Texte intégral
08/06/2022
ARRÊT N°462/2022
N° RG 21/04813 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OQBI
AM/IA
Décision déférée du 12 Novembre 2021 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE (11-21-150)
[D][E]
[S] [P] [L]
C/
[25]
Réf: 0050-0023
SIP [Localité 13]
Réf: TF 2019 - TH 2019
MAIF
Réf: 2077782
[23]
Réf: 46000880815-81478803343
[31]
Réf: 11194842487-11193657910
CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE LORRAINE BANQUE
Réf: 85871
SIP [Localité 7] NORD OUEST
Réf: TF 2019
[24]
Réf: 50961058862100-50961058869002
[28]
Réf: 802144505311-28978000218648
[30]
Réf: 146289550200020442301
[19]
Réf: 42902598139004-42902598137100
MENAFINANCE
Réf: 56801850998-56817819895-806215
[18]
Réf: 01994/00023271/x000056631
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame [S] [P] [L]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
[25]
Réf: 0050-0023
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 7]
non comparante
SIP [Localité 13]
Réf: TF 2019 - TH 2019
[Adresse 6]
[Localité 13]
non comparante
MAIF
Réf: 2077782
[Adresse 5]
[Localité 12]
non comparante
[23]
Réf: 46000880815-81478803343
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 11]
non comparante
[31]
Réf: 11194842487-11193657910
[Adresse 29]
[Adresse 29]
[Localité 15]
non comparante
CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE LORRAINE BANQUE
Réf: 85871
SIEGE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 10]
non comparante
SIP [Localité 7] NORD OUEST
Réf: TF 2019
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 7]
non comparante
[24]
Réf: 50961058862100-50961058869002
CHEZ [33]
[Adresse 2]
[Localité 14]
non comparante
[28]
Réf: 802144505311-28978000218648
[Adresse 26]
[Localité 9]
non comparante
[30]
Réf: 146289550200020442301
CHEZ [27]
[Adresse 34]
[Localité 9]
non comparante
[19]
Réf: 42902598139004-42902598137100
CHEZ [33]
[Adresse 2]
[Localité 14]
non comparante
MENAFINANCE
Réf: 56801850998-56817819895-806215
[23]
[Adresse 16]
[Localité 11]
non comparante
[18]
Réf: 01994/00023271/x000056631
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2022, en audience publique, devant A. MAFFRE, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [S] [P] [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne d'une déclaration de surendettement datée du 12 février 2020, reçue le 17 février 2020.
Cette demande a été déclarée recevable le 12 mars 2020.
Par décision du 10 décembre 2020 notifiée par lettre recommandée du 6 janvier 2021 (présentée à l'adresse déclarée par la débitrice et non réclamée), la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :
- fixation d'une mensualité de remboursement de 806€,
- rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 24 mois au taux maximum de 0,00 %
- et imposé un moratoire de 24 mois pour permettre la vente du bien immobilier au prix du marché d'une valeur estimée à 150000 euros.
Mme [S] [P] [L] a contesté les mesures par lettre recommandée du 27 mars 2021.
Par jugement en date du 12 novembre 2021, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- déclaré irrecevable le recours de Mme [S] [P] [L] par lettre recommandée du 27 mars 2021 comme tardif,
- et confirmé la décision de la commission de surendettement de la [Adresse 17] du 10 décembre 2020.
Par déclaration d'appel déposée le 2 décembre 2021, Mme [P] [L] a interjeté appel de cette décision notifiée le 23 novembre 2021 en ce qu'elle a déclaré irrecevable la contestation de Mme [P] [L] et confirmé la décision de la commission de surendettement de la [Adresse 17] du 10 décembre 2020.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 mai 2022.
Mme [P] [L], débitrice appelante, a comparu représentée par avocat. Elle a déposé pièces et écritures priant la cour de :
- réformer le jugement du 12 novembre 2021 du Tribunal Judiciaire de Toulouse,
- déclarer recevable le recours de Madame [P] [L] contre la décision de la Commission de Surendettement des Particuliers de la Haute-Garonne du 06 janvier 2021 en ce qu'elle a fixé les mesures imposées au titre de son surendettement,
- réformer sur le fond le jugement du 12 novembre 2021 et la décision de la Commission de Surendettement des Particuliers de la Haute-Garonne du 10 décembre 2020,
- valider le plan de redressement proposé par Madame [P] [L] et ordonner que les dettes de l'appelante soient apurées ainsi qu'il suit :
- valider le plan de redressement partiel sur 24 mois adopté par la Commission de Surendettement et prévoyant le rééchelonnement de certaines dettes au vu des capacités de remboursement de la requérante
Pour les dettes ne figurant pas dans le plan de rééchelonnement de la Commission de Surendettement,
- rejeter toute vente amiable ou forcée de l'appartement de Madame [P] [L],
- ordonner la location de cet appartement jusqu'au départ à la retraite de Madame [P] [L],
- affecter les loyers au remboursement des dettes de l'appelante et ce, au prorata de la somme due à chaque créancier,
- effacer les dettes des différents créanciers qui n'auraient pas pu être apurées suite à l'affectation des loyers après la mise en location de l'appartement de Madame [P] [L],
- condamner le Trésor Public aux entiers dépens de l'instance.
L'appelante expose qu'elle respecte le plan imposé et conteste seulement la vente de son bien : elle souhaite conserver cet appartement pour sa retraite et pour y accueillir sa petite-fille, et le louer d'ici là.
Elle précise n'avoir jamais reçu la décision prise le 10 décembre 2020 par la commission en raison d'un dysfonctionnement de la Poste dans la réexpédition de son courrier : il ne lui a pas été remis conformément aux dispositions des articles 669 et 670 du code de procédure civile, de sorte que le délai n'a pas commencé à courir. Et elle n'a eu connaissance des mesures imposées que par le courrier du 18 février 2021 annonçant leur entrée en vigueur au 31 mars 2021.
Les créanciers intimés, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
Le Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine a écrit par courrier du 17 mars 2022 adressé en lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice pour annoncer son absence à l'audience et faire les observations suivantes :
. un bien immobilier situé à [Adresse 35] a été vendu et sa créance, partiellement remboursée, s'élève à 30502,24 euros, montant repris dans les décisions de la commission de surendettement et du tribunal judiciaire de Toulouse,
. bénéficiant d'une garantie hypothécaire, il souhaite la confirmation, à défaut un plan sans effacement de sa créance.
[30], la [32], le service des Impôts des Particuliers d'[Localité 13] et Synergie pour [28] ont écrit pour annoncer leur absence à l'audience, et préciser leur créance ou demander la confirmation de la décision, sans toutefois respecter les conditions prévues par l'article R 713-4 du code de la consommation.
Ces courriers, dont il n'est pas justifié du caractère contradictoire, ne constituent pas des prétentions recevables dans le cadre de la procédure orale.
La décision a été mise en délibéré au 8 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L733-10 du code de la consommation ouvre aux parties à la procédure de surendettement la possibilité de contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 telles que le rééchelonnement des dettes sur une durée de 7 ans comme en l'espèce.
En application de l'article R733-6 du même code, la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 et elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
Et l'article R712-18 précise que les notifications effectuées par le secrétariat de la commission au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de la notification est celle de la signature de l'avis de réception.
Lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de la notification est celle de la présentation de la lettre recommandée.
Ces dispositions spécifiques à la procédure de surendettement imposent aux parties d'indiquer leur adresse à la commission de surendettement, et partant, tout changement en cours de procédure : débiteurs comme créanciers ne peuvent donc se reposer sur la réexpédition de leur courrier qu'ils auraient sollicitée auprès de la Poste.
Dès lors, la notification de la décision du 10 décembre 2020 par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 6 janvier 2021 au domicile déclaré par la débitrice dans le cadre de son dossier de surendettement et non réclamée, est régulière et a fait courir le délai de recours, quoiqu'il en soit du dysfonctionnement allégué des dispositions personnelles prises par Mme [P] [L] en dehors des règles de la procédure de surendettement.
Ce délai expirait donc le 6 février 2021 à minuit. Or, la débitrice n'a formalisé sa contestation que par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception le 27 mars 2021, plus d'un mois après la fin du délai de contestation.
Dès lors, force est de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevable le recours de Mme [P] [L] comme tardif et, partant, confirmé la décision de la commission de surendettement en date du 10 décembre 2020.
L'appelante conservera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l'acte d'appel,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
LAISSE les dépens à la charge de Mme [S] [P] [L].
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
I. ANGERC. BENEIX-BACHER
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