Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 MAI 2024
N° RG 23/02339 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZCD
AFFAIRE :
[Y] [T] [F]
[N] [C] épouse [T] [F]
C/
S.A. CREDIT LOGEMENT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Mars 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE
N° RG : 22/01919
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 23.05.2024
à :
Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Mariane ADOSSI de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau de VAL D'OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Y] [T] [F]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5] (Sri Lanka)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
Madame [N] [C] épouse [T] [F]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8] (Sri Lanka)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 - Représentant : Me Raphaël ELFASSI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2194
APPELANTS
****************
S.A. CREDIT LOGEMENT
N° Siret : 302 493 275 (RCS Paris)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Mariane ADOSSI de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 100 - N° du dossier 2200093
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Avril 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de crédit acceptée le 29 juin 2017, la Société Générale a consenti à M. [T] [F] et Mme [C] épouse [T] [F], agissant solidairement entre eux, un prêt immobilier d'un montant de 240 000 euros au taux fixe de 2,30%, remboursable en 240 mensualités, destiné au financement de l'acquisition de leur résidence principale à [Localité 7]
La société Crédit Logement s'est portée caution du remboursement de ce prêt, selon acte du 15 juin 2017, accepté par les emprunteurs le 29 juin 2017.
Aux termes d'une première quittance datée du 12 novembre 2020, la société Crédit Logement a réglé à la Société Générale la somme de 13 105,64 euros correspondant aux échéances impayées des mois de janvier à octobre 2020.
Par courriers recommandés datés du 9 novembre 2020, reçus le 16 novembre 2020, la société Crédit Logement a mis en demeure l'un et l'autre des emprunteurs de lui régler cette somme de 13 105,64 euros, payée à la banque en leur lieu et place.
Par courriers recommandés datés du 16 juin 2021, présentés/avisés le 22 juin 2021 et retournés 'avisés et non réclamés', la Société Générale a notifié à M. [T] [F] et Mme [T] [F] un délai de huit jours pour procéder au règlement d'une somme de 6 162,40 euros représentant des échéances impayées du prêt, à défaut de quoi elle prononcerait l'exigibilité anticipée du prêt.
Par courriers recommandés datés du 18 octobre 2021, réceptionnés l'un le 18 octobre 2021 et l'autre le 19 octobre 2021, la Société Générale a prononcé l'exigibilité anticipée du prêt.
Par courriers recommandés datés du 25 novembre 2021, présentés/avisés le 30 novembre 2021 et retournés 'avisés et non réclamés', la société Crédit Logement a notifié aux emprunteurs qu'en l'absence de régularisation de leur situation, elle était amenée à rembourser en leurs lieu et place l'intégralité du solde de la créance du prêteur, et les a mis en demeure l'un et l'autre de lui régler la somme de 217 212,25 euros en principal.
Aux termes d'une seconde quittance datée du 6 décembre 2021, la société Crédit Logement a réglé à la Société Générale la somme de 204 068,21 euros correspondant aux échéances impayées des mois de juillet à octobre 2021, au capital restant dû et à des pénalités de retard liées à la déchéance du terme.
Par acte d'huissier du 28 mars 2022, la société Crédit Logement a fait assigner M. et Mme [T] [F] en paiement devant le tribunal judiciaire de Pontoise, au visa de l'article 2305 du code civil, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2022.
Par jugement rendu le 3 mars 2023, réputé contradictoire en l'absence de M. et Mme [T] [F], assignés à l'étude de l'huissier, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
condamné solidairement M. [T] [F] et Mme [C] épouse [T] [F] à payer à la S.A. Crédit Logement la somme de 217 441,66 euros avec intérêts au taux légal courant sur la somme de 217 173,85 euros à compter du 10 janvier 2022,
condamné in solidum M. [T] [F] et Mme [C] épouse [T] [F] aux dépens dont distraction au profit de la SCP PMH & Associés,
condamné in solidum M. [T] [F] et Mme [C] épouse [T] [F] à payer à la S.A. Crédit Logement la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le 10 avril 2023, M. [T] [F] et Mme [C] épouse [T] [F] ont relevé appel de cette décision.
Par ordonnance rendue le 5 mars 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 4 avril 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 4 mars 2024,auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, M. [T] [F] et Mme [C] épouse [T] [F], appelants, demandent à la cour de :
déclarer recevable et bien fondé leur appel,
infirmer le jugement rendu le 3 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Pontoise sur les chefs critiqués suivants : 'condamne solidairement M. [T] [F] et Mme [C] épouse [T] [F] à payer à la S.A. Crédit Logement la somme de 217 441,66 euros avec intérêts au taux légal courant sur la somme de 217 173,85 euros à compter du 10 janvier 2022 // condamne in solidum M. [T] [F] et Mme [C] épouse [T] [F] aux dépens dont distraction au profit de la SCP PMH & Associés // condamne in solidum M. [T] [F] et Mme [C] épouse [T] [F] à payer à la S.A. Crédit Logement la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile // rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire',
Statuant à nouveau :
A titre principal,
juger que le paiement du Crédit Logement des sommes réclamées par la Société Générale a été effectué à leur insu,
juger que le paiement du Crédit Logement des sommes réclamées par la Société Générale les a privés de tout recours contre la banque,
juger que le Crédit Logement est privé de tout recours contre eux,
condamner le Crédit Logement à leur verser une indemnisation à titre de dommages et intérêts au montant équivalent aux sommes réclamées par la caution,
juger que par l'effet de la compensation, aucune somme ne sera due par eux au Crédit Logement,
A titre subsidiaire,
supprimer ou réduire à de plus juste proportions le montant de la condamnation au titre des pénalités de retard d'un montant de 361,79 euros,
juger qu'ils bénéficieront d'un délai de paiement de 24 mois afin de règlement total de la créance réclamée,
En tout état de cause,
débouter le Crédit Logement de ses demandes, fins et prétentions,
condamner le Crédit Logement au règlement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner le Crédit Logement aux entiers dépens et autoriser la SELEURL Arena Avocat à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 10 octobre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Crédit Logement, intimée, demande à la cour de :
juger M. [T] [F] et Mme [C] épouse [T] [F] mal fondés en toutes leurs demandes et les en débouter,
En conséquence,
confirmer le jugement rendu le 3 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Pontoise en toutes ses dispositions,
condamner solidairement M. [T] [F] et Mme [C] épouse [T] [F] à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour :
A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Elle rappelle également, s'agissant des prétentions énoncées au dispositif, que les demandes de 'juger' qui ne tendent qu'au rappel des moyens invoqués à l'appui des demandes sans conférer de droit à la partie qui les requiert, ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement de la société Crédit Logement
Faisant valoir, en substance, que l'article 12 des conditions générales de l'offre de prêt, qui prévoit l'exigibilité anticipée en cas de défaillance de l'emprunteur, est une clause abusive, que de surcroît, la Société Générale n'a pas respecté ses propres conditions contractuelles, puisqu'elle ne leur a accordé qu'un délai de huit jours au lieu de quinze, que la Société Générale ne s'est pas prévalue explicitement de la déchéance du terme, qu'elle ne justifie pas leur avoir adressé des mises en demeure, parce qu'ils ne sont pas les signataires des accusés de réception des lettres recommandées datées du 18 octobre 2021, les appelants soutiennent que la déchéance du terme n'a pas été valablement prononcée, en sorte que la créance de la Société Générale, réclamée à hauteur de 205 025,42 euros, n'était pas exigible lorsque la caution a été actionnée par la banque. 'La virulence et la précipitation de la Société Générale' sont d'autant plus contestables, soulignent-ils, qu'ils avaient repris les paiements entre février et mai 2021, ce qui démontre leur capacité à rebondir et à envisager une solution pour surmonter leurs difficultés. En outre, la banque a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde, et leur a accordé un crédit immobilier dans des conditions risquées, eu égard à leurs capacités financières à l'époque de la souscription du prêt, qui ne leur permettaient pas d'assurer la pérennité du paiement des mensualités.
Les appelants soutiennent, au visa des articles 2308 alinéa 2 et 2313 du code civil dans leur rédaction applicable au litige, qu'ils sont légitimes à s'opposer à la demande de remboursement de la société Crédit Logement. Ils font valoir qu'ils n'ont pas été informés lorsque la société Crédit Logement a payé la somme réclamée par la Société Générale, selon quittance subrogative du 6 décembre 2021. Les courriers recommandés avec demande d'avis de réception du 25 novembre 2020 par lesquels la caution prétend les avoir informés qu'elle allait devoir rembourser l'intégralité de la créance du préteur sont irréguliers, soutiennent-ils : ils n'ont pas été réceptionnés par leurs soins, et le Crédit Logement a, parallèlement, réglé la somme en cause. D'une part, le Crédit Logement aurait dû attendre que le délai de quinze jours pour récupérer un courrier recommandé soit expiré, et d'autre part, il aurait dû transmettre ce courrier par un acte extra-judiciaire d'un commissaire de justice. En outre, les courriers en question ne constituent pas des mises en demeure ni des sommations, et ne précisent même pas l'historique et les échéances non payées. La caution n'a jamais contesté la créance réclamée par la Société Générale, ni ne s'est opposée à la déchéance du terme du prêt, alors que la banque ne peut s'en prévaloir à l'encontre de la caution, et elle a payé sans être poursuivie, alors que les paiements avaient repris partiellement en 2021. Par sa légèreté et sa précipitation, elle les a empêchés de se défendre et de faire valoir à la banque leurs arguments tenant à la clause abusive et à l'absence de déchéance du terme, notamment, et les a privés de leur recours à l'encontre de la banque. Non avertis de son paiement, ils ne pouvaient l'alerter sur leur contestation de la déchéance du terme et le caractère abusif de la clause appliquée. Il en est de même pour le paiement par le Crédit Logement de la somme de 13 105,64 euros : elle a été réglée le 12 novembre 2020, alors qu'ils n'ont reçu les courriers de la caution que le 16 novembre 2020. Il s'agit donc d'une faute de la caution, dont ils doivent être indemnisés par des dommages et intérêts équivalents au montant des sommes réclamées par le Crédit Logement ; dès lors, par l'effet de la compensation, ils ne sont débiteurs d'aucune somme.
A titre subsidiaire, M. et Mme [T] [F] demandent à la cour de ne pas faire droit à la demande en paiement en ce qu'elle porte sur les pénalités de retard à hauteur de 361,79 euros. Ce montant, soutiennent-ils, n'est pas justifié, il est manifestement disproportionné au regard des faits de la cause et inéquitable, et il est également redondant avec les intérêts au taux légal. Conformément également aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil, la cour doit supprimer ou à défaut réduire à de très faibles proportions le montant des pénalités de retard.
La société Crédit Logement expose que, ainsi qu'elle l'a expressément indiqué dans son assignation, elle exerce le recours personnel qu'elle tient de l'article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021. Elle fait valoir que son engagement de caution a été régulièrement mis en jeu, et qu'elle justifie du quantum de sa créance par la production de quittances, ainsi que d'un décompte. Dans le cadre du recours personnel exercé par la caution, le débiteur principal ne peut opposer à cette dernière les exceptions et moyens de défense dont il aurait pu disposer initialement à l'encontre du créancier originaire ; dès lors qu'elle n'est pas la banque, et qu'elle n'est pas subrogée dans les droits de cette dernière, qu'elle n'est, en sa qualité de simple caution, ni le rédacteur ni l'émetteur de l'offre de crédit, il ne saurait, en vertu d'une jurisprudence constante sur ce point, lui être opposé un quelconque moyen relatif aux conditions d'octroi du prêt, ou à l'éventuelle irrégularité de la déchéance du terme. Au demeurant, la Société Générale a parfaitement respecté les obligations qui étaient les siennes en vertu du contrat de prêt, et la déchéance du terme n'a en aucun cas été prononcée en fraude des droits de M. et Mme [T] [F].
Les dispositions de l'article 2308 du code civil ne peuvent, par ailleurs, trouver application au cas d'espèce. Les 3 conditions posées par ce texte sont cumulatives, et en l'occurrence, elle a payé sur demande de la Société Générale, les débiteurs ont été préalablement avisés de son intervention, étant précisé qu'elle n'est pas responsable de leur négligence à retirer leurs courriers recommandés, elle les a mis en garde par courrier électronique du 16 juillet 2021 sur les conséquences de leur défaillance, et enfin, au jour du paiement, M. et Mme [T] [F] ne disposaient d'aucun moyen pour voir déclarer leur dette éteinte, les manquements reprochés à la banque, à les supposer avérés, ne pouvant le cas échéant que justifier une action en réparation du préjudice subi, sans conduire à l'extinction de la dette.
Selon la société Crédit Logement, les appelants sont mal fondés à lui reprocher un paiement précipité : elle justifie leur avoir adressé des courriers recommandés avec accusé de réception le 9 novembre 2020 et le 25 novembre 2021, afin de les avertir de la situation, et ni l'un ni l'autre n'a cru devoir retirer les plis qu'elle leur a adressés. En outre, elle leur a rappelé dans un courrier électronique du 16 juillet 2021 qu'en l'absence de régularisation des échéances impayées, l'exigibilité anticipée du prêt serait encourue, et elle-même tenue de régler les sommes en leurs lieu et place. Loin d'avoir agi avec précipitation, elle s'est montrée particulièrement pondérée dans la mobilisation de sa garantie : la déchéance du terme n'a été prononcée par la Société Générale que 4 mois après la mise en demeure, et la caution n'a payé que le 6 décembre 2021, soit près de 6 semaines plus tard. A aucun moment, M. et Mme [T] [F], à qui la banque avait laissé aux termes de son courrier du 18 octobre 2021 un délai de 8 jours pour s'acquitter de leur dette, avant de reprendre sa liberté d'action, n'ont prouvé ou offert de prouver qu'ils auraient été en mesure de régler le capital restant dû dans ce délai de 8 jours. C'est donc en vain qu'ils croient pouvoir engager sa responsabilité.
Quant à la demande de suppression ou de réduction des pénalités de retard, elle ne peut aboutir, selon la société Crédit Logement. Les dispositions de l'article 2305 du code civil permettent le remboursement intégral à la caution des sommes qu'elle a été amenée à régler, et les pénalités de retard, qui sont fixées contractuellement entre le prêteur et l'emprunteur, ont été mises en 'uvre par la Société Générale, et non par elle-même.
Quant au droit au recours de la société Crédit Logement :
Il est de droit qu'une caution qui a exécuté son engagement dispose, en vertu des articles 2305 et 2306 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige, de deux types de recours contre le débiteur principal : un recours personnel, fondé sur le premier de ces textes, et un recours subrogatoire, fondé sur le second.
Ces deux recours ne sont pas exclusifs l'un de l'autre.
Il résulte on ne peut plus clairement des énonciations du jugement déféré à la cour, et des conclusions déposées dans le cadre de la présente instance d'appel, que la société Crédit Logement a fait le choix d'exercer à l'encontre de M. et Mme [T] [F] le recours personnel qu'elle tient de l'article 2305 du code civil.
En vain les débiteurs opposent-ils, pour contester l'applicabilité de ce texte, que dans les courriers recommandés qu'elle leur a adressés le 9 novembre 2020 et le 25 novembre 2021, la société Crédit Logement ne fait pas mention de son recours personnel, et que dans son courrier du 25 novembre 2021, elle indique être subrogée dans les droits de la Société Générale: ceci ne la prive en rien de son droit d'agir en justice, à leur encontre, sur le fondement de l'article 2305 du code civil. Et il en est de même du constat que font les appelants de ce que la société Crédit Logement a agi après réception des quittances subrogatives de la Société Générale :l'établissement d'une quittance subrogative à seule fin d'établir la réalité du paiement est sans incidence sur le choix de la caution d'exercer son recours personnel, en application de l'article 2305 du code civil.
La caution exerçant son recours personnel, après avoir payé la dette, les emprunteurs ne peuvent lui opposer les contestations qu'ils auraient pu faire valoir contre le créancier d'origine, à savoir la Société Générale, prêteur de deniers.
Il leur appartenait, le cas échéant, d'appeler en cause la Société Générale, ce qu'ils n'ont pas fait, et ils n'expliquent pas à la cour pour quelle raison ils auraient, comme ils le prétendent, été privés de leur recours à l'encontre de la banque en raison de l'attitude de la société Crédit Logement.
L'article 2308 alinéa 2 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 énonce :
'Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.'
La sanction prévue par ce texte s'applique tant au recours personnel sur le fondement de l'article 2305 du code civil qu'au recours subrogatoire sur le fondement de l'article 2306 du même code. Elle n'est encourue, toutefois, que si les trois conditions tenant au défaut d'avertissement du débiteur, au paiement effectué par la caution sans qu'elle ait été poursuivie par le créancier, et au fait que le débiteur disposait de moyens pour faire déclarer sa dette éteinte sont simultanément remplies.
S'agissant de l'avertissement préalable de l'emprunteur, si aucun formalisme n'est exigé, en sorte que les appelants ne peuvent être suivis lorsqu'ils reprochent à la société Crédit Logement de ne pas leur avoir dépêché un huissier, de même qu'ils ne peuvent utilement se prévaloir de leur propre inertie face à un avis de passage des services postaux visant un courrier recommandé qui leur est destiné, il est de droit que l'information que doit la caution au débiteur est celle non pas d'un paiement fait, mais de son intention de payer, et qu'il doit être laissé au débiteur un délai suffisant pour pouvoir, le cas échéant, faire valoir les moyens dont il dispose.
En l'espèce, les courriers recommandés datés du 9 novembre 2020 adressés aux débiteurs, et réceptionnés le 16 suivant, indiquent à ces derniers que la société Crédit Logement a été informée par la banque de leur défaillance dans le paiement du crédit, qu'elle lui a demandé de payer en leurs lieu et place, et qu'ils sont mis en demeure de lui régler la somme de 13 105,64 euros en principal, sous huitaine. Ainsi, non seulement le contenu du courrier ne permet pas à son destinataire de savoir si la caution a effectivement payé ou si elle s'apprête à le faire, mais en tout état de cause, le délai laissé aux débiteurs était insuffisant pour leur permettre de s'opposer utilement au paiement, puisque celui-ci était effectif dès le 12 novembre 2020, date à laquelle la Société Générale a certifié avoir reçu de la société Crédit Logement cette somme de 13 105,64 euros.
S'agissant des courriers recommandés datés du 25 novembre 2021, ils font mention de ce que, en l'absence de régularisation de la situation par les débiteurs, la société Crédit Logement est amenée à rembourser en leurs lieu et place l'intégralité du solde de la créance du prêteur, dans les droits duquel elle est intégralement subrogée, de ce qu'elle est désormais leur seul interlocuteur, et de ce qu'en l'absence de règlement sous huitaine de la somme de 217 212,25 euros en principal, des poursuites judiciaires seront engagées : là encore, leur lecture ne permet pas à leurs destinataires de savoir si la société Crédit Logement n'en est qu'au stade des intentions ou si elle a déjà procédé au règlement de la dette.
A supposer que l'avertissement donné par la caution soit préalable au paiement, le délai laissé aux débiteurs n'était de toutes façons pas suffisant, puisque les lettres ont été présentées pour la première fois le 30 novembre 2021, et que le paiement par la caution était effectif dès le 6 décembre 2012, ainsi qu'il résulte de la quittance établie à cette date par la Société Générale.
Enfin, le courrier électronique du 18 juillet 2021 qu'a envoyé la société Crédit Logement, s'il indique bien qu'en l'absence de régularisation des échéances impayées, la déchéance du terme pourra être prononcée, et qu'elle sera alors tenue de régler les sommes dues, fait mention d'une dette à l'égard du Crédit Lyonnais, et non pas de la Société Générale, en sorte que, quand bien même ceci résulterait d'une erreur matérielle de la caution, ce qu'au demeurant celle-ci ne plaide pas, un tel courrier ne peut être considéré comme un avertissement préalable satisfactoire.
Si la condition tenant à l'avertissement préalable du débiteur n'est pas remplie, les appelants n'apportent toutefois pas la preuve qu'ils disposaient, s'agissant du paiement de 13 105,64 euros opéré par la caution le 12 novembre 2020, d'un moyen pour faire déclarer la dette éteinte : ce premier paiement est intervenu avant le prononcé de la déchéance du terme dont ils mettent en cause la régularité, et un manquement de la banque à son devoir de mise en garde, ou à son obligation de conseil, qui se résout en dommages et intérêts, ne constitue pas un moyen de faire déclarer la dette éteinte.
S'agissant du second paiement, qui porte sur le solde du prêt, ils ne justifient pas davantage qu'il existait un moyen de faire déclarer la dette éteinte : il est de jurisprudence désormais établie que l'irrégularité du prononcé de la déchéance du terme, y compris du fait du caractère abusif de la clause qui la prévoit, n'affecte que l'exigibilité de la dette, et non son existence.
Dès lors que les débiteurs ne prouvent pas qu'ils disposaient d'un moyen de faire déclarer leur dette éteinte, même partiellement, lorsque la société Crédit Logement a procédé à son paiement, les dispositions de l'article 2308 alinéa 2 du code civil ne peuvent trouver application, quand bien même les autres conditions prévues par ce texte seraient réunies.
La société Crédit Logement n'est donc pas déchue du droit à recours qu'elle tient de l'article 2305 du code civil.
Quant aux demandes de dommages et intérêts et de compensation de M. et Mme [T] [F] :
Le fait, pour la caution, de payer la dette entre les mains du créancier, sans avoir été poursuivie et sans avoir informé préalablement le débiteur, est sanctionné par la déchéance de son recours en paiement contre le débiteur, en application de l'article 2308 du code civil.
Indépendamment des dispositions de ce texte, la responsabilité de la caution n'est engagée que dans l'hypothèse où elle a commis une faute qui lui est personnelle.
Dès lors que l'application de l'article 2308 du code civil est écartée, faute que soient remplies toutes les conditions requises, les appelants ne peuvent prétendre engager la responsabilité de la caution pour faute en raison d'un défaut d'information préalable au paiement du solde du prêt, ou d'un paiement sans poursuites de la banque.
La caution, même si elle était une caution professionnelle, n'avait pas à vérifier avant de procéder au paiement de la dette cautionnée si les conditions de la déchéance du terme étaient remplies, ni à s'y opposer, ni à s'assurer auprès des débiteurs qu'ils ne contestaient pas leur dette, en sorte que les appelants sont mal fondés à lui reprocher d'avoir réglé 'automatiquement' les sommes réclamées par la banque, sans les discuter.
Alors que les emprunteurs ont été dûment informés, par les courriers de la société Crédit Logement datés du 9 novembre 2020, réceptionnés le 16 novembre 2020, de l'intervention de la caution pour le paiement, en leurs lieu et place, d'une somme de 13 105,64 euros, ils ne prétendent pas, ni a fortiori ne justifient, avoir contesté cette intervention, à quelque moment que ce soit.
Puisque la société Crédit Logement, dont ils avaient expressément accepté le cautionnement, par la signature le 29 juin 2017 de l'annexe à l'offre de prêt correspondante, était déjà intervenue en leurs lieu et place, le 12 novembre 2020, ils ne pouvaient ignorer qu'elle serait inévitablement amenée à nouveau à s'acquitter des sommes dues à la banque en cas de nouvelle défaillance de leur part.
Faute de justifier qu'ils auraient informé la société Crédit Logement de la reprise partielle des paiements auprès de la Société Générale, via 4 versements de 1 200 euros opérés entre le mois de février et le mois de mai 2021, ils sont mal fondés à lui reprocher de n'avoir pas tenu compte de cet élément qui manifestait, selon eux, leur volonté de poursuivre le crédit.
De même, faute de preuve qu'ils en ont informé la caution, ils ne peuvent être suivis lorsqu'ils soutiennent que le paiement fait par celle-ci est d'autant plus grave que la Société Générale avait accepté de surseoir à l'exigibilité anticipée en contrepartie du paiement de la somme de 6 162 euros au titre des échéances impayées, ce qui témoignait d'une possibilité de négociation. Surtout alors qu'ils se prévalent, à l'encontre de la société Crédit Logement, des lettres que leur a envoyées la Société Générale le 16 juin 2021, que ni l'un ni l'autre n'est allé retirer, et qui ont été retournées à la banque 'non réclamées'.
Les courriers du 16 juin 2021 susvisés n'ayant pas été réceptionnés, M. et Mme [T] [F] n'ont, potentiellement, pas reçu effectivement l'information selon laquelle leur prêt risquait d'être rendu immédiatement exigible s'ils ne régularisaient pas leur situation, ni été en mesure de faire obstacle au prononcé de la déchéance du terme en réglant une somme de 6 162 euros ou de faire valoir leurs contestations auprès de la banque quant au caractère abusif de la clause de déchéance du terme.
Toutefois, cette absence d'information effective n'a pas été causée par un manquement de la société Crédit Logement, mais par le fait qu'ils n'ont pas été retirer les courriers recommandés que leur adressait la banque.
S'ils l'avaient fait, ils auraient été en mesure, le cas échéant, de faire valoir leurs observations et contestations auprès de la banque, et/ou d'interdire à la caution de régler la dette ou de l'informer qu'elle était contestée.
Et comme déjà indiqué précédemment, M. et Mme [T] [F] ne justifient pas qu'ils seraient privés de tout recours contre la banque.
En l'absence de démonstration, par les appelants, de l'existence d'une faute personnelle de la caution, susceptible d'engager sa responsabilité en dehors des prévisions de l'article 2308 alinéa 2 du code civil, leur demande de dommages et intérêts ne peut prospérer. Ni, par conséquent, leur demande de compensation avec leur propre dette.
Quant à la demande subsidiaire de réduction de la dette :
En vertu de l'article 2305 du code civil, le recours personnel permet à la caution de récupérer, contre le débiteur, le principal qu'elle a réglé, ainsi que les intérêts et les frais qu'elle a faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. La caution a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
La société Crédit Logement ayant réglé, selon quittance du 6 décembre 2021, une somme de 361,79 euros à titre de pénalité, lesquelles sont prévues au contrat de prêt, en son article 12, elle est en droit d'en récupérer le montant contre les débiteurs.
La créance de la société Crédit Logement, que le tribunal a fixée au vu des deux quittances subrogatives en date des 12 novembre 2020 et 6 décembre 2021 déjà évoquées, qui établissent qu'elle a versé à la Société Générale une somme totale de 217 173,85 euros au titre du remboursement du prêt souscrit par M. et Mme [T] [F], et d'un décompte de créance arrêté au 10 janvier 2022, faisant apparaître une somme due de 217 441,66 euros, incluant les intérêts, n'étant pas contestée utilement pour le surplus, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. et Mme [T] [F] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal courant sur la somme de 217 173,85 euros à compter du 10 janvier 2022.
Sur la demande de délais de paiement
Visant l'article 1343-5 du code civil, M. et Mme [T] [F] sollicitent l'octroi d'un délai de paiement de 24 mois. Ils font valoir que les défauts de paiement résultent de problèmes cardiaques importants de M. [T] [F], qui ont entraîné des arrêts de travail jusqu'en août 2020 et une réduction subséquente des revenus du foyer, qu'ils tentent désormais de redresser leur situation financière, qu'ils sont de bonne foi, et que 'eu égard au contexte, le paiement comptant des sommes dues risque de laisser des traces indélébiles d'une gravité telle qu'elle dépasse très largement les risques normaux attachés à ce type de litige'.
S'opposant au délai sollicité, la société Crédit Logement fait valoir que sa créance est ancienne, que M. et Mme [T] [F] se sont déjà octroyé 24 mois de délais, sans pour autant parvenir à payer leur dette, même de manière échelonnée, puisqu'aucun acompte ne lui a été versé, qu'ils n'ont réagi ni aux mises en demeure de la banque, ni aux siennes, et qu'ils ont été défaillants en première instance, qu'au regard des revenus mensuels qu'ils annoncent, ils ne pourront pas être en mesure d'apurer intégralement leur dette en 24 mois, et qu'enfin, il n'est pas justifié de la mise en vente du bien immobilier financé par le prêt.
En vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Comme le dit le texte susvisé, le délai qui peut être consenti à un débiteur ne peut dépasser deux années.
L'octroi d'un délai de paiement doit permettre l'apurement total de la dette.
Au vu des revenus qu'ils annoncent, sous réserve qu'ils soient toujours d'actualité puisque les derniers bulletins de salaire produits par les appelants datent du mois de mai 2023, leurs revenus sont de l'ordre de 2 641 euros nets par mois.
Ce qui ne permet pas de régler, en 24 mois, une dette de 217 441,66 euros, ceci supposant des mensualités de plus de 9 000 euros comme le relève la société Crédit Logement.
M. et Mme [T] [F] ne font pas la démonstration, par ailleurs, qu'un événement devrait se réaliser dans les deux prochaines années, susceptible de leur permettre d'apurer intégralement leur dette : comme le souligne la société Crédit Logement, ils ne justifient pas, notamment, de la mise en vente du bien immobilier financé via le prêt consenti par la Société Générale.
Faute de justifier qu'ils seraient en mesure d'avoir intégralement réglé leur dette dans le délai maximal de deux années qui peut leur être octroyé, M. et Mme [T] [F] doivent être déboutés de leur demande de délai.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. et Mme [T] [F], parties perdantes, doivent supporter les dépens, in solidum.
Ils seront en outre condamnés, in solidum, à régler à la société Crédit Logement une somme que l'équité commande de fixer à 2 000 euros, au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire en dernier ressort,
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Pontoise ;
Y ajoutant,
Déboute M. [T] [F] et Mme [C] épouse [T] [F] de l'intégralité de leurs demandes ;
Condamne M. [T] [F] et Mme [C] épouse [T] [F] in solidum aux dépens et à régler à la société Crédit Logement une somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,