Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°250/2024
N° RG 21/03133 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RU46
Mme [C] [H]
C/
S.C.M. CUTIS 35
Copie exécutoire délivrée
le :23/05/2024
à : Me LE ROUX
Me COLLEU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Mars 2024 devant Monsieur Bruno GUINET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [C] [H]
née le 27 Juillet 1964 à [Localité 5] (35)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Kellig LE ROUX de la SELARL SELARL LARZUL BUFFET LE ROUX PEIGNE MLEKUZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me LAMOUR, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.C.M. CUTIS 35, immatriculée au RCS de RENNES sous le n°420 895 815, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Louise LAISNE de la SELARL AVOLITIS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Christophe LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU, Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCM Cutis 35 exploite un cabinet de dermatologie et applique à ce titre, les dispositions de la convention collective du personnel des cabinets médicaux.
Selon un contrat à durée indéterminée du 17 janvier 2006, Mme [C] [H] a été embauchée en qualité de secrétaire réceptionniste par la société Cutis 35.
Par courrier en date du 08 juin 2018, elle a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé au 18 juin suivant et parallèlement s'est vu notifier une mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 juin 2018, Mme [H] s'est vue notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse avec dispense d'exécution de son préavis. Il lui était notamment reproché d'avoir délivré de fausses informations aux patients concernant le prétendu départ à la retraite des praticiens et la fermeture prochaine du cabinet, de dormir sur la table d'examen sur son temps de pause, de désactiver sa ligne d'appel entrant ou encore de quitter son poste sans motif légitime.
***
Contestant la rupture de son contrat de travail, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 15 mai 2019 afin de voir :
- Dire et juger recevable la requête de Mme [H],
- En conséquence, dire et juger que le licenciement pour fautes simples de Mme [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 21 288,41 euros brut
- Dommages et intérêts pour procédure vexatoire : 5 000,00 euros net
- Ordonner la rectification des documents sociaux
- Dire que les sommes allouées porteront intérêts de droit à compter de la saisine pour les sommes à caractère salarial et à compter du jugement à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire
- Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la première année à laquelle les intérêts au taux légal sont dus
- Condamner la SCM Cutis 35 à payer à Mme [H] la somme de 2000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Entiers dépens
- Exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.
La SCM Cutis 35 a demandé au conseil de prud'hommes de :
- Débouter Mme [H] de ses demandes
- La condamner au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Dépens.
Par jugement en date du 22 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Rennes a :
- Débouté Mme [H] de l'ensemble de ses demandes
- Débouté la SCM Cutis 35 de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner Mme [H] aux dépens y compris ceux éventuels d'exécution du jugement.
Pour statuer ainsi le conseil de prud'hommes a retenu que :
- Madame [H], qui s'est vu notifier un avertissement le 29 novembre 2017 pour des faits de nature similaire, ne conteste pas avoir annoté un fax avec la mention 'pas urgent', ce grief est de nature à justifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
- Madame [H] qui reconnaît avoir effectué des siestes sur la table d'examen n'a pas respecté ses obligations de sécurité et d'hygiène prévues par la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux.
***
Mme [H] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 21 mai 2021.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 16 février 2022, Mme [H] demande à la cour d'appel de :
- Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 22 avril 2021 en ce qu'il a :
- Débouté Mme [H] de l'ensemble de ses demandes
- Condamné Mme [H] aux dépens y compris ceux éventuels d'exécution du jugement,
En conséquence, statuant à nouveau,
- Dire et juger que le licenciement pour fautes simples de Mme [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- En conséquence, vu l'article L 1235-3 du code du travail condamner la SCM Cutis 35 à payer à Mme [H] la somme suivante
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 21 288,41 euros
- Condamner, en outre, la SCM Cutis 35 à payer à Mme [H] les sommes suivantes
- la somme de 5000 euros met à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire.
- Ordonner la rectification des documents sociaux,
- Dire que les sommes allouées porteront intérêts de droit à compter de la saisine pour les sommes à caractère salarial et à compter du jugement à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire,
- Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la première année à laquelle les intérêts au taux légal sont dus,
- Condamner la SCM Cutis 35 à payer à Mme [H] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouter la SCM Cutis 35 de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions- Condamner la même aux entiers dépens.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 13 mai 2022, la SCM Cutis 35 demande à la cour d'appel de :
- Confirmer dans son intégralité le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes en date du 22 avril 2021, sauf en ce qu'il a débouté la SCM Cutis 35 de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence,
- Débouter Mme [H] de l'intégralité de ses demandes ;
- Déclarer recevable et bienfondé l'appel incident interjeté par la SCM Cutis 35 ;
- Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes en ce qu'il a débouté la SCM Cutis 35 de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Mme [H] à verser à la SCM Cutis 35 la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de la procédure de première instance devant le conseil de prud'hommes ;
En tout état de cause,
- Condamner Mme [H] à verser à la SCM Cutis 35 la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de la procédure en appel initiée par Mme [H] ;
- Condamner Mme [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 20 février 2024 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 19 mars 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement datée du 21 juin 2018 qui fixe l'objet du litige est rédigée comme suit : « Nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour fautes simples (cause réelle et sérieuse) au titre des faits suivants.
Embauchée le 17 janvier 2006, vous occupez la fonction de secrétaire-réceptionniste, à temps complet depuis le 1er février 2017 en application de la convention collective des cabinets médicaux.
A ce titre, vos tâches sont, notamment, les suivantes :
- Accueil physique et téléphonique de la clientèle ;
- Création des dossiers patients ;
- Gestion des agendas et prise des rendez-vous ;
- Frappe du courrier.
Fin mai 2018, nous avons été alertés par plusieurs patients. Vous vous êtes permise de leur indiquer que Docteur [O] réduisait son activité en vue de son départ en retraite, et que celle-ci partira en retraite d'ici un à deux ans. Nous n'avons jamais parlé avec vous d'un éventuel départ à la retraite.
Tant le Docteur [O] que moi-même avons été consternés par la diffusion de cette fausse information.
Compte tenu de la gravité de cette fausse allégation et alertés par plusieurs patients, nous avons décidé de mener une enquête interne aux fins d'éclaircir la situation.
Quelle ne fut pas notre surprise de découvrir que vous fournissez sciemment des informations erronées à la patientèle de nature à mettre en danger notre activité et à les inciter à changer de médecin.
En effet, tant nos patients actuels que nos prospects recherchent un médecin en capacité de les suivre sur plusieurs années. En indiquant que le Docteur [O] part en retraite dans les mois à venir, les patients sont déstabilisés et inquiets quant au devenir de leur suivi médical.
Cette attitude nous amène, très certainement, à subir un préjudice, dont nous ne pouvons faire la mesure compte tenu de votre « filtrage » d'appels. En effet, certains patients ont, à l'évidence, dû se tourner vers un autre dermatologue afin d'être traités au plus vite.
Outre, les dommages engendrés, en colportant ce type de rumeur insupportable, vous portez atteinte à notre réputation ; ce type de rumeur se répandant comme une traînée de poudre sur la place publique.
En dernier lieu, il faut que vous preniez conscience que ce type d'attitude met potentiellement en danger la santé des patients, notamment si découragés, ils décident de ne pas prendre rendez-vous et que leur pathologie doit pourtant être traitée, au plus vite, par un spécialiste.
Nous ne sommes pas en mesure de comprendre les motivations de votre comportement, mais tenons à vous rappeler, qu'en tout état de cause, il est indigne de votre position. En votre qualité de secrétaire réceptionniste, vous êtes le point d'entrée de notre cabinet, son visage aux yeux des tiers et vous vous devez d'être agréable, arrangeante, leur donnant le sentiment d'être entendus. En vous comportant de la sorte vous avez commis un grave manquement à votre contrat de travail mais aussi à la convention collective applicable aux cabinets médicaux.
Ce n'est malheureusement pas la première fois que nous avons à nous plaindre de tels agissements. Ainsi, le 29 novembre 2017, nous avons été contraints de vous infliger un avertissement en ce que vous outrepassiez vos fonctions et aviez mis en danger la santé d'une de nos patientes. Pour mémoire, vous vous êtes permise d'effectuer un diagnostic sur cette patiente qui présentait une lésion au front en lui affirmant : « ce n'est pas grave ».
Ce n'est que sur l'insistance de la patiente, qui a refusé que le rendez-vous soit fixé 2 mois plus tard, que vous avez finalement accepté de lui fixer un rendez-vous sous 1 mois. Après diagnostic, il s'est avéré que la patiente présente un cancer de la peau. Cet évènement nous avait conduit à vous infliger un avertissement.
Au lieu de prendre la mesure de la gravité de votre comportement, vous vous êtes inscrite dans un comportement non-respectueux de vos obligations professionnelles et prenez d'insupportables libertés avec vos obligations contractuelles.
Ainsi, et en dépit de plusieurs remarques de notre part, vous avez à plusieurs reprises, déjeuné sur votre temps et lieu de travail, tout en nous laissant, le soin de nettoyer votre vaisselle et / ou détritus laissés derrière vous. Nous vous avions déjà alertée par le passé sur le respect de vos horaires de travail.
Que dire encore du fait que lorsque vous tapez le courrier, vous désactivez régulièrement votre ligne entrante afin que nos patients ne vous dérangent pas. Nous vous rappelons que décrocher le téléphone et accueillir notre patientèle est l'une de vos tâches principales.
De la même façon, nous avons retrouvé par hasard sur votre bureau, un fax daté du 16 mars 2018 pour un avis dermatologique urgent, expédié par le Cabinet médical des docteurs [R], [A], [D] et [P], que vous aviez gardé par devers vous en y apposant la mention manuscrite et soulignée suivante : « PAS URGENT ». Vous n'avez pas daigné nous informer de la réception de ce fax et avez pris des décisions qui ne vous appartiennent pas en jugeant que la situation présentée n'était pas urgente. Or, seul un médecin peut juger de l'urgence présentée par une consultation ou non, en votre qualité d'assistante réceptionniste, vous devez seulement prendre et transmettre les messages, faxe ou courriel qui nous sont adressés.
Pareillement, nous avons découvert, en reprenant l'agenda lors de votre mise à pied que vous aviez pris la liberté de vous prévoir une absence, sur notre agenda de rendez-vous, le 10 juillet 2018, sans daigner nous en avertir ou nous donner quelconque explication.
Par ailleurs, le vendredi 30 mai 2018, alors que vous aviez pris votre poste à 8 heures, vous n'étiez pas à votre poste de travail lorsque je suis sorti de mon bureau vers 9 h pour appeler un patient. Ne vous voyant pas à votre poste, nous nous sommes inquiétés. Le Docteur [O] vous a retrouvée dans le hall d'immeuble en pleine conversation sur votre téléphone portable. Alors que nous vous demandions le motif de votre absence, vous nous avez répondu que votre fils est gravement malade et que vous appeliez pour prendre un rendez-vous avec un pneumologue, nous vous avons alors proposé d'appeler un confrère pour accélérer le rendez-vous. Réalisant les conséquences provoquées par votre mensonge, vous avez temporisé, puis admis avoir menti pour passer un appel personnel. Cet abandon de votre poste de travail, sans avertir quiconque, mais aussi, le grossier mensonge indiquant la santé de votre fils est inacceptable. Ce que vous avez admis lors de notre entretien du 18 juin 2018.
Pire encore, courant mai, alors que le docteur [O] était absente, je vous ai vue sortir de son bureau je vous ai questionnée et vous m'avez répondu que vous étiez entrain de dormir sur la table d'examen. Ce que vous avez également admis lors de notre entretien du 18 juin 2018.
Nous sommes interloqués par votre comportement : dormir sur votre lieu de travail dans le bureau du Docteur [O] ne vous a jamais été autorisé. Nous vous rappelons que, par définition, le matériel médical, ne doit être utilisé que dans un but strictement professionnel et qu'il est, au surplus, prohiber d'user, à des fins personnelles, du matériel ou des moyens du cabinet médical sans autorisation préalable de l'employeur.
Enfin, nous vous alertons sur le fait qu'un tel comportement peut avoir des conséquences désastreuses. En agissant de la sorte, vous souillez la table d'examen avec vos vêtements et chaussures contenant potentiellement des agents exogènes que vous répandez sur un milieu que nous nous efforçons de maintenir le plus propre possible. Une fois encore, vous ne prenez pas la mesure de votre comportement qui, non seulement viole les normes élémentaires d'hygiène et de sécurité, mais au surplus, crée un risque de propagation d'un microorganisme pathogène à l'un de nos patients.
Ce faisant, vous vous êtes sciemment placée en dehors de notre pouvoir de direction.
Vous avez admis l'anormalité de votre comportement sans pouvoir l'expliquer par une quelconque justification objective.
Nous ne vous cachons pas qu'au vu de l'accumulation et de la gravité des fautes et dérives comportementales ci-dessus énumérées, nous envisagions le prononcé d'un licenciement pour faute grave à votre encontre.
Cependant, la reconnaissance de certaines fautes par vous lors de l'entretien préalable, nous conduit aujourd'hui à vous notifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse. ['] » (pièce n°7 société).
1-1 Sur le bien-fondé du licenciement pour cause réelle et sérieuse
Pour infirmation à ce titre, Mme [H] fait valoir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; elle indique qu'elle était confrontée aux interrogations récurrentes des patients mais dément avoir divulgué de fausses informations. S'agissant du second grief de licenciement, elle indique avoir déjà été sanctionnée pour ces faits de diagnostic d'une patiente présentant une lésion au front, par un avertissement notifié le 29 novembre 2017, de sorte qu'ils ne pouvaient faire l'objet d'une sanction et justifier le licenciement.
La salariée ne conteste pas le troisième grief mais soutient que son employeur savait qu'elle faisait la sieste sur son lieu de travail durant sa pause déjeuner, et ce depuis cinq ans, et qu'en tout état de cause elle respectait les règles d'hygiène en utilisant un drap en papier.
L'appelante fait valoir que le quatrième grief de la lettre de licenciement, avoir inscrit le 23 mars 2018 « pas urgent » sur un fax daté du 16 mars 2018, est prescrit et que l'employeur ne rapporte pas la preuve qu'il a eu connaissance de ce fax quelques jours avant d'engager la procédure de licenciement. Mme [H] conteste également les autres griefs de la lettre de licenciement, qualifiés d'«anecdotiques » et soutient qu'ils ne peuvent en aucune manière, justifier un licenciement.
En réplique, la SCM Cutis 35 fait valoir que le licenciement de Mme [H] repose sur une cause réelle et sérieuse et que la salariée a reconnu la plupart des manquements reprochés par ses employeurs. Elle indique que le licenciement repose sur les griefs suivants :
- Avoir indiqué à la patientèle du cabinet que le Dr [O] et le Dr [Z] [T] réduisaient leur activité avant de partir à la retraite,
- Avoir outrepassé ses fonctions en mettant en danger la vie d'une patiente,
- Avoir déjeuné sur ses temps et lieu de travail en laissant des détritus sur place,
- Avoir délibérément désactivé la ligne téléphonique entrante du cabinet,
- Ne pas avoir transmis un fax considéré non-urgent,
- Ne pas respecter les horaires de travail,
- Profiter de l'absence du Dr [O] pour dormir dans son bureau, sur la table d'examen.
L'article L.1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse.
La cause doit ainsi être objective et exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La lettre de licenciement doit être suffisamment motivée et énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que, si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, s'agissant du premier grief de la lettre de licenciement tiré de l'annonce mensongère du départ en retraite des médecins, la SCM Cutis 35 verse aux débats :
- Un courrier daté du 24 mai 2018 dans lequel Mme [Y] [S], patiente, indique : « Je me permets de vous écrire pour vous signaler un fait. Votre secrétaire lors de mon appel téléphonique m'a certifié que je n'avais pas de RDV avec vous. Alors que je vous consulte tous les 2 ou 3 mois depuis plusieurs années. Je lui demande de fait d'en avoir un autre. Elle me dit que les RDV seront maintenant qu'à partir de sept / oct 18 du fait que vous réduisez votre activité, m'a-t-elle dit or lors de ma consultation du mois de mai vous m'avez dit que rien de cela n'était vrai. C'est dommage de donner à votre patientèle des informations fausses qui parfois sont dites de façon pas aimable. » (pièce n°3) ;
- L'attestation de Mme [V] [M], patiente, indiquant : « ['] Outre cet accueil téléphonique désagréable, au cours de l'hiver 2018-2019, j'apprends par une collègue de travail que le Dr [O] part en retraite. Lors d'une consultation je m'en étonne auprès du docteur qui m'indique que ce n'est le cas et qu'elle continue d'exercer. » (pièce n°25).
- L'attestation de Mme [E], patiente, indiquant : « Un de nos amis est passé en début d'année pour prendre un rendez-vous pour son petit fils qui venait en vacances à [Localité 4] et qui a l'habitude de se faire soigner dans votre cabinet, mais il n'y avait plus de place dans le créneau qu'il demanda comme il insistait on lui a répondu que de toutes façons vous partiez à la retraite dans 1 an ou deux. Ce sont les propos qui m'ont été rapportés' » (pièce n°4) ;
- L'attestation de Mme [N] [L] indiquant : « S'adressant à moi, début 2018, la secrétaire du cabinet des docteurs [O] et [Z] [T], m'a dit que le docteur [Z] [T] allait arrêter son activité fin 2018. » (pièce n°26) ;
En réplique, Mme [H] ne verse aucune pièce sur ce point mais fait valoir qu'elle tentait d'atténuer les inquiétudes et l'impatience des patients au sujet des délais rallongés de rendez-vous.
Il convient d'abord de rappeler que la lettre de licenciement fixant l'objet du litige, les attestations produites par la SCM Cutis 35 portant sur la qualité de l'accueil de Mme [H] sont dénuées de portée dès lors que ce grief n'est aucunement mentionné dans la lettre de licenciement datée du 21 juin 2018.
Si les deux premières attestations produites par la société sont peu probantes à elles-seules en ce qu'elles font état de témoignages indirects, elles sont cependant corroborées par les deux suivantes et, surtout, par la reconnaissance des faits par Mme [H] qui tente maladroitement d'éluder sa responsabilité en invoquant son souci d'atténuer l'inquiétude et l'irritation des patients quant aux délais pour obtenir un rendez-vous.
En diffusant de manière délibérée une fausse information (ce qu'elle ne discute pas) sur le départ en retraite de ses employeurs, Mme [H] a non seulement trompé la confiance que ceux-ci plaç[Z] légitimement en elle, secrétaire médicale et, à ce titre, interface incontournable avec la patientèle, mais encore a exposé la SCM Cutis 35 à un risque économique non négligeable, cette annonce étant susceptible, si elle n'avait été démenti à temps, de provoquer le départ de la patientèle chez d'autres dermatologues.
Elle a donc agi, au-delà de la légèreté, avec une particulière déloyauté.
Ce grief est caractérisé.
S'agissant du second grief tiré de l'appréciation erronée du caractère urgent de la prise de rendez-vous, la lettre de licenciement vise des faits ayant déjà fait l'objet d'un avertissement notifié le 29 novembre 2017 (pièce n°8 salariée).
Bien que Mme [H] conteste les faits reprochés, il constant qu'une même faute ne peut faire l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires de sorte qu'en l'absence de réitération d'un comportement fautif, l'employeur ne saurait invoquer des faits déjà sanctionnés dans la lettre de licenciement.
Dès lors, le second grief (n'est pas établi) ne peut être retenu.
S'agissant du troisième grief tiré de la prise de déjeuner à son poste de travail, la société Cutis 35 verse aux débats :
- Un procès-verbal de constat d'huissier réalisé le 03 septembre 2019 et dans lequel il a été constaté un « espace détente-cuisine garni d'une bouilloire, machine à café, réfrigérateur, grille-pain, four micro-ondes, une table et deux chaises et un évier. » (pièce n°35) ;
- L'attestation de M. [X] [B], agent d'entretien, indiquant : « ['] J'ai constaté que la secrétaire laissait des détritus dans l'évier ainsi que des miettes dans l'évier et son bol non nettoyé dans l'évier à son poste de travail. Depuis l'arrivée de la nouvelle secrétaire j'ai constaté un changement avec un poste de travail propre ainsi que l'évier. » (pièce n°36).
En réplique, Mme [H] qui ne conteste pas avoir déjeuné à son bureau, fait valoir que ces reproches ne sauraient justifier un licenciement dans la mesure où les patients ne disposaient pas d'une vue directe sur le bureau du secrétariat.
Sur ce point, il convient de rappeler que l'article R. 4228-19 du code du travail dispose qu'il est interdit de laisser les salariés prendre leur repas dans des locaux affectés au travail.
Dès lors, contrairement aux allégations de la salariée, nonobstant l'absence de preuve d'un quelconque préjudice subi par l'employeur, ce dernier étant investi d'un pouvoir de direction, pouvait légitimement s'opposer à ce que la salariée déjeune à son poste de travail, qui plus est dans un cabinet médical, par mesure d'hygiène.
Ce grief est établi.
S'agissant du quatrième grief tiré de la désactivation de la ligne téléphonique, la SCM Cutis 35 verse aux débats le courrier de contestation daté du 03 juillet 2018, dans lequel Mme [H] indiquait : « ['] Vous me reprochez de désactiver la ligne entrante du téléphone pour frapper mon courrier. Faux je fais en sorte de taper le courrier pendant la coupure du standard. Et si je n'ai pas pu le finir il est fini le lendemain. Par contre quand j'ai des patients devant moi à l'accueil je suis bien obligée de laisser la ligne en attente afin de compléter avec eux leur dossier et de scanner le courrier de leur médecin. A raison de 100 appels / jour certains jours et un patient toutes les 10 mn avec le Dr [T] et un toutes les 15 mn avec vous il est évident que je ne peux pas prendre tous les appels'. Ceux-ci étant de plus en plus importants comme vous le savez la demande ne fait que s'accroitre. » (pièce n°14).
En réplique, la salariée conteste avoir désactivé la ligne entrante et indique « qu'il s'agissait ici de mettre la ligne en attente comme le font toutes les secrétaires ».
Il est constant que le fait pour une secrétaire de désactiver la ligne téléphonique ou de ne pas répondre aux appels de façon délibérée constitue un manquement à ses obligations contractuelles ; pour autant la SCM Cutis 35 ne produit aucun élément permettant d'établir de tels griefs à l'encontre d'une salariée comptant plus de dix ans d'ancienneté.
Contrairement aux allégations de la société, le courrier de contestation du licenciement ne contient aucune reconnaissance des faits fautifs mais fait simplement état de circonstances ayant pu conduire Mme [H] à mettre certains appels en attente afin d'accomplir ses autres missions, notamment l'accueil des patients.
Ce grief n'est pas établi.
S'agissant du cinquième grief tiré de la rétention d'informations, la société SCM Cutis 35 verse aux débats un fax daté du 16 mars 2018 ayant pour objet « avis dermato en urgence » et sur lequel il est annoté: « Pas urgent ! » ainsi que « 23.3 pas urgent puisqu'a refusé RDV et proposait en mai » (pièce n°37).
En réplique, Mme [H] confirme avoir porté les annotations litigieuses mais invoque la prescription des faits fautifs datés de mars 2018 alors que la procédure de licenciement a été initiée en juin 2018.
Si la société SCM Cutis 35 soutient avoir découvert le fax daté du 16 mars 2018, au cours de la mise à pied conservatoire de Mme [H] en juin 2018, elle ne produit pour autant aucun élément permettant d'établir cette prétendue découverte tardive des faits fautifs.
Le cinquième grief de la lettre de licenciement repose donc sur un fait prescrit qui ne peut donc qu'être écarté.
S'agissant du sixième grief tiré de la prise d'un rendez-vous personnel sans en avertir l'employeur, la société verse aux débats un procès-verbal de constat d'huissier réalisé le 03 septembre 2019 et dans lequel il est produit une capture d'écran de l'agenda informatique du cabinet et comportant une mention illisible à la date du 10 juillet 2018. (pièce n°35)
Sur ce point, la salariée fait valoir qu'elle a été licenciée par courrier recommandé en date du 21 juin 2018 de sorte qu'aucune absence fautive ne peut lui être reprochée.
Le seul fait pour Mme [H] de ne pas avoir averti ses employeurs d'une hypothétique absence prévue le 10 juillet 2018, ne saurait constituer une faute justifiant son licenciement.
Ce grief n'est pas établi.
S'agissant du septième grief tiré d'une absence inopinée, la société verse aux débats :
- Un courrier recommandé daté du 30 avril 2013 portant notification d'un avertissement pour non-respect des horaires de travail (pièce n°20) ;
- Un courrier recommandé daté du 1er août 2013 portant notification d'un avertissement pour non-respect des horaires de travail (pièce adverse n°6).
En réplique, Mme [H] ne conteste pas s'être absentée de son poste afin de passer des appels personnels mais fait valoir qu'ils ont été passés en dehors des horaires d'ouverture du standard et que les deux avertissements datent de 2013, soit plus de trois ans avant l'engagement de la procédure de licenciement.
Il n'en demeure pas moins que l'absence inopinée de Mme [H] le 30 mai 2018 a bien eu lieu pendant le temps de travail et n'est pas utilement contestée. Ce manquement fautif est donc établi.
Cependant, la société Cutis 35 ne saurait valablement se prévaloir des deux avertissements notifiés en 2013 pour non-respect des horaires de travail pour établir la réitération du comportement fautif de la salariée dès lors que conformément aux dispositions de l'article L. 1332-5 du code du travail, aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction.
S'agissant du huitième grief tiré d'une sieste effectuée sur la table d'examen du Dr [O], l'employeur verse aux débats le courrier de contestation du licenciement daté du 03 juillet 2018 dans lequel Mme [H] indiquait : « ['] Enfin vous me reprochez m'avoir vu sortir du bureau du Dr [O] le midi après une sieste. Sieste que je fais maintenant depuis cinq ans et vous le savez très bien. Comme vous le savez je fais la sieste depuis juillet 2013 depuis que j'ai été très malade ['] Depuis cinq ans vous ne m'avez jamais rien dit alors que vous m'avez surprise en train de dormir à plusieurs reprises. Je prends soin de mettre un drap papier comme tout patient et je n'ai jamais admis l'anormalité de ce comportement comme vous le dites.» (pièce n°14).
En réplique, Mme [H] ne conteste pas ce grief mais fait valoir que l'employeur en avait connaissance.
Contrairement aux allégations de la salariée considérant que le conseil de prud'hommes a fait une « mauvaise interprétation des faits de la cause », il est reproché à Mme [H] d'avoir dormi sur la table d'examen située dans le bureau du Dr [O], sans autorisation et en violation des règles d'hygiène et de sécurité.
Si la salariée argue qu'elle avait l'habitude d'utiliser un drap en papier afin d'effectuer des siestes sur la table d'examen pendant son temps de pause, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'un matériel médical à usage strictement professionnel de sorte que son utilisation régulière à des fins personnelles, qui plus est parfaitement étrangères à son objet, crée un risque en termes d'hygiène tel que décrit dans la lettre de licenciement.
Le grief est établi.
Il résulte de l'ensemble des éléments d'appréciation dont dispose la cour que les griefs tirés de l'annonce mensongère du départ en retraite des médecins, la prise de déjeuner à son poste de travail, une absence inopinée et ainsi que les siestes effectuées sur une table d'examen sont établis.
Pris dans leur ensemble, ces griefs présentent un caractère fautif justifiant la rupture du contrat de travail de Mme [H].
Le licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse, il y a lieu, par voie de confirmation du jugement de débouter Mme [H] de toutes ses demandes indemnitaires.
1-2 Sur les circonstances vexatoires du licenciement
Mme [H] fait valoir qu'elle a fait l'objet d'une convocation à un entretien préalable au licenciement pour faute grave assortie d'une mise à pied à titre conservatoire et a finalement été licenciée pour fautes simples. Elle soutient à ce titre que la procédure engagée constitue une procédure vexatoire compte tenu des griefs retenus qui ne justifiaient pas qu'elle soit mise à pied à titre conservatoire.
En réplique, la SCM Cutis 35 fait valoir que la salariée ne justifie d'aucun préjudice et se contente d'affirmer que la procédure mise en 'uvre aurait été vexatoire. La société soutient qu'en tout état de cause, le recours à la mise à pied conservatoire ne saurait lui être reproché dès lors que ce procédé est licite et ne constitue pas une circonstance vexatoire.
Il est constant qu'un salarié peut solliciter des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire lorsqu'il apparaît que son licenciement est entouré de circonstances brutales, injurieuses ou propres à porter atteinte à sa dignité et ce quand bien même le licenciement repose sur une faute grave.
En l'espèce, Mme [H] ne produit aucun élément objectif et vérifiable permettant de démontrer que la SCM Cutis 35 l'a dénigrée, injuriée ou fait preuve d'une particulière brutalité à son égard.
Le seul fait pour un employeur de notifier une mise à pied conservatoire, puis de licencier sa salariée pour cause réelle et sérieuse est insuffisant pour caractériser des circonstances vexatoires entourant la rupture.
Mme [H] sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement, par voie de confirmation du jugement.
2- Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [H], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Condamnée aux dépens, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas contraire à l'équité, eu égard aux circonstances de l'espèce, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; il convient donc de débouter la SCM Cutis 35 de la demande qu'elle a formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris.
Y additant,
Dit n'y avoir lieu à application aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [C] [H] aux dépens.
Le greffier Le président