Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/777
N° RG 22/00771 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PDI6
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 25 novembre à 09h00
Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 23 Novembre 2022 à 15H23 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien en zone d'attente de l'aéroport de [6] :
[E] [K]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 4] - COTE IVOIRE
de nationalité Ivoirienne
Vu l'appel formé le 24/11/2022 à 12 h 41 par courriel, par Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 24/11/2022 à 16h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[E] [K]
assisté de Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
Le commissaire divisionnaire directeur interdépartemental de la police aux frontières de [Localité 5] régulièrement représenté à l'audience ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [E] [K], âgé de 42 ans et de nationalité ivoirienne, a fait l'objet d'un contrôle le 20 novembre 2022 à 13h40 à l'aéroport de [Localité 3] à son arrivée en provenance d'[Localité 2].
Démuni de documents de circulation, il a fait l'objet d'une décision de refus d'entrée à 13h55 et a été placé en zone d'attente par la direction interdépartementale de la police aux frontières de [Localité 5] à14h00.
M. [K] a formé une demande d'asile le même jour à 15h55, rejetée par le ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer suivant arrêté du 22 novembre 2022 notifié le même jour à 17h05.
Indiquant n'avoir pu le réacheminer, le directeur interdépartemental de la police aux frontières de Toulouse a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [E] [K] en zone d'attente pour une durée de huit jours suivant requête du 22 novembre 2022 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 17h26.
Ce magistrat a ordonné le maintien en zone d'attente par ordonnance du 23 novembre 2022 à 15h23.
M. [E] [K] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 24 novembre 2022 à 12h41.
A l'appui de sa demande de mise en liberté, le conseil de M. [K] a principalement soutenu que :
- sur l'avis au parquet, le procureur de la République, avisé à 14h43 du placement en zone d'attente intervenu à 14h, n'a pas été informé sans délai conformément à l'article L341-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- sur les diligences, il a refusé d'embarquer pour [Localité 2] et a demandé l'asile à 13h55, sa demande d'asile a été enregistrée suivant procès-verbal établi à 15h55 et l'OFPRA a été saisi à 17h44 : aucune circonstance insurmontable ne justifie ces délais alors qu'il est privé de liberté,
- sur la requête du 22 novembre 2022 à 17h23, il est visé d'une part l'attente de la réponse de l'OFPRA alors que la décision a été rendue à 16h52 et d'autre part le réacheminement en cours sans éléments justificatifs.
À l'audience, Maître [O] a repris oralement les termes de son recours et ajouté notamment que la motivation de la requête, contradictoire, interpelle.
M. [K] qui a demandé à comparaître, a déclaré avoir fui la Côte d'Ivoire pour des raisons de sécurité et, faisant état de ses difficultés de santé et notamment d'alimentation en zone d'attente, a sollicité sa libération.
Le commissaire divisionnaire directeur interdépartemental de la police aux frontières de Toulouse, régulièrement représenté à l'audience, a indiqué s'en remettre à la décision et précisé que M. [K] comparaîtra devant le tribunal administratif le 25 novembre 2022 à 10 heures pour qu'il soit statué sur sa demande d'asile.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le placement en zone d'attente
Aux termes de l'article L342-1 alinea 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en zone d'attente est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République.
Au cas d'espèce, M. [K] s'est vu notifier une décision de placement en zone d'attente 20 novembre 2022 à 14h et le procureur de la République en a été avisé à 14h43, ce qui n'est pas excessif et doit être regardé comme conforme aux exigences légales. Le moyen sera donc écarté.
Sur le maintien en zone d'attente
L'article L341-1 alinea 1 précise que l'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d'attente pendant le temps strictement nécessaire à son départ.
Au cas particulier, M. [K] fait valoir que sa demande d'asile, formulée dès le 20 novembre 2022 à13h55, n'a été enregistrée que deux heures plus tard et transmise à l'OFPRA près de 4 heures après, ce qui prolonge sans motif la privation de liberté subie.
De fait, il ressort de la procédure qu'il a déclaré vouloir l'asile dès 13h55 et s'est vu notifier 5 minutes plus tard une décision de placement en zone d'attente : entendu à 15h55, il a confirmé sa demande d'asile et s'est vu notifier les droits afférents.
Le procès-verbal clôturé à 16h00 n'a été transmis à l'OFPRA qu'à 17h44.
Cependant, les éléments du dossier montrent qu'une autre personne a fait l'objet d'un refus d'entrée et d'un réacheminement sans placement en zone d'attente, il apparaît que le temps écoulé entre l'expression par M. [K] de son souhait de demander l'asile et la saisine de l'OFPRA n'est pas infondé et ne justifie pas la mainlevée du placement en zone d'attente.
Sur la requête préfectorale
L'article L342-2 dispose que la requête aux fins de maintien en zone d'attente expose les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente.
Il est soutenu ici que les raisons exposées par la requête sont contradictoires entre elles et par rapport à la réception de la décision de rejet de la demande d'asile. En réalité, ces mentions doivent être lues comme successives et relatant le déroulement de la mesure : le réacheminement a d'abord été suspendu par la demande d'asile et il est devenu en cours à partir de la décision de rejet, soit une demi-heure avant la requête en prolongation, ce qui l'a rendue nécessaire puisque le réacheminement ne pouvait être mis en oeuvre dans un délai aussi court.
Etant au surplus relevé qu'aucune conséquence juridique n'est tirée par l'appelant de la critique formulée ni prévue par la loi, il n'y pas lieu de retenir le moyen soulevé.
Sur la prolongation du placement en zone d'attente
L'article L342-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours.
Considérant que le réacheminement ne pourra être entrepris qu'à l'issue du recours mené par M. [K] devant le tribunal administratif en matière de droit d'asile, force est de faire droit à la requête en prolongation du placement en zone d'attente, justifié par l'objectif de la mise en oeuvre de la décision de refus d'entrée.
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] le 23 novembre 2022,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée au commissaire divisionnaire directeur interdépartemental de la police aux frontières de [Localité 5], à M. [E] [K], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. MAFFRE
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