Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°490/2022
N° RG 19/03472 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PZSF
M. [E] [I]
C/
SARL ARPA FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Novembre 2022 devant Madame Liliane LE MERLUS, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [W], médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [E] [I]
né le 11 Septembre 1955 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Fabien-Jean GARRIGUES de la SCP GARRIGUES ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉE :
SARL ARPA FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTEPostulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jérôme CHOMEL DE VARAGNES de la SELARL EQUIPAGE, Plaidant, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes du 29 avril 2019 ;
Vu la déclaration d'appel de M. [E] [I] reçue au greffe de la cour d'appel de Rennes le 27 mai 2019 ;
Vu l'accord des deux parties par courriers courant mars 2022 aux fins d'entamer un processus de médiation dans les conditions des articles 21 et suivants de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifiée, 131-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de Rennes en date du 31 Mars 2022 désignant Monsieur [V] [H] en qualité de médiateur avec une date de fin de mission au 22 juillet 2022, et rappel de l'affaire fixé au 08 novembre 2022;
Vu le rapport de fin de mission du médiateur du 28 juillet 2022 en application de l'article 131-11 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de désistement de la partie appelante, et celles d'acceptation de l'intimée, reçues au greffe de la Cour pour l'audience du 08 novembre 2022;
MOTIFS:
Le désistement d'appel, qui produit effet immédiat, est régi par les dispositions de l'article 401 du code de procédure civile précisant que son acceptation est requise seulement s'il contient des réserves ou si la partie vis-à-vis de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l'espèce, le désistement d'appel de Monsieur [E] [I] qui s'inscrit dans un processus de médiation ayant favorablement abouti, est parfait par suite de l'acceptation de la partie intimée.
Il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance en application de l'article 384 du même code.
Sauf meilleur accord des parties, l'appelant supportera les dépens d'appel en vertu de l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à Monsieur [E] [I] de son désistement d'instance et d'action;
DONNE ACTE à la partie intimée de son acceptation ;
CONSTATE l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la cour;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, les dépens d'appel seront supportés par l'appelant.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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