Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2022
(n° 2022/ , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09048 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDU54
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mars 2021 -Tribunal judiciaire de Paris
- RG n° 11-20-01158
APPELANT
Monsieur [X] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
né le 27 Décembre 1990 à [Localité 5]
Représenté par Me Romain BOIZET, avocat au barreau de PARIS, toque : B264
INTIMÉS
Monsieur [E] [Y], né le 1er janvier 1987 à [Localité 6] ([Localité 6])
[Adresse 4]
LONDRES- Royaume-Uni
Madame [W] [B], née le 25 août 1985 à [Localité 2] (Allemagne),
[Adresse 3]
LONDRES- Royaume-Uni
Tous deux représentés et assistés de Me Ariane SIC SIC de la SELARL BLOB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 octobre 2022 , en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Claude CRETON, président de chambre
Mme Monique CHAULET, conseillère
Mme Muriel PAGE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Claude CRETON , Président de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par acte du 9 septembre 2019, M. [Y] et Mme [B] ont consenti a M. [Z] une promesse unilatérale de vente au prix de 109 000 euros d'un appartement situé à [Adresse 7], moyennant un prix de 109 000 euros. Cette promesse, dont la durée de validité expirait le 9 décembre 2019, était assortie d'une condition suspensive d'obtention par l'acquéreur, au plus tard le 12 novembre 2019, d'un prêt d'un montant de 130 910 euros remboursable sur une durée de vingt ans au taux d'intérêt maximal de 1,4 % l'an. L'acte prévoyait en outre le versement d'une indemnité d'immobilisation de 5 450 euros.
Si un accord a été donné par la banque le 20 novembre 2019, l'offre de prêt n'a été reçue que le 2 janvier 2020.
[Y] valoir que M. [Y] et Mme [B] ont refusé de lui restituer la somme de 5 450 euros qui avait été placée sous le séquestre du notaire alors que la défaillance de la condition suspensive ne lui était pas imputable et que la promesse était ainsi devenue caduque, M. [Z] les a assignés en restitution de cette somme.
Par jugement du 26 mars 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
déclaré caduque la promesse de vente du 9 septembre 2019 ;
rejeté les demandes de M. [Z] et l'a condamné à payer à M. [Y] et Mme [B] la somme de 5 450 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2020 et jusque complet paiement ;
ordonné au séquestre, M. Quesnel, notaire exerçant au sein de la SCP BL Notaires, de libérer les fonds au profit de M. [Y] et Mme [B] ;
condamné M. [Z] à verser à M. [Y] et Mme [B] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que la création d'une SCI, qui devait se substituer à M. [Z], n'était pas prévue par la promesse et qu'en tout état de cause, la demande de prêt n'a pas été faite aux conditions de la promesse, de sorte que celui-ci, faute d'avoir effectué les diligences attendues, n'est pas fondé à obtenir restitution de l'indemnité d'immobilisation.
M. [Z] a interjeté appel de ce jugement dont il sollicite l'infirmation en ce qu'il a déclaré caduque la promesse de vente du 9 septembre 2019 et l'a condamné à verser à M. [Y] et Mme [B] au titre de l'indemnité d'immobilisation la somme de 5 420 euros augmentée des intérêts, outre 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Soutenant que la promesse prévoyait une faculté de substitution et que la défaillance de la condition suspensive ne lui est pas imputable puisqu'il a effectué toutes les diligences pour obtenir un prêt aux conditions prévues par la promesse, M. [Z] conclut à la condamnation de M. [Y] et Mme [B] à lui restituer la somme de 5 450 euros
M. [Y] et Mme [Z] ont formé un appel incident et demandent à la cour de condamner M. [Z] à leur payer la somme de 10 900 euros correspondant au montant de l'indemnité d'immobilisation prévue par la promesse, outre 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ils soutiennent que la condition suspensive d'obtention d'un prêt a bien été réalisée puisque M. [Z] a obtenu un prêt et a précisé à son notaire que la condition suspensive était levée. Ils ajoutent que si la défaillance de la condition suspensive était retenue, il conviendrait de l'imputer à la faute de M. [Z] qui, d'une part, ne les a pas avertis qu'un tiers lui avait été substitué puisque la promesse exigeait cette information, d'autre part a attendu un mois après la signature de la promesse pour contacter une banque par téléphone. M. [Y] et Mme [B] font valoir que M. [Z] n'avait pas transmis, un mois et demi après la signature, un dossier complet lui permettant d'obtenir un prêt et que son unique demande de prêt ne correspondait pas aux caractéristiques prévues par la promesse. Les promettants considèrent avoir ainsi subi un préjudice pour avoir perdu l'opportunité d'acquérir le bien immobilier qui leur convenait.
SUR CE :
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que la demande de prêt déposée par la SCI qui devait se substituer à M. [Z] n'a pas été faite aux conditions prévues par la promesse puisqu'elle portait sur un montant de 120 000 euros remboursable sur une durée de vingt ans au taux de 1,3 % l'an ; que M. [Z] ne justifiant pas avoir déposé une demande de prêt dont les caractéristiques étaient conformes à celles indiquées par la promesse, le défaut de réalisation de la condition suspensive lui est imputable ; que la levée de l'option n'ayant pas été effectuée dans le délai indiqué par la promesse, M. [Y] et Mme [B] sont fondés à se prévaloir de la caducité de la promesse et à réclamer à M. [Z] le paiement de l'indemnité d'immobilisation d'un montant de 10 900 euros ;
Attendu que M. [Y] et Mme [B] ne justifiant pas avoir subi le préjudice qu'ils invoquent à l'appui de leur demande en paiement de dommages-intérêts, il convient de les débouter de cette demande ;
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement
Confirme le jugement sauf en ce qu'il limite la condamnation de M. [Z] envers M. [Y] et Mme [B] à la somme de 5 450 euros et en ce qu'il le condamne à payer à M. [Y] et Mme [B] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [Z] à payer à M. [Y] et Mme [B] la somme de 10 900 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation ;
Déboute M. [Y] et Mme [B] de leur demande en paiement de dommages-intérêts ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [Z] et le condamne à payer à M. [Y] et Mme [B] la somme de 1 500 euros ;
Le condamne aux dépens.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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