Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 09 JUIN 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03436 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFIXT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2022 Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020048585
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Edmée BONGRAND, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [U] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Anne-Carine ROPARS-FURET, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : L0215
à
DÉFENDEURS
S.E.L.A.R.L. ATHENA, prise en la personne de Me [C] [N], mandataire judiciaire agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS NEVATEX
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée à l'audience
S.A.R.L. RIFI HOLDING, société de droit luxembourgeois
[Adresse 3]
[Localité 6]
LUXEMBOURG
Non comparante ni représentée à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 10 Mai 2022 :
La société Nevatex, société de droit français était un bureau d'études textile et avait comme activité principale la création et le développement de collections de prêt à porter et d'accessoires. Son associé unique est la société Rifi Holding, société de droit luxembourgeois. Son client unique était la société de droit russe August LLC.
Mme [U] [O] a été engagée par la société Nevatex en qualité de directeur général, salarié, à compter du 1er octobre 2010 et a été nommée présidente de la société Nevatex par décision de l'associé unique, la société Rifi Holding, du 14 juin 2013.
Le 16 mars 2020, Mme [O] a été révoquée de sa fonction de présidente de la société Nevatex.
La liquidation judiciaire de la société Nevatex a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Paris du 16 juin 2020, la société Athéna, prise en la personne de Me [N] étant désignée comme liquidateur.
Arguant de la brutalité des conditions de sa révocation, par actes des 6 et 7 octobre 2020, Mme [O] a saisi le tribunal de commerce pour obtenir la condamnation de la société Nevatex et de la société Rifi Holding au paiement de diverses indemnités.
Parallèlement et par acte du 25 mai 2021, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes afférentes à son contrat de travail en vigueur du 20 septembre 2020 au 14 juin 2013 puis du 16 avril 2020 au 30 juin 2020.
Par jugement du 26 janvier 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
-sursis à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive soit prononcée dans le cadre du contentieux prud'homal,
-constaté la suspension de l'instance en application de l'article 378 du code de procédure civile,
-condamné Mme [U] [O] au paiement des dépens.
Par acte du 25 février 2022, Mme [O] a fait assigner devant le premier président de cette cour la société Athéna, prise en la personne de Mme [C] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Nevatex, et la société Rifi Holding afin d'être autorisée à interjeter appel du jugement du tribunal de commerce de Paris du 26 janvier 2022, de voir fixer la date et l'heure auxquelles l'affaire sera plaidée devant la cour et de voir condamner in solidum la société Athéna ès qualité de liquidateur de la société Nevatex et la société Rifi Holding aux dépens.
A l'audience du 10 mai 2022, reprenant oralement les termes de son assignation, Mme [O] a maintenu sa demande.
S'agissant du motif grave lui permettant d'obtenir d'être autorisée à interjeter appel du jugement sus-visé ayant ordonné un sursis à statuer, Mme [O] fait valoir en premier que constitue un motif grave et légitime l'inutilité d'attendre l'expiration du sursis ordonnée pour trancher le litige ou le risque pour le demandeur de ne pas trouver d'emploi et l'expiration prochaine de l'indemnité de chômage ;
Elle expose que n'ayant toujours pas retrouvé d'emploi, elle est en fin de droit de sa garantie des chefs d'entreprise, qu'elle n'aura bientôt plus de couverture ni source de revenu.
En second lieu, elle affirme qu'il est nécessaire qu'une solution rapide soit donnée au litige car la société Rifi Holding apparaît avoir entreprise de ses différents actifs et qu'en conséquence toute créance éventuelle sur cette société deviendra irrécouvrable.
Elle fait par ailleurs valoir avoir sollicité un sursis à statuer devant la juridiction prud'homale, or si un sursis à statuer devait être décidé, celui -ci ne serait opportun que devant le conseil des prud'hommes, la seule incidence possible entre les deux procédures ne pouvant résulter que d'un jugement par lequel le tribunal de commerce de Paris déclarerait nuls tant le mandat que la convention de mandat social de président dont elle a disposé.
Elle rappelle enfin que seul le tribunal de commerce étant compétent pour se prononcer sur la validité de la convention de mandat social, non contesté par le liquidateur judiciaire, il est inutile d'attendre que le contentieux prud'homal rende une décision définitive.
Ni la société Athéna, es qualité ni la société Rifi Holding, bien que régulièrement assignées, n'ont comparu.
MOTIFS
L'article 380 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S'il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948, selon le cas.
Il n'appartient pas au premier président, statuant dans le champ des dispositions de l'article 380 du code de procédure civile sur une demande d'autorisation d'appel immédiat d'une décision de sursis à statuer, d'en apprécier le bien-fondé.
Mme [O] justifie de la cessation de son assurance perte d'emploi dirigeant, souscrite auprès de la société Axa pour une durée de 18 mois au dernier trimestre 2021.
Des pièces versées aux débats il ressort que le risque pour Mme [O] de ne pouvoir recouvrer une quelconque somme sur la société Rifi Holding, la société Nevatex étant placée en liquidation judiciaire, n'est pas inexistant en ce que les actifs de cette société, évalués en roubles, ont diminué de moitié sur la seule année 2020.
Par ailleurs, la juridiction prud'homale n'a pas compétence pour statuer sur les mandats sociaux.
Au regard de ces éléments, Mme [O] qui sollicite l'indemnisation de préjudices résultant de la rupture de son mandat social justifie d'un motif grave et légitime pour être autorisée à interjeter appel.
En application de l'article 380 alinéa 3, l'affaire sera examinée par la cour d'appel, comme en matière de procédure à jour fixe, aux date et lieu indiqués dans le dispositif de la présente ordonnance.
La société Rifi Holding, succombant à l'instance, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la demande d'autorisation d'appel recevable,
Autorisons Mme [U] [O] à interjeter appel du jugement rendu le 26 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Paris,
Disons que l'affaire sera examinée comme en matière de procédure à jour fixe par le Pôle 5 chambre 8 le mardi 25 octobre 2022 à 14 heures (salle Tronchet, 2-Z-66),
Condamnons la société Rifi Holding aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Edmée BONGRAND, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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