Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 29 JANVIER 2024
(1 pages)
Numéros d'inscription au répertoire général et de décisions : B N° RG 24/00435 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZWN et B N° RG 24/00452 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZW6
Décisions déférées :
- ordonnance rendue le 26 janvier 2024, à 10h55, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
- ordonnance rendue le 28 janvier 2024, à 11h55, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [L] [M]
né le 01 août 1986 à [Localité 1], de nationalité turque
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Marie Malterre, avocat au barreau de Paris et de M. [V] [B] (interprète en langue turque) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam - Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 26 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, rejetant la demande d'assignation à résidence, ordonnant la prolonation du maintien de M. [L] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours, soit jusqu'au 23 février 2024 et invitant l'administration à faire examiner l'intéressé dans un délai de quatre jours par le responsable du service médical du centre rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement ;
- Vu l'ordonnance du 28 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête de la préfecture de police, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention et ordonnant le maintien de M. [L] [M], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 23 février 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 26 janvier 2024, à 14h53 complété à 14h58, 15h04,15h09 et 15h17 et réitéré à 15h36, par M. [L] [M] ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 28 janvier 2024, à 14h04 complété à 14h12 et 14h41, par M. [L] [M] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [L] [M], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance et ne s'opposant pas à la jonction ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance et ne s'opposant pas à la jonction ;
SUR QUOI,
Il y a lieu d'ordonner la jonction des dossier RG 24/00435 et RG24/00452.
Sur la légalité de l'arrêté de placement en rétention
1. Sur la motivation de l'arrêté du préfet et l'examen de la situation de la personne retenue
Il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet le placement en rétention administrative d'une personne faisant l'objet d'une interdiction du territoire français qui ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et si aucune autre mesure n'apparaît suffisante.
L'article L. 741-4 prévoit que 'La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. /Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.'
Les droits des personnes malades et des usagers du système de santé tels que définis par le code de la santé publique s'appliquent aux personnes placées en rétention, notamment le droit à la protection de la santé, le respect de la dignité et la non-discrimination dans l'accès à la prévention et aux soins. Il appartient donc au juge de vérifier que la décision de placement en rétention a pris en compte l'état de vulnérabilité de l'étranger et que cet état est compatible avec la poursuite de la mesure au regard des pièces produites au dossier et des droits liés à la protection de la santé précités. Toutefois une juridiction ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir.
Si le préfet n'est pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, il ne saurait ignorer les pièces constituant le dossier.
Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention, étant précisé que la mention figurant sur l'arrêté selon laquelle il ne ressort d'aucune élément que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention' ne signifie pas l'absence de toute vulnérabilité mais le fait que celle-ci est compatible avec la mesure de rétention.
En l'espèce, le préfet a retenu les motifs suivants :
- l'intéressé est dépourvu de documents d'identité et de voyage ;
- il a été condamné pour des faits délictuels en 2021 ;
- il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente.
L'arrêté en cause mentionne, par une formule stéréotypée, qu'il ne ressort du dossier aucun élément que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou tout handicap qui s'opposerait à un placement en rétention. Si une telle formule peut être considérée comme un élément pertinent de motivation, et établir un examen suffisant de la situation de la personne, dans le cas où le préfet ne dispose d'aucun élément relatif à la situation de la personne concernée, tel n'est pas le cas pour un retenu connu des services de la préfecture qui était partie dans plusieurs dossiers jugés par les juridications administratives et judiciaires et a nécessairement été destinataire de plusieurs pièces, dont l'avis de l'OFII du 18 mars 2022. A cet égard, au regard des éléments présentés devant le premier juge, notamment sur le suivi d'une chimiothérapie, ce juge a invité l'administration à faire procéder à un examen médical le 26 janvier 2024. A ce jour, aucun examen médical n'a été réalisé.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que le placement en rétention de l'intéressé n'est pas en l'espèce motivé au regard de sa situation et qu'il méconnaît les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment au regard de l'examen de sa situation personnelle, ce qui a porté atteinte à son droit à la santé. Il convient en conséquence d'infirmer les ordonnances critiquées, de constater que la requête contre l'APR est fondée, et de rejeter la requête en prolongation de la mesure et de dire n'y avoir lieu de prolonger le maintien en rétention de l'intéressé.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction des dossiers enregistrés sous N° RG 24/00435 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZWN et B N° RG 24/00452 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZW6
INFIRMONS l'ordonnance,
ACCUEILLONS la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention et constatons l'irrégularité de celui-ci
REJETONS la requête en prolongation de la rétention présentée par le préfet et disons n'y avoir lieu au maintien de M. [L] [M] en rétention administrative
RAPPELONS à M. [L] [M] son obligation de quitter le territoire français
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 29 janvier 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
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