Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 10 JUIN 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02633 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQV7
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 juin 2024, à 11h37, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [B] [I]
né le 11 octobre 1989 à [Localité 3], de nationalité camerounaise
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Malvina Majoux, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE DE [Localité 1]
représenté par Me Andréa Vo du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine Saint Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 08 juin 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [P] [B] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 23 juin 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 09 juin 2024, à 11h08, par M. [P] [B] [I] ;
- Après avoir entendu les observations:
- de M. [P] [B] [I], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une solution juridique appropriée que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y substituant, sur le critère retenu par le premier juge pour faire droit à la demande de troisième prolongation, si, comme le retient le premier juge, les diligences de l'administration ont été effectives et ne souffrent d'aucune critique, les conditions prévues à l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France sont parfaitement réunies en ce que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée, en raison de l'obstruction de l'intéressé qui s'est prétendu camerounais de façon constante tout au long de la procédure, avant de se réclamer de la nationalité béninoise, lors de son audition devant les autorités consulaires camerounaises le 25 avril 2024, comme le relève le compte rendu d'audition, contraignant ainsi l'administration à effectuer les diligences nécessaires auprès du consulat du Bénin en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire ; que s'il n'a pas été reconnu par le consulat du Cameroun le 2 mai 2024 du fait de l'incohérence de ses déclarations, il y a lieu de retenir une obstruction de l'intéressé à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement dès lors que celui-ci a déclaré le 8 juin 2024 devant le premier juge être de nationalité camerounaise et contestait avoir déclaré être de nationalité béninoise par son père, ces faits caractérisent une obstruction dans les quinze derniers jours, conformément aux dispositions précitée ; il convient de conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 10 juin 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le représentant de la préfecture L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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