ce en contrariété avec les dispositions de l'article 1045-2 du code de procédure civile.
En vertu de l'article 1045-2, alinéa 3 du code de procédure civile, « à peine d'irrecevabilité, la requête est accompagnée d'un exemplaire du formulaire mentionné à l'article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires ».
Le requérant n'a formulé aucune observation quant à ce grief soulevé par le ministère public.
Le tribunal constate néanmoins que M. [U] [T] a bien produit les pièces visées par l'article 1045-2 du code de procédure civile.
Dès lors, la requête sera jugée recevable.
Sur l'action en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française
M. [U] [T], se disant né le 28 octobre 1968 à [Localité 5] (Algérie), sollicite la délivrance d'un certificat de nationalité française. Il fait valoir qu'il est de nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il expose que sa mère, Mme [H] [N], est française pour être issue d'[Z] [N], admis à la qualité de citoyen français par jugement du 1er avril 1931.
Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 24 octobre 2007 par le greffier en chef du service de la nationalité des français nés et établis hors de France au motif que faute de produire le jugement rendu le 1er avril 1931, il ne justifiait pas de l'admission d'[Z] [N] à la qualité de citoyen français, et que la copie conforme de l'acte de naissance d'[Z] [N] transmise par les autorités locales au consulat général de France à [Localité 3] ne comportait aucune mention marginale relative au jugement d'admission (pièce n°1 du demandeur).
Le ministère public a émis un avis défavorable à la délivrance d'un certificat de nationalité française à M. [U] [T].
Décision du 28/03/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 23/02710
Sur la demande d'annulation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française
Il est rappelé que le tribunal n'a pas le pouvoir d'annuler une décision de rejet de demande de certificat de nationalité française.
La demande formée de ce chef par M. [U] [T] sera donc jugée irrecevable.
Sur le fond
En application de l'article 30-1 du code civil, lorsque la nationalite française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, naturalisation, réintégration ou annexion de territoire, la preuve ne peut être faite qu'en établissant l'existence de toutes les conditions requises par la loi.
Aux termes de l'article 31 du même code, un certificat de nationalite française est délivrée à une personne justifiant qu'elle a cette nationalité.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, sa situation est régie par les dispositions de l'article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française:
- de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
- s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à M. [U] [T] de démontrer, d'une part, une chaîne de filiation légalement établie à l'égard de son ascendant revendiqué et, d'autre part, d'établir que celui-ci relevait du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
A cet égard, le tribunal relève d'emblée que la seule copie de l'acte de naissance de M. [U] [T] versée aux débats, délivrée le 1er février 2016, est en photocopie (pièce n°2 du demandeur). Or une photocopie n'offre aucune garantie d'intégrité et d'authenticité, de sorte que cette pièce est dépourvue de toute force probante.
En tout état de cause, à supposer même l'original de cet acte produit, comme le relève à juste titre le ministère public, il ne comporte ni code barre ni le nom de l'officier d'état civil ayant dressé l'acte de naissance.
Le requérant n'a formulé aucune observation sur ce point.
Il est donc relevé que la copie de l'acte de naissance de M. [U] [T] ne correspond pas aux prescriptions du décret exécutif n°14-75 du 17 février 2014 publié au journal officiel algérien le 26 février 2014 et de l’arrêté pris en exécution de ce décret, le 29 décembre 2014, fixant les caractéristiques techniques des documents d’état civil qui requiert que l’acte porte notamment un code barre et un numéro de code barres et soit rédigé sur un formulaire EC7. En effet, cette copie bien que délivrée sur un formulaire EC7, ne comporte aucun code barre, ni numéro de référece.
En outre, aux termes de l'article 34 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 28 octobre 1922, applicable à la date d'établissement de l'acte, les actes de l’état civil énonceront l’année, le jour et l’heure où ils seront reçus, les prénoms et nom de l’officier de l’état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommés.
Le tribunal rappelle également qu'un acte d'état civil est un acte par lequel un officier d'état civil constate personnellement un fait. Les mentions qui y sont apposées permettent ainsi d'attester de ce fait, soit, en l'espèce, de la naissance de l'intéressé.
Ainsi, en l'absence de cette mention substantielle, l'acte de naissance de M. [U] [T] n’est pas conforme aux exigences de la loi applicable à la date de l'établissement de l'acte et, par ailleurs, ne répond pas à la qualification d'acte d'état civil.
Dès lors, l'acte de naissance de M. [U] [T] ne peut recevoir aucune force probante au sens de l’article 47 du code civil.
Partant, M. [U] [T] ne justifie pas d'un état civil fiable et certain, de sorte qu'il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [U] [T] de sa demande tendant à se voir délivrer un certificat de nationalité française.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [U] [T], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;
Dit la requête de M. [U] [T] recevable ;
Déclare irrecevable la demande de M. [U] [T] tendant à voir annuler la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française ;
Rejette la demande de M. [U] [T], se disant né le 28 octobre 1968 à [Localité 5] (Algérie), tendant à se voir délivrer un certificat de nationalité française ;
Condamne M. [U] [T] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 28 Mars 2024
La GreffièreLa Présidente
Christine KermorvantMaryam Mehrabi
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