Texte intégral
MINUTE N° 23/149
Copie exécutoire à :
- Me Anne CROVISIER
- Me Stephanie ROTH
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 27 Février 2023
-RECTIFICATIF-
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/04345 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H6ZT
Décisions déférées à la cour :
- jugement rendu le 11 mai 2021 par le tribunal de proximité de Molsheim
- arrêt rendu le 14 novembre 2022 par la Cour d'appel de Colmar
APPELANTE :
S.À.R.L. JB ELECTRO MECANIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ :
Monsieur [P] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Stephanie ROTH, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
Greffier : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Saverne du 11 mai 2021 RG 11-20-256 ayant condamné la société JB Électro Mécanique à payer à Monsieur [P] [B] :
-la somme de 1500 € en réparation de son préjudice,
-la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 14 novembre 2022, troisième chambre, RG 21/2694, 'ayant'infirmé la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société JB Electro Mécanique à payer à Monsieur [B] la somme de 1500 € à titre de dommages intérêts et en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens,
Et statuant à nouveau dans cette limite,
-a débouté Monsieur [B] de ses demandes de réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
-a condamné Monsieur [B] aux dépens de première instance,
-a constaté qu'il n'est pas expressément demandé l'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société à payer à Monsieur [B] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et que la cour en conséquence n'est pas saisie de ce chef,
-a confirmé la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de la société au titre des frais de gardiennage,
Et y ajoutant,
-a dit n'y avoir lieu d'ordonner une nouvelle expertise,
-a débouté Monsieur [B] de sa demande en paiement des frais de rapatriement du véhicule,
-a débouté Monsieur [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-a condamné Monsieur [B] à payer à la société JB Électro Mécanique la somme de 2500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-a condamné Monsieur [B] aux dépens de l'appel principal et la société JB Électro Mécanique aux dépens de l'appel incident';
Vu la requête du 28 novembre 2022 de la Sarl JB Electro Mécanique tendant à voir':
-rectifier l'erreur matérielle contenue dans la motivation de l'arrêt en tant que c'est la société JB Electro Mécanique qui est appelante principale et Monsieur [B], intimé qui est appelant incident,
En conséquence,
-rectifier l'erreur matérielle contenue dans le dispositif de l'arrêt n° 22/538 du 14 novembre 2022 en tant que la cour condamne Monsieur [B] aux dépens l'appel de l'appel principal et la société JB Electro Mécanique aux dépens de l'appel incident,
En conséquence,
-condamner Monsieur [B] aux entiers frais et dépens tant de l'appel principal que de l'appel incident,
-dire et juger que la cour a omis de statuer sur la demande d'infirmation par la société JB Électro Mécanique de la décision déférée en ce qu'elle l'a condamnée à payer à Monsieur [B] la somme de 1000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en indiquant, par erreur, dans son dispositif qu'elle constate qu'il n'est pas expressément demandé l'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société JB Électro Mécanique à payer à Monsieur [B] la somme de 1000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et que la cour en conséquence n'est pas saisie de ce chef,
-dire et juger que la société JB Électro Mécanique a saisi la cour d'une demande d'infirmation du jugement entrepris du chef de sa condamnation à payer à Monsieur [B] la somme de 1000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
-infirmer le jugement entrepris en tant qu'il a condamné la société JB Électro Mécanique à payer à Monsieur [B] la somme de 1000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau de ce chef,
-débouter Monsieur [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
-statuer sur les frais de la requête ce que de droit.
***
La cour a, par avis du 22 décembre 2022, sollicité les observations du conseil de Monsieur [P] [B] quant à la requête présentée par la société JB Électro Mécanique.
Le conseil de Monsieur [B] n'a formulé aucune observation.
SUR CE
Vu les dispositions des articles 462 et suivants du code de procédure civile';
L'arrêt de la cour d'appel de Colmar sus référencé est incontestablement affecté d'une erreur matérielle en ce que il est indiqué page 9 que la société JB Électro Mécanique en tant que perdante sur son appel incident sera condamnée aux dépens de son appel incident alors que cette société est appelante principale.
Il y aura donc lieu de rectifier le dispositif dudit arrêt en substituant à la mention «'CONDAMNE Monsieur [B] aux dépens de l'appel principal et la société JB Électro Mécanique aux dépens de l'appel incident'» la mention «' CONDAMNE Monsieur [B] aux dépens de l'appel principal et de l'appel incident'».
Pour le surplus, il apparaît effectivement que l'arrêt contient une erreur matérielle en ce qu'il est constaté qu'il n'est pas expressément demandé l'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société JB Électro Mécanique à payer à Monsieur [B] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile alors qu'une demande d'infirmation avait bien été formulée de ce chef.
Pour autant, cette erreur ne peut pas avoir de conséquence et permettre à la cour de se considérer comme ayant été saisie d'une demande expresse de rejet de la demande formée par Monsieur [B] devant le premier juge au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
Il convient d'énoncer que selon les articles 562 et 954 du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et qu'enfin la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il ne suffit pas pour que la cour soit saisie de conclure à l'infirmation d'un chef de jugement mais il convient en outre de formuler expressément une prétention à cet égard dans le dispositif des écritures étant précisé qu'une demande de rejet est une prétention.
En l'espèce, si l'appelante a en effet expressément conclu à l'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle l'a condamnée au paiement de la somme de 1000 € à Monsieur [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, elle n'a formulé expressément aucune prétention à ce titre dans le dispositif de ses écritures ainsi libellées':
«'et statuant à nouveau,
Sur demande principale,
-Déclarer Monsieur [B] mal fondé en ses fins, moyens et conclusions,
-L'en débouter,
Sur demande reconventionnelle,
-Condamner Monsieur [B] à payer une somme de 9144 € au titre des frais de gardiennage,
En tout état de cause,
-Condamner Monsieur [B] aux entiers frais et dépens ainsi qu'à payer à la société une somme de 2500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile...'».
L'appelante n'ayant pas expressément demandé le rejet de la demande en paiement de Monsieur [B] formée devant le premier juge au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la cour, certes par une constatation inappropriée a, après questionnement, estimé ne pas être saisie de ce chef.
Il n'y a donc pas lieu, sous couvert d'une requête en omission, de statuer sur une demande de débouter de la demande de Monsieur [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance, qui n'est expressément formulée que dans le cadre de la demande en rectification d'erreur matérielle et omission de statuer et ne l'a pas été dans le dispositif des conclusions d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
RECTIFIE le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 14 novembre 2022, sus référencé en ce que la mention erronée '«'CONDAMNE Monsieur [B] aux dépens de l'appel principal et la société JB Électro Mécanique aux dépens de l'appel incident'» est remplacée par la mention «' CONDAMNE Monsieur [B] aux dépens de l'appel principal et de l'appel incident'».
CONSTATE que dans le dispositif de cet arrêt la mention « CONSTATE qu'il n'est pas expressément demandé l'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société JB Électro Mécanique à payer à Monsieur [B] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile'» n'avait pas lieu être';
REJETTE le surplus de la requête';
DIT n'y avoir lieu à dépens.
Le Greffier, Le Président,
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