Texte intégral
N°RG 24/01865 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PQMV
Nom du ressortissant :
[G] [E]
[E]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 06 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [G] [E]
né le 29 Avril 2004 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant à l'audience assisté de Maître Paul GOUY PAILLIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [X] [H],interpréte en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIMEE :
MME LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l'AIN substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 06 Mars 2024 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 juillet 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [G] [E] par le préfet du Rhône.
Par décision du 20 décembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [G] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnances du 22 décembre 2023 confirmée en appel le 23 décembre 2023 et par ordonnance du 19 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [G] [E] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours.
Par ordonnance du 18 février 2024 confirmée en appel le 19 février 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [G] [E] pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 03 mars 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 04 mars 2024 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 05 mars 2024 à 12 heures 30, [G] [E] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'aucune action de sa part dans les 15 derniers jours ne peut être regardée comme une menace pour l'ordre public.
[G] [E] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 06 mars 2024 à 10 heures 00.
[G] [E] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [G] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il soutient au visa de l'article L 742-5 du CESEDA qu'il n'est pas démontré une atteinte à l'ordre public dans les 15 derniers jours. L'intéressé a purgé sa peine et avait été laissé libre à l'issue de son incarcération ce qui doit guider dans l'appréciation faite.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Elle fait valoir que la menace à l'ordre public est un critère en soi et que le texte n'a pas prévu une condition supplémentaire pour la 4ème prolongation qui serait une menace pour l'ordre public dans les 15 derniers jours sauf à dénuer de sens le texte de loi. La menace pour l'ordre public peut servir de fondement pour une 4ème prolongation et que tel est le cas pour M. [E] qui a été condamné par une juridiction pénale pour des faits d'atteintes aux personnes et a fait l'objet d'une interdiction du territoire.
[G] [E] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il n'est pas une menace pour l'ordre public et voudrait une chance pour retourner en Espagne, là où tous ses papiers se trouvent car il est arrivé comme mineur en Espagne.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [G] [E] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
(...)
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- elle a saisi dés le 21 décembre 2023 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [G] [E] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ;
- le 29 décembre 2023 elle a adressé les empreintes et les photographies de l'intéressé par envoi recommandé,
- des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 16 janvier 2024, 5,16 et 29 février 2024 ;
- et le comportement de [G] [E] constitue une menace pour l'ordre public pour avoir été condamné le 08 septembre 2023 à une peine de 6 mois d'emprisonnement pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours ;
Attendu que dans sa requête en appel, de [G] [E] soutient que l'article L. 742-5 in fine doit s'entendre comme la recherche d'une menace pour l'ordre public commise dans les 15 derniers jours de la rétention ; Que cette interprétation dénature les termes clairs de ce texte qui n'exigent pas que la circonstance prévue par son septième alinéa corresponde à des faits commis dans la période précédente de la rétention administrative ; Que la concrétisation de la menace pour l'ordre public peut être révélée par les éléments antérieurs mis en avant par l'autorité administrative quand elle soutient une telle menace ;
Attendu que la production de la fiche pénale de [G] [E] établit que celui-ci a été condamné le 8 septembre 2023 par le tribunal correctionnel de Lyon dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec mandat de dépôt pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours aggravé par une autre circonstance et que le tribunal a également prononcé une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant une durée de 2 ans ; Que cette réalité n'est pas contestée ;
Attendu que le seul fait d'être frappé d'une interdiction du territoire par une juridiction pénale caractérise la menace pour l'ordre public qui permettait à elle-seule la prolongation de la rétention administrative ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention a retenu à bon droit ce moyen invoqué par l'autorité administrative dans sa requête et soutenu lors de son audience ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [G] [E],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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