Texte intégral
Du 06 mars 2024
5AA
SCI/FH
PPP Contentieux général
N° RG 23/04129 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YSLS
S.C.I. OBJECTIF
C/
[R] [G], [S] [H]
- Expéditions délivrées à
Me Alain PAREIL
Me Sabrina BEUVAIN
- FE délivrée à
Me Alain PAREIL
Le 06/03/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 06 mars 2024
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
S.C.I. OBJECTIF
RCS Bordeaux 428 207 286
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Alain PAREIL, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
Monsieur [R] [G]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Madame [S] [H]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Sabrina BEUVAIN, Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 07 février 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 19 septembre 2022, la SCI OBJECTIF a fait assigner Monsieur [R] [G] et Madame [S] [H] afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire paiement
de :
- la somme de 2237 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2022
- la somme de 232,20 euros au titre des travaux de remise en état du logement avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- la somme de 2500€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamnation solidaire des locataires aux dépens.
Par jugement en date du 5 septembre 2023 le juge des contentieux de la protection a :
- condamné solidairement Monsieur [R] [G] et Madame [S] [H] à payer à la SCI OBJECTIF, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1905 euros au titre de l'arriéré locatif, en deniers et quittances valables, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
- rejeté la demande formée au titre des réparations locatives
- rejeté les demandes contraires ou plus amples
- rejeté la demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
- condamné solidairement Monsieur [R] [G] et Madame [S] [H] aux dépens.
Par requête réceptionnée le 23 octobre 2023, Monsieur [R] [G] et Madame [S] [H], représentés par avocat, ont saisi le juge des contentieux de la protection pour obtenir la rectification du jugement pour erreur matérielle et omission de statuer.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 janvier 2024, l’examen de l’affaire étant reporté au 7 février 2024 pour échange entre elles de leurs conclusions.
Monsieur [R] [G] et Madame [S] [H] demandent la rectification du jugement en ce qu’il :
- mentionne un montant erroné relatif à leur prétendue dette locative
- ne rappelle pas que le montant du dépôt de garantie doit être restitué ou déduit des sommes mises à leur charge
- ne statue pas sur la demande formulée au titre des charges réglées indûment.
Ils expliquent que le dispositif du jugement comporte un montant erroné s’agissant des sommes dues au titre des loyers, que le rappel du dépôt de garantie n’y figure pas et qu’en outre ils ont sollicité de la juridiction qu’elle statue sur les charges indûment encaissées par la SCI OBJECTIF mais que le jugement ne comporte aucune référence à cette demande.
La SCI OBJECTIF, représentée par avocat, demande au juge des contentieux de la protection de déclarer la requête recevable mais de débouter Monsieur [R] [G] et Madame [S] [H] de leurs demandes et de les condamner à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
Elle observe que le dispositif critiqué est la conséquence de la motivation et que, soit Monsieur [R] [G] et Madame [S] [H] ne savent pas lire, soit ils sont de mauvaise foi, la circonstance qu’ils ont un conseil pour leur expliquer impliquant leur mauvaise foi, ce qui justifie leur condamnation au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en rectification du jugement et omission de statuer
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
L’article 463 du code de procédure civile quant à lui prévoit que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Il ressort de l’exposé du litige que lors des débats en date du 5 juillet 2023 la SCI OBJECTIF a maintenu l’ensemble des demandes formées dans son assignation, sauf à porter à 3.500 euros sa demande au titre des dispositions de l’article 700 code procédure civile et que
Monsieur [R] [G] et Madame [S] [H] quant à eux considéraient ne pas être redevables de la somme de 800 euros au titre des charges sur la période du mois d'août 2020 au mois de mai 2021 et à titre reconventionnel, ont sollicité la somme de 303,77 euros au titre du reliquat du dépôt de garantie et la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [R] [G] et Madame [S] [H] allèguent une erreur matérielle qui affecte le jugement outre une omission de statuer.
La juridiction a statué après la motivation suivante s’agissant des charges et du dépôt de garantie :
“Il convient en l’espèce de constater que la SCI OBJECTIF produit valablement aux débats la copie du contrat de bail en date du 31 juillet 2020 et le décompte de sa créance. Elle ne produit en revanche, comme sollicité par ses locataires depuis le 1er mai 2022 aucun justificatif relatif à la récupération des charges si ce n'est le justificatif relatif à la taxe d'ordures ménagères pour l'année 2022 pour un montant de 166 euros. Il conviendra par conséquent de ne retenir que la somme de 166 euros allouée pour les années 2021 et 2022 au titre des charges.
Par conséquent, seule la somme de 468 euros sera octroyée au titre des charges sollicitées par la SCI OBJECTIF.
Dans ces conditions, Monsieur [R] [G] et Madame [S] [H] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 1905 euros au titre de l'arriéré locatif. Il convient en outre de rappeler que la somme versée par les locataires au titre du dépôt de garantie devra leur être restituée ou venir en compensation des sommes dues. La condamnation sera donc prononcée en deniers et quittances valables.”
Il apparaît donc que le juge des contentieux de la protection a statué sur les charges contestées en considérant qu’une partie de celles-ci n’étaient pas justifiées, et en les déduisant du décompte de la SCI OBJECTIF, pour considérer que le solde dû s’établissait à 1905 euros et non à 2237euros, tels que réclamé. Une erreur d’appréciation, qui semble sous entendue par la requête, ne relève pas de la procédure de rectification en erreur matérielle.
En outre, le juge des contentieux de la protection a prononcé en son dispositif une condamnation en deniers ou quittances telle qu’annoncée dans la motivation à l’effet de tenir compte du dépôt de garantie qui a vocation à être restitué si les locataires ne sont redevables d’aucune somme, ou à se compenser avec les sommes dues par les locataires ce qui est le cas en l’espèce.
Dès lors l’erreur matérielle et l’omission de statuer ne sont pas avérées et la requête sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dépens seront supportés par Monsieur [R] [G] et Madame [S] [H] dont la requête est rejetée.
Ils seront condamnés dès lors à payer à la SCI OBJECTIF, contrainte d’exposer des frais de défense, la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
REJETTE la requête en rectification d’erreur matérielle et omission de statuer.
CONDAMNE Monsieur [R] [G] et Madame [S] [H] aux dépens.
CONDAMNE Monsieur [R] [G] et Madame [S] [H] à payer à la SCI OBJECTIF la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
Ainsi prononcé et jugé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
chargée des contentieux de la protection
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