Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52336 +24/52735- N° Portalis 352J-W-B7I-C4KGO
N° :4/MM
Assignation du :
18,19,21 Mars
et 10 avril 2024
N° Init : 23/50156
[1]
[1] 4 Copies exécutoire
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 mai 2024
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
RG 24/52336
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance SMABTP, es qualité d’assureur de la société ARDECO
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS - #A0232
DEFENDERESSES
S.A. SEINE ARCHITECTURE
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Victor EDOU de la SELARL SELARL EDOU DE BUHREN, avocats au barreau de PARIS - #P0021
Compagnie d’assurance MAF, es qualité d’assureur de la société SEINE ARCHITECTURE
[Adresse 2]
[Localité 6]
non constituée
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES SA, es qualité d’assureur de la société ISOFEN
Chaban
[Adresse 8]
non constituée
RG 24/52735
DEMANDERESSE
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA
[Adresse 11]
14ème étage
[Localité 1]
représentée par Me Benoît VERNIERES, avocat au barreau de PARIS - #B1059
DEFENDERESSE
S.A.S.U. DORQUELLE BATIMENT
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Christophe VOITURIEZ, avocat au barreau de PARIS - #E1619
DÉBATS
A l’audience du 30 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 18,19,21 mars et 10 avril 2024 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 13 Février 2023 par laquelle Monsieur [M] [V] a été commis en qualité d’expert et celle du 13 juillet 2023 ayant désigné Monsieur [B] [C] pour le remplacer ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la jonction des instances N° RG 24/52336 et 24/52735 sous le numéro de RG commun 24/52336 ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées par les défendeurs ayant constitué avocat ;
RENDONS COMMUNE à :
- la S.A.S.U. DORQUELLE BATIMENT
- la S.A. SEINE ARCHITECTURE
- la Compagnie d’assurance MAF, es qualité d’assureur de la société SEINE ARCHITECTURE
- la Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES SA, es qualité d’assureur de la société ISOFEN
notre ordonnance du 13 Février 2023 par laquelle Monsieur [M] [V] a été commis en qualité d’expert et celle du 13 juillet 2023 ayant désigné Monsieur [B] [C] pour le remplacer ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 décembre 2024 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 28 mai 2024
Le Greffier,Le Président,
Minas MAKRISEmmanuelle DELERIS
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