Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le :
1 Expédition délivrée à Maître Franck SINGER en LS le :
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PS ctx technique
N° RG 19/01193 - N° Portalis 352J-W-B7D-COYV2
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
12 Juin 2018
JUGEMENT
rendu le 13 Mars 2024
DEMANDERESSE
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Franck SINGER, avocat au barreau de PARIS, absent lors des débats
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DES YVELINES
DEPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur FONROUGE, 1er Vice-président adjoint
Monsieur ARCHAMBAUD, Assesseur
Madame BERDEAUX, Assesseur
assistés de Madame Sarah DECLAUDE, Greffière
Décision du 13 Mars 2024
PS ctx technique
N° RG 19/01193 - N° Portalis 352J-W-B7D-COYV2
DEBATS
A l’audience du 13 Mars 2024
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu le recours de la Société [5] du 12 juin 2018, reçu au greffe le 14 juin 2018, contestant la décision de la C.P.A.M. DES YVELINES, en date du 12 avril 2018 fixant le taux d'incapacité permanente de Monsieur [O] [Z] à 15,00 % dont 0,00 % pour le taux professionnel à compter du 15 janvier 2018 ;
L’affaire a été appelée à l’audience à laquelle la Société [5] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.
Par courrier du 14 juin 2018, Maître Franck SINGER, a informé le tribunal que la Société [5], sa cliente, entendait se désister de son recours formé contre la décision de C.P.A.M. DES YVELINES.
Ce litige est donc devenu sans objet.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les pièces du dossier ;
Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile de même que les articles 384 et 385 du même Code ;
Attendu que seules les parties introduisent l'instance et qu'elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ;
Qu'il convient de constater le désistement d'instance de la Société [5] et l'extinction de l'instance ;
Attendu qu'aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance ;
Par conséquent, ils seront à la charge de Société [5] qui se désiste;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de Société [5] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de la Société [5], lesquels consistent en des frais éventuels de signification de jugement.
Fait et jugé à Paris le 13 mars 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 19/01193 - N° Portalis 352J-W-B7D-COYV2
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [5]
Défendeur : C.P.A.M. DES YVELINES
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4ème page et dernière
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