Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Élection professionnelle
N° du dossier : N° RG 23/11576 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YQOP
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2024
MINUTE N° 24/00031
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COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président
Greffier : Madame Valérie RAJASINGAM
DÉBATS :
Audience publique du 09 Janvier 2024
Affaire mise en délibéré au 20 FEVRIER 2024
JUGEMENT :
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 20 FEVRIER 2024 par Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président assisté de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffier
ENTRE :
Société MARINI, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alain EPELBEIM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0510
ET :
Monsieur [D] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [S] [K] [T], Défenseur syndical
Syndicat L’UNION LOCALE CGT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [S] [K] [T], Défenseur syndical
Copie exécutoire délivrée à : Me Alain EPELBEIM
Copie certifiée délivrée aux parties par LRAR
Le 20 FEVRIER 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 10 novembre 2023, la société MARINI demande que soit annulée la désignation en date du 31 octobre 2023 de Monsieur [R] en qualité de délégué syndical par l’union locale CGT de [Localité 4].
Elle fait valoir :
- que Monsieur [R] a fait l’objet le 16 octobre 2023 d’une mise à pied conservatoire et a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement pour le 27 octobre et que son licenciement lui a été notifié par lettre recommandée expédiée le 31 octobre 2023, présentée le 3 novembre et retirée le 4 novembre;
- que le 2 novembre Monsieur [R] a adressé un courriel à l’inspection du travail pour contester la validité de son licenciement en raison de sa qualité de salarié protégé en invoquant une désignation comme délégué syndical qui aurait été notifiée à l’employeur le 31 octobre par courriel;
- que cependant, la prétendue lettre de désignation ne comporte pas l’adresse de l’union locale CGT et ne lui a été remise que le 2 novembre par courriel émanant de Monsieur [R];
- que la désignation est frauduleuse en ce qu’elle n’a été faite que pour assurer à Monsieur [R] une protection personnelle;
- que l’effectif de la société, compris entre 16 et 20 salariés sur les 12 derniers mois, étant inférieur à 50 salariés, un délégué syndical ne pouvait y être désigné;
- que la désignation n’a pas été notifiée dans les formes prévues par l’article D 2143-4 du code du travail.
L’union locale CGT et Monsieur [R] soulèvent l’irrecevabilité de la demande en faisant valoir que Monsieur [R] ayant été licencié le 31 octobre 2023, sa désignation en qualité de RSS tombait de droit et que la société n’avait donc plus aucun intérêt à agir.
Ils demandent chacun la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles et que la société soit condamnée à une amende civile pour procédure abusive.
Il s soutiennent que Monsieur [R] a été désigné en qualité de représentant de section syndicale et non de délégué syndical, qu’une section avait été créée dans l’entreprise et que le choix s’est porté sur lui pour ne pas exposer un autre syndiqué puisqu’il subissait déjà une procédure disciplinaire.
La société MARINI demande la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles à la charge de chacun des défendeurs.
MOTIFS
La désignation litigieuse, datée du 31 octobre 2023, est une désignation en qualité de représentant de section syndicale et non de délégué syndical;
Le syndicat produit la preuve que cette désignation a bien été reçue par courriel le 31 octobre par l’employeur.
Dès lors que la désignation et le licenciement sont intervenus le même jour, l’employeur a intérêt à ce qu’il soit statué sur la validité de la désignation en perspective d’une éventuelle contestation de la validité du licenciement, étant observé que l’objet de la demande porte sur la validité de la désignation à sa date et non sur la poursuite éventuelle du mandat postérieurement au 31 octobre;
La preuve n’est pas rapportée de l’existence le 31 octobre 2023 dans l’entreprise de deux salariés syndiqués et donc d’une section syndicale;
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement public, contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
- Annule la désignation en date du 31 octobre 2023 de Monsieur [R] en qualité de représentant de section syndicale au sein de la société MARINI par l’union locale CGT de [Localité 4];
- Sans frais.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 20 FEVRIER 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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