Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL
DU 19 MAI 2022
N° 2022/ 219
Rôle N° RG 21/11395 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH4GX
[N] [V]
[S] [W] [T]
C/
[D] [G]
S.C.I. IMPERIAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe YOULOU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de NICE en date du 13 Juillet 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00372.
APPELANTS
Monsieur [N] [V], demeurant 29, Rue Paul Arène 'immeuble Parc Impérial' - 06000 NICE (France)
représenté par Me Philippe YOULOU, avocat au barreau de NICE
Madame [S] [W] [T], demeurant 29, Rue Paul Arène 'Immeuble Parc Impérial' - NICE (France)
représentée par Me Philippe YOULOU, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
Madame [D] [G], demeurant 34, Chemin des Sablières - 06100 NICE
Assignée en étude le 13/09/2021
défaillante
S.C.I. IMPERIAL, demeurant 522, Chemin Saint Donat - 06140 VENCE (France)
Assignée en PVRI le 13/09/2021
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 février 2015 à effet au premier avril 2015, la SCI IMPERIAL a donné à bail d'habitation à Madame [D] [G] [K] un appartement sis Résidence Parc Impérial 29 rue Paul Arène à Nice, moyennant un loyer mensuel de 700 euros majoré d'une provision mensuelle sur charges de 120 euros.
Madame [G] [K] a donné congé à son bailleur pour le 19 avril 2020.
Les parties ont convenu d'un report des effets du congé au 30 juin 2020 en raison de la crise sanitaire.
Par actes d'huissier du 30 novembre 2020 notifiés à la préfecture des Alpes Maritimes, la SCI IMPERIAL a fait assigner Madame [G] [K], Monsieur [N] [V] et Madame [S] [W] [T] aux fins principalement de dire et juger que le bail a pris fin le 30 juin 2020.
A l'audience du 08 juin 2021, le conseil de la SCI IMPERIAL avait notamment indiqué que les clés avaient été restituées le jour même et relevé qu'aucun bail n'avait été accordé à Monsieur [V] et Madame [W] [T] qui s'étaient maintenus dans les lieux loués sans versement ni d'un loyer ni d'une indemnité d'occupation.
Par jugement contradictoire du 13 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection de Nice a statué ainsi :
'Dit que le bail d'habitation en date du 23 février 2015 a pris fin par l'effet du congé à la date du 30 juin 2020 ;
Ordonne, en tant que de besoin, l'expu1sion de Madame [D] [G] [K] et de
tous occupants de son chef, Monsieur [N] [V] et Madame [S] [W] [T] avec éventuellement le concours de la force publique ;
Dit qu'à défaut de départ volontaire de la locataire ou de tous occupants de son chef, il pourra être procédé à la procédure d'expulsion du logement litigieux sis à NICE, 29 rue Paul Arène avec le concours de la force publique, si nécessaire, conformément aux dispositions des articles L 411-1, L 412-1 a L 412-6 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ;
Dit que l'obligation pour la locataire et de tous occupants de son chef de quitter les lieux sera assortie d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant 30 jours à compter de la signification du présent jugement ;
Dit que le sort des meubles et objets meublants se trouvant dans le logement lors de l'expulsion sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamne Madame [D] [G] [K] ainsi que tout occupant de son chef, Monsieur [N] [V] et Madame [S] [W] [T] solidairement à payer à la SCI L'IMPERIAL une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 848 euros égal à celui du loyer, charges comprises à compter du ler juillet 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 et jusqu'à complète libération des lieux, par la remise des clés au bailleur et dit que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision ;
Condamne Monsieur [N] [V] et Madame [S] [W] [T] in solidum à payer à la SCI L'IMPERIAL une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 848 euros égal à celui du loyer, charges comprises à compter du 1 janvier 2021 jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur et dit que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision ;
Déboute Monsieur [N] [V] et Madame [S] [W] [T] de leur demande reconventionnelle en délais de paiement ;
Condamne in solidum Madame [D] [G] [K], Monsieur [N] [V] et Madame [S] [W] [T] à payer à la SCI L'IMPERIAL la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne in solidum Madame [D] [G] [K], Monsieur [N] [V] et Madame [S] [W] [T] aux entiers dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, dont le coût de la sommation de déguerpir du 09 juillet 2020 ;
Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit'.
Le premier juge a estimé que le bail d'habitation avait pris fin au 30 juin 2020 en raison du congé délivré par la locataire, Madame [G] [K].
Il a relevé que les clés n'avaient pas été restituées à cette date. Il a noté que Monsieur [V], occupant du chef de Madame [G] [K], était entré dans les lieux en septembre 2019 avec sa compagne, Madame [W] [T] et que ces derniers s'y maintenaient sans droit ni titre.
Au visa des articles 8-1 de la loi du 06 juillet 1989 et de l'article 1240 civil, le premier juge, après avoir estimé que la solidarité légale pesait sur Madame [G] [K] jusqu'au 31 décembre 2020, a condamné cette dernière solidairement avec Monsieur [V] et Madame [W] [T] à une indemnité d'occupation pour la période du premier juillet 2020 au 31 décembre 2020.
Il a condamné uniquement Monsieur [V] et Madame [W] [T] au versement d'une indemnité d'occupation pour la période débutant au premier janvier 2021 jusqu'à la complète libération des lieux.
Il a rejeté la demande de délais de paiement formés par Monsieur [V] et Madame [W] [T].
Le 27 juillet 2021, Monsieur [V] et Madame [W] [T] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a :
- dit que bail a prix fin par l'effet du congé le 30 juin 2020,
- ordonné leur expulsion et tous occupants de leur chef,
- assorti l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 30 jours à compter de la signification du jugement,
- condamné les appelants in solidum au versement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 848 euros égal au montant du loyer et des charges à compter du premier janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 et jusqu'à la complète libération des lieux,
- dit que les sommes échues porteront intérêts au taux égal à compter du jugement,
- condamné les appelants à une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SCI IMPERIAL n'a pas constitué avocat.
Madame [G] [K] n'a pas constitué avocat.
Par conclusions notifiées le 03 août 2021 sur le RPVA et signifiées le 13 août 2021 aux intimés défaillants, Monsieur [V] et Madame [W] [T] demandent à la cour de statuer ainsi :
'Ne pas ordonner l'expulsion immédiate, de Monsieur [V] et Madame [W] [T], ils ont quatre enfants à charges ;
D'ACCORDER les délais de paiements ;
Ne pas faire droit à l'exécution provisoire ;
Ne pas faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Ne pas les condamner aux dépens'
Ils indiquent s'être installés dans l'appartement en novembre 2019 et avoir payé un loyer à Madame [G] jusqu'en juin 2020.
Ils affirment que le bailleur connaissait leur présence dans les lieux.
Ils notent avoir voulu établir un bail, ce qu'a refusé le bailleur. Ils en concluent ne pas devoir verser d'indemnités d'occupation.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 09 mars 2022.
MOTIVATION
L'article 963 du code de procédure civile précise que les parties qui ne justifient pas de l'acquittement du droit prévu à cet article encourent soit l'irrecevabilité de leur appel, soit l'irrecevabilité de leurs défenses.
En dépit d'un avis du 03 septembre 2021 rappelant au conseil de Monsieur [V] et Madame [W] [T] les dispositions de ce texte et donc le risque d'irrecevabilité en cas d'absence de paiement du droit prévu à l'article 1635 bis P du Code général des impôts, les appelants ne s'en sont pas acquittés.
En conséquence, il convient de prononcer l'irrecevabilité de leur appel.
Les dépens de l'instance seront laissés à leur charge.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut, par mise à disposition au greffe
PRONONCE l'irrecevabilité de l'appel formé par Monsieur [N] [V] et Madame [S] [W] [T],
LAISSE les dépens de l'instance à la charge de Monsieur [N] [V] et Madame [S] [W] [T].
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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