Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/00216 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PODE
O R D O N N A N C E N° 2022 - 217
du 07 Juin 2022
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [C] [D]
né le 01 Janvier 1989 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assisté de Maître Mohamed JARRAYA, avocat choisi
Appelant,
et en présence de [P] [O], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur [S] [R], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marion CIVALE, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 6 mai 2021 notifié le jour même, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national avec IRTF de deux ans et assignation à résidence pris à l'encontre de Monsieur [C] [D].
Vu l'arrêté du 2 novembre 2021 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant renouvellement de l'assignation à résidence de 6 mois de Monsieur [C] [D] jusqu'au 5 mai 2022.
Vu la décision de placement en rétention administrative du 3 mai 2022 à 10 heures 10 de Monsieur [C] [D], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 05 Mai 2022 , du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 2 juin 2022 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 02 juin 2022 à 14 heures 41 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 03 Juin 2022 par Monsieur [C] [D] du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11heures 12,
Vu les télécopies et courriels adressés le 03 Juin 2022 à Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 07 Juin 2022 à 09 heures 30,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 9 heures 30 a commencé à 9h55.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [P] [O], interprète, Monsieur [C] [D] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [D] [C], je suis né en 1989 en Algérie. Vous me demandez si je suis d'accord pour exécuter la mesure d'éloignement à mon égard, je respecte la loi, je ne demande qu'une seule chose comme ma femme est enceinte, j'ai respecté la loi je suis toujours parti, j'ai pointé j'ai été réglo. Je demande une chance.'
L'avocat, Maître Mohamed JARRAYA développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : 'Le caractère exécutoire d'une OQTF s'évalue au placement en rétention à la mise en exécution de l'obligation, c'est à dire à son placement en rétention. Le placement ainsi que la prolongation du placement sont donc valides. Légitimé par le juge des libertés et de la détention ainsi que la conseillère de la Cour d'appel lors de l'appel de Monsieur de la première prolongation.
Assisté de [P] [O], interprète, Monsieur [C] [D] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'Je respecte la loi et c'est tout.'
La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 03 Juin 2022, à 11h12, Monsieur [C] [D] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 02 Juin 2022 notifiée à 14h41, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
A titre liminaire, il convient de rectifier les erreurs de qualification juridique commises par le premier juge et portant sur:
- le registre de l'article L 744-2 du CESEDA et non pas de L 553-1 du même code,
- les mentions des articles L 741-1 et L 731-1 du CESEDA dédiées au placement en rétention administrative,
- la mention des articles L 751-9 et L 751-10-7° du CESEDA dédiés au risque avéré de fuite d' étranger dubliné,
et l'erreur commise dans la motivation de l'ordonnance portant sur la durée de la deuxième prolongation qui est de 30 jours et non de 28 jours.
L'avocat de l'appelant soutient le défaut de base légale de la deuxième prolongation en rétention administrative au motif que la fin de validité de l'arrêté portant OQTF est le 6 mai 2022 ayant été pris le 6 mai 2021 ainsi que l'absence de nécessité du maintien de son client en rétention administrative.
Pour rejeter ce moyen de nullité, le premier juge a rappelé la jurisprudence constante de la cour de cassation depuis 2013 qui énonce l'excès de pouvoir du juge judiciaire qui décide du caractère non exécutoire d'une mesure d'éloignement.
En conséquence, l'OQTF du 6 mai 2021 servant de base légale au placement en rétention administrative du 3 mai 2022 et à la première prolongation du 5 mai 2022 n'a pas fait l'objet d'une contestation devant la jurdiction administrative, en conséquence, s'agissant de la deuxième prolongation elle est exécutoire.
(Cour de cassation - Première chambre civile 30 janvier 2013 / n° 12-16.245, n° 12-30.079Cour de cassation - Première chambre civile 12 juin 2013 / n° 12-19.895, n° 12-30.135)
Les moyens de nullité seront donc rejetés.
SUR LE FOND
Le consul d'Algérie le 21 mai 2022 ayant fait connaître la reconnaissance de l'intéressé comme ressortissant algérien, l'autorité administrative demeure dans l'attente de la délivrance du laisser passer consulaire et a dès le 23 mai 2022 sollicité un routing en direction de l'Algérie et c'est donc à juste titre que le juge des libertés et de la détention de Perpignan a prolongé pour trente jours la rétention administrative de l'intéressé au visa du 3° a) 'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'»
En conséquence, le risque de fuite de l'étranger justifiant le maintien de son placement en rétention administrative est considéré comme avéré au visa des dispositions 4°,5° et 8° de l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-3-4°-5°-8° du CESEDA puisqu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français , qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ( OQTF 12 avril 2019 ), qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens de nullité,
Confirmons la décision déférée par substitution de motifs,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 07 Juin 2022 à 10 heures 15.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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