Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 13 DECEMBRE 2022
N°2022/
Rôle N° RG 21/09486 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHWF7
[L] [C]
C/
CAF DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Peggy LIBERAS, avocat au barreau de TOULON
- Me Cyril MARTELLO, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOULON en date du 08 Novembre 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 18/01146.
APPELANT
Monsieur [L] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Peggy LIBERAS, avocat au barreau de TOULON
INTIME
CAF DU VAR, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Cyril MARTELLO, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUX-DERIEUX, Conseiller
Madame Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2022
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties
M. [L] [C] a sollicité auprès de la caisse d'allocations familiales du Var le rétablissement de ses droits depuis juin 2014 au titre des allocations familiales pour ses enfants en garde alternée.
Un indu de 291,33 euros lui a cependant été notifié par décision de la caisse du 20 juin 2017 pour sa fille [B], née le 31 août 1998, pour la période du 1er novembre 2016 au 31 janvier 2017.
Par requête du 13 octobre 2017, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var d'un recours en contestation de la décision précitée, confirmée implicitement par la commission de recours amiable.
Par jugement du 8 novembre 2019 rendu en dernier ressort et notifié le 18 novembre suivant, le tribunal de grande instance de Toulon ayant repris l'instance, l'a débouté de son recours, a débouté la caisse d'allocations familiales de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
Par déclaration au greffe de la cour reçue le 9 décembre 2019, M. [C] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par arrêt du 18 décembre 2020, la présente cour a déclaré l'appel recevable et renvoyé l'affaire pour examen au fond à une audience ultérieure.
Le 7 mai 2021, la cour a rendu un arrêt de radiation en l'absence de diligence des parties.
L'affaire a été enrôlée de nouveau sur conclusions de l'appelant communiquées par RPVA le 9 juin 2021.
Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, M. [C] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :
- ordonner à la caisse qu'elle réexamine sa situation afin de le rétablir dans ses droits pour la période de juin 2014 à novembre 2016,
- condamner la caisse à lui payer la somme de 291,33 euros au titre du trop-perçu par cette dernière,
- condamner la caisse à lui payer la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, distraits au profit de Maître Liberas, avocat sur sa due affirmation de droit.
Il fait valoir essentiellement que :
- le mode de garde alternée n'a jamais cessé et justifiait ses demandes au titre des allocations familiales, puisqu'ayant bien la garde de deux enfants à charge entre le 1er novembre 2016 et le 31 janvier 2017, les conditions d'octroi des allocations familiales étaient parfaitement remplies de sorte que l'indu réclamé doit être annulé,
- concernant sa demande de réexamen, il a adressé plusieurs courriers à l'organisme de sécurité sociale pour déclarer sa situation en juin 2014, ayant bien la garde alternée de [B] et [T] depuis juin 2014, pour autant, il n'a perçu aucune allocation familiale, la caisse s'étant fondée sur les seules déclarations de leur mère, Mme [H], pour lui refuser tout paiement,
- alors que l'arrêt de la cour d'appel du 23 juin 2016 qui a force de chose jugée, a établi juridiquement ce mode de garde entre Mme [H] et lui, la caisse n'a jamais tenu compte de cette situation,
- ainsi, le jugement querellé a même considéré à tort que la demande était sans objet,
- étant bénéficiaire du revenu de solidarité active, il doit pouvoir bénéficier de la moitié des allocations familiales pour ses enfants, depuis juin 2014, Mme [H] ayant sur simple déclaration, entendu modifier son compte CAF en déclarant la garde exclusive de ses deux filles,
- cette fausse déclaration n'a jamais été remise en cause malgré l'arrêt du 23 juin 2016 et elle l'a privé d'une source de revenu substantiel, puisque depuis 2014, il n'a pu bénéficier d'un droit à l'allocation logement avec enfants à charge, de l'allocation de rentrée scolaire, d'une part supplémentaire pour son revenu RSA et d'un logement social prenant en compte sa situation familiale avec enfants.
Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, la caisse d'allocations familiales demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de déclarer irrecevable comme nouvelle la demande d'attribution d'allocations familiales depuis juin 2014, de débouter l'appelant de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer une somme de 3.600,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance.
Elle soutient en substance que :
- au visa de l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale, la saisine du tribunal a été limitée à la période concernée par l'indu réclamé pour [B] au titre de la période du 1er novembre 2016 au 31 janvier 2017, de sorte que la réclamation de l'allocataire portant sur une période étrangère au litige n'est pas recevable,
- au visa des articles L.521-1 et L.521-2 du même code, et au constat de la séparation du couple [C]/ [D] parents de l'enfant [U] intervenue le 30 novembre 2016, M. [C] ne justifie pas avoir eu deux enfants à charge sur la période concernée par l'indu,
- au surplus, il a adressé à la caisse le 13 avril 2017 un courrier pour informer l'organisme de la perception par rétrocession provenant de Mme [D] des allocations familiales réclamées par la caisse.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la recevabilité de la demande tendant au réexamen des droits à allocations familiales de M. [C] depuis juin 2014
Il résulte de la lecture du jugement déféré que M. [C] a saisi le premier juge d'une demande tendant à être rétabli dans ses droits à compter du mois de juin 2014 pour les enfants [T] et [B], et à voir annuler l'indu de 291,33 euros concernant la seule période du 1er novembre 2016 au 31 janvier 2017.
Il est constant que dans son dispositif, le jugement n'a pas statué sur la première de ces demandes, dont il était pourtant saisi.
Contrairement à ce que soutient la caisse, M. [C] a bien saisi, par courrier du 21 juillet 2017, adressé par lettre recommandée dont il a été accusé réception le 27 juillet 2017, la commission de recours amiable de deux demandes, la première tendant au réexamen de sa situation et au rétablissement de ses droits aux allocations familiales depuis juin 2014 pour les enfants [T] et [B], toujours en garde alternée, demande laissée sans suite par la caisse, la seconde tendant à ce que lui soit accordée la remise totale de l'indu notifié le 20 juin précédent, compte tenu de sa situation précaire et de la réalité de la situation avec sa première compagne, Mme [H], mère de [T] et [B], qui avait fait de fausses déclarations en affirmant qu'elle avait obtenu la garde complète de ses filles en juin 2014.
Les deux demandes sont donc parfaitement recevables.
Au fond
Il résulte des débats que M. [C] est père de trois enfants : [T], née le 22 juin 1997 (majeure depuis le 22 juin 2015), [B], née le 31 août 1998 ( majeure depuis le 31 août 2016), toutes deux issues de sa relation avec Mme [H], puis [U], née le 21 juin 2012, issue de sa relation avec Mme [D].
Pour justifier de ce que [T] et [B] ont résidé en alternance chez les deux parents depuis juin 2014, M. [C] produit l'arrêt rendu le 23 juin 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui, au terme de son dispositif, maintient la résidence alternée de l'enfant [B] au domicile de ses deux parents, dit n'y avoir lieu à statuer sur la résidence de [T] majeure, et fixe la contribution du père à l'entretien de [T] à 100,00 mensuels.
En l'absence de toute mention d'un effet rétroactif de ces dispositions, cet arrêt ne peut produire ses effets qu'à compter de sa date.
Or, il résulte de l'exposé du litige que fait cet arrêt, que suite à leur séparation, les parents avaient mis en place amiablement un système de résidence alternée des enfants au domicile de chacun des parents, système qui a perduré jusqu'à l'année 2014, [B] au mois de mars 2014 puis [G] au mois d'avril 2014 décidant d'aller vivre chez leur mère. Il est également précisé que par jugement en date du 26 juin 2015, le juge aux affaires familiales, saisi par la mère, a fixé la résidence de l'enfant encore mineure [B] chez cette dernière et fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants à la charge du père, décision dont ce dernier a interjeté appel pour solliciter le maintien d'une résidence alternée.
Il ne peut par conséquent en être déduit qu'à compter de juin 2014, M. [C] avait en résidence alternée ses deux filles aînées, cette affirmation de l'appelant, contredite par les mentions de l'arrêt précité n'étant étayée par aucun document.
La caisse produit la déclaration portant choix des parents, s'agissant d'enfants en résidence alternée, renseignée le 9 octobre 2016 par M. [C], tant à l'égard de [T], pourtant majeure à cette date et dont la situation économique n'est pas décrite, qu'à l'égard de [B], pourtant également majeure, sans autre précision sur la situation de dépendance financière ou d'indépendance économique de cette jeune femme. Dans ce document, M. [C] a déclaré que les deux enfants étaient en résidence alternée. Or à la date d'établissement de cette demande, aucune d'elles, du fait de leur majorité, ne pouvait voir fixer sa résidence au domicile de l'un ou l'autre des parents ou des deux.
Par ailleurs, il résulte d'un courrier établi par Mme [D] qu'elle a attesté sur l'honneur de ce que [U] était en garde alternée depuis le 1er décembre 2016 et de ce qu'elle ne s'opposait pas à ce que le père bénéficie des allocations familiales.
Il s'ensuit en premier lieu que l'indu de 291,33 euros notifiés pour la période du 1er novembre 2016 aux 31 janvier 2017, et portant sur un montant d'allocations familiales que M. [C] a perçues au titre de la charge effective de deux enfants par application de l'article L.521-2 du code de la sécurité sociale, est pleinement justifié, dès lors qu'il n'est pas établi par les pièces qu'il produit qu'il assumait sur cette période la charge effective et permanente de deux de ses enfants, au sens de ce texte, aucune résidence alternée ne subsistant pour ses deux filles aînées depuis la majorité de la dernière d'entre elles intervenues le 30 août 2016, et M. [C] n'établissant pas la situation de dépendance économique de l'une ou l'autre de ses filles aînées au-delà de leur majorité.
Le jugement qui l'a débouté de son recours contre la notification de cet indu est en voie de confirmation.
Il s'ensuit en second lieu qu'il n'établit pas davantage avoir, au sens du texte précité, eut la charge effective et permanente à compter de juin 2014 de ses filles [B] et [T], dès lors que l'arrêt précité du 23 juin 2016 ne consacre la résidence alternée pour ses deux enfants qu'à compter du 23 juin 2016 ainsi que l'a pertinemment relevé le premier juge.
Le jugement déféré est ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
L'appelant qui succombe supportera la charge des dépens.
La demande formée par l'appelant au titre des frais irrépétibles est en voie de rejet.
L'équité commande d'allouer à la caisse la somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
- Confirme le jugement du 8 novembre 2019 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
- Condamne M. [L] [C] aux dépens.
- Le déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles.
- Condamne M. [L] [C] à payer à la caisse d'allocations familiales du Var à la somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président