Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 15 MARS 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01309 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBOLV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° F18/0382
APPELANTE
SARL CAROL'VOYAGES
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Aude ABOUKHATER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0031
INTIMEE
Madame [E] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Mylène HADJI, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
Organisme POLE EMPLOI
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 3
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Anne MENARD, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne MENARD, présidente
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Madame Véronique MARMORAT, présidente
Lors des débats : Madame Sarah SEBBAK, greffière en préaffectation sur poste
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Anne MENARD, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] a été engagée le 16 septembre 2002 par la société PL Concept, aux droits de laquelle se trouve la société Carol Voyages, en qualité d'agent de comptoir.
Elle a été promue cheffe d'agence en octobre 2010, son équipe se composant de trois personnes dont elle-même.
Elle a été en arrêt de travail à compter du 14 avril 2015.
Elle a été licenciée le 2 mai 2017, en raison de la perturbation au fonctionnement de l'entreprise causé par son arrêt de travail.
Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 13 février 2018 de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement en date du 18 décembre 2019, ce conseil a dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, condamné l'employeur au paiement de la somme de 40.000 euros de dommages et intérêts à ce titre, ainsi que de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté la salariée du surplus de ses demandes.
La société Carol'Voyages a interjeté appel de cette décision le 14 février 2020.
Par conclusions récapitulatives du 28 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, elle demande à la cour d'infirmer le jugement sur les condamnations prononcées, de débouter madame [P] de toutes ses demandes, et subsidiairement de limiter le montant des dommages et intérêts alloués, et de condamner la salariée au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 24 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [P] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et sur les condamnations prononcées. De l'infirmer pour le surplus et de condamner la société Carol'Voyages à lui payer les sommes suivantes :
20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture discriminatoire
1.988,34 euros à titre de rappel de primes d'ancienneté
198,33 euros au titre des congés payés afférents
4.331,04 euros à titre de rappel de primes d'intéressement
433,10 euros au titre des congés payés afférents
10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements de l'employeur à son obligation de formation
5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements à l'obligation de santé de résultat
3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Le Pôle Emploi est intervenu volontairement par conclusions du 17 janvier 2021 afin de solliciter la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de condamner la société Carol'Voyages au paiement de la somme de 1.430,88 euros en remboursement des allocations chômages qui lui ont été versées.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
- Sur le licenciement
La lettre de licenciement est rédigée dans les termes suivants :
« Pour faire suite à notre entretien du 25 avril dernier, j'ai le regret de vous notifier votre licenciement. En effet, vous êtes absente pour cause de maladie depuis le 15 avril 2015 et ce de manière continue.
Pendant votre absence, j'ai pourvu à votre remplacement en faisant tourner plusieurs personnes à votre poste de l'agence u [Localité 9] par certaines personnes de nos autres agences.
Je vous rappelle que la convention collective applicable prévoit une garantie d'emploi de six mois, que la société a respecté et prévoit également que vous soyez interrogée sur vos intentions de reprendre ou non votre emploi, après les six mois suivants.
Je vous ai interrogée par courrier le 24 mars 2016 sur vos intentions et vous m'aviez répondu que vous reprendriez lorsque votre état de santé vous le permettrait.
Lors de notre entretien du 25 avril dernier, je vous ai reposé la même question. Je n'ai pas eu de réponse possible sur votre retour dans l'entreprise.
Votre poste ne peut malheureusement être pourvu de manière dilettante. Cette situation ne peut perdurer et je dois pourvoir à votre remplacement définitif en raison de la perturbation que génèrent ces multiples remplacements :
- Gène dans les agences qui doivent prêter la main au [Localité 9] : alternativement par [B] [M] de l'agence de [Localité 10], [D] [F] de l'agence de [Localité 8], [N] [O] de l'Agence [Adresse 11], etc '
- Réflexions de la clientèle qui n'apprécient pas toujours des têtes nouvelles,
- Perte d'un marché dont vous aviez été à l'origine et que l'on a eu du mal à servir en raison de notre sous-effectif (Conseil Départemental / 'uvres Sociales)
- Surcharge de travail et stress de vos collègues habituels qui n'ont pu dans certain cas donner le meilleur service à a clientèle ».
Si l'article L.1132-1 du code du travail qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans les conditions prévues à l'article R 4624-31du code du travail, ne s'oppose pas à un licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées de l'intéressé, ce dernier ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif, par l'embauche, dans un délai proche et sous contrat à durée indéterminée, d'un nouveau salarié.
La légitimité d'un licenciement pour absence prolongée ou absences répétées est donc subordonnée à l'exigence d'une perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise d'une importance telle qu'elle entraîne la nécessité pour l'employeur de procéder sans délai au remplacement définitif du salarié par l'engagement d'un nouveau salarié sous contrat à durée indéterminée de droit commun ; ces exigences ne sont pas remplies et le licenciement doit être considéré comme ayant été prononcé sans cause réelle et sérieuse lorsque le salarié est remplacé dans ses fonctions par un salarié déjà présent à l'effectif sans que ce remplacement donne lieu parallèlement à l'engagement d'un nouveau salarié sous contrat de travail de droit commun.
Telle que reproduite ci-dessus, la lettre de notification du licenciement ne fait pas référence à la nécessité de pourvoir au remplacement définitif de madame [P] par une embauche, et l'employeur ne justifie pas non plus dans le cadre de la procédure d'avoir engagé sous contrat à durée indéterminée un salarié pour la remplacer, non plus que pour remplacer la collègue qui a pris son poste de responsable d'agence.
Le fait d'avoir respecté les dispositions conventionnelles relatives à la garantie d'emploi n'est pas de nature à dispenser l'employeur de se conformer aux dispositions législatives applicables à tous, relatives notamment à la discrimination, de sorte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de l'ancienneté de la salariée, de son âge lors de son licenciement, et du fait qu'elle a retrouvé très rapidement un emploi, il lui sera alloué une somme de 30.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Sur le caractère discriminatoire de la rupture
Par application de l'article 1132-1 du code du travail relatif à la discrimination, nul ne peut être licencié en raison de son état de santé ou de son handicap.
En l'espèce, la lettre de licenciement vise expressément les arrêts maladie de madame [P], sans qu'une procédure d'inaptitude n'ait été mise en oeuvre, et sans que l'employeur soit en mesure de démontrer la nécessité de pourvoir à son remplacement définitif en raison des perturbations apportées au fonctionnement de l'entreprise.
Dans ces conditions, madame [P] est fondée à invoquer le caractère discriminatoire de la rupture, lequel lui a causé un préjudice moral distinct de celui indemnisé au titre du licenciement, de sorte qu'il sera fait droit à sa demande de ce chef à hauteur de 10.000 euros.
- Sur la demande de rappel de primes d'ancienneté
La convention collective prévoit dans son article 32 le versement d'une prime d'ancienneté calculée en pourcentage du SMIC du groupe d'emploi du salarié.
Cette prime a été versée à madame [P] jusqu' à la fin de l'année 2016, mais elle ne l'a plus été de janvier à juin 2017, l'employeur soutenant qu'elle n'est pas due compte tenu de l'arrêt maladie, quand bien même il l'aurait payée par erreur durant plus d'une année.
Les modalités de calcul de la prime sont indépendantes du temps de travail au cours du mois et du salaire versé, mais dépendent uniquement de l'ancienneté et du salaire minimum du groupe de référence, de sorte qu'elle est due y compris durant les arrêts maladie.
Il sera fait droit à ce chef de demande à hauteur de 1.988,33 euros, outre 198,83 euros au titre des congés payés afférents.
- Sur la demande au titre des primes d'intéressement
Madame [P] expose qu'elle percevait chaque mois avant son arrêt de travail des primes d'intéressement, dont elle sollicite le paiement durant son arrêt maladie.
L'employeur conteste qu'il y ait eu un intéressement dans l'entreprise, et indique que les primes versées sont des primes de résultat.
En l'absence d'accord d'entreprise, il apparaît que c'est en effet à tort que le terme de prime d'intéressement a été utilisé. Les primes qui apparaissent sur les bulletins de paie de madame [P] ne sont pas contractuelles ni conventionnelles. Elles ne sont pas fixes, et rien dans le dossier ne permet de retenir qu'elles seraient constantes et générales, de sorte qu'il ne s'agit pas d'un usage.
Madame [P] sera par conséquent déboutée de ce chef de demande.
- Sur la demande au titre de l'obligation de formation
Madame [P] expose que durant les 14 années au cours desquelles elle a travaillé pour l'entreprise, elle n'a bénéficié que d'une seule formation.
Toutefois, elle ne justifie pas du préjudice qui en serait résulté pour elle, dès lors qu'elle a progressé dans la société, puis après son licenciement a pu retrouver très rapidement un emploi, ce qui permet de retenir que son employabilité a été préservée.
- Sur la demande au titre de l'obligation de santé
Madame [P] fait valoir d'une part qu'elle n'a pas bénéficié des visites médicales périodiques, et d'autre part que son arrêt de travail serait en lien avec son emploi et les pressions qu'elle subissait compte tenu des responsabilités qui lui étaient confiées.
Elle ne verse aux débats aucune pièce qui serait de nature à établir un lien entre son travail et la dépression dont elle a souffert et qui est à l'origine de ses arrêts de travail.
Par ailleurs, s'il est constant qu'elle n'a pas bénéficié des visites médicales périodiques, il n'apparaît pas qu'il en soit résulté pour elle un préjudice, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ce chef de demande.
- Sur l'intervention de Pôle Emploi
Par application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail, lorsqu'il est jugé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l'employeur de tout ou partie des indemnités chômage versées au salarié, dans la limite de six mois.
Il sera fait droit par conséquent à la demande de Pôle Emploi.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement sur le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'en ce qu'il a débouté madame [P] de ses demandes au titre de la discrimination et au titre de la prime d'ancienneté.
Statuant à nouveau sur ces chefs de demande,
CONDAMNE la société Carol'Voyages à payer à madame [P] les sommes suivantes:
30.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement discriminatoire
1.988,33 euros à titre de rappel de salaire sur prime d'ancienneté
198,83 euros au titre des congés payés afférents
Ajoutant au jugement,
ORDONNE le remboursement par la société Carol'Voyages à Pôle Emploi la somme de 1.430,88 euros versée à madame [P] au titre des allocations chômage.
CONFIRME le surplus de la décision.
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE la société Carol'Voyages aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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