Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 24/00020 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NUKT
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S.A.R.L. AZUR NET
c/
[B] [I], E.U.R.L. DUTY NETTOYAGE, Commune DE [Localité 6]
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DU 14 MARS 2024
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Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 14 MARS 2024
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 08 décembre 2023, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l'affaire opposant :
S.A.R.L. AZUR NET agissant en la personne de son réprésentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 2]
absente,
représentée par Me Fanny SOLANS, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du
13 février 2024,
à :
Madame [B] [I]
née le 20 Avril 1966 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
présente,
assistée de Me Léa TAURISSOU, avocat au barreau de BORDEAUX, substituant Me Stéphanie DOS SANTOS membre de la SELARL SAINVAL, avocat au barreau de BORDEAUX
E.U.R.L. DUTY NETTOYAGE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 4]
absente,
représentée par Me Julie CRESSON, avocat au barreau de BORDEAUX,
Commune DE [Localité 6] prise en la personne de son maire en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 1]
absente,
représentée par Me Clotilde CAZAMAJOUR membre de la SELARL URBANLAW AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Marie Coeurnélie PETIT-SAINT, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesses,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 29 février 2024 :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 17 novembre 2003 le conseil de prud'hommes de Bordeaux a, notamment :
- dit que les dispositions de l'article 7 de la convention collective des entreprises de nettoyage doivent s'appliquer,
- ordonné à la SARL Azur Net d'appliquer l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté,
- ordonné à la SARL Azur Net de réintégrer Mme [B] [I] aux effectifs de la société,
- constaté que l'EURL Duty Nettoyage et la Commune de [Localité 6] sont mises hors de cause,
- condamné la SARL Azur Net au paiement des salaires de Mme [B] [I] à hauteur de 1306 € bruts mensuels à compter de la date de la reprise du marché, le 3 janvier 2022, jusqu'à la date de jugement à intervenir à parfaire au jour du jugement,
- condamné la SARL Azur Net aux dépens et à payer 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 15 décembre 2023 la SARL Azur Net a fait appel du jugement.
Par actes de commissaire de justice en date du 13 février 2024, la SARL Azur Net a fait assigner en référé devant la juridiction du premier président Mme [B] [I], l'EURL Duty Nettoyage et la Commune de Saint Selve aux fins de voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire de droit afférent au jugement rendu le 17 novembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux en sa section commerce, et de les voir condamner aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 26 février 2024 et soutenues à l'audience elle demande à être déclarée recevable en sa demande de suspension de l'exécution provisoire et maintient ses prétentions initiales.
Elle soutient qu'il existe un moyen sérieux de réformation en ce que l'EURL Duty Nettoyage, entreprise sortante informée dès le 8 décembre 2021 du nom de l'entreprise entrante, n'a adressé à cette dernière les documents requis pour la reprise du marché que tardivement, ce qui constitue une cause d'exonération pour la reprise du marché ; en ce que la mise hors de cause de la Commune de [Localité 6], qui ne l'a pas informée de la nécessité de reprendre le marché, est injustifiée de sorte qu'elle doit la garantir de toutes condamnations mises à sa charge, ceci relevant de la compétence de la juridiction judiciaire ; en ce que l'entreprise sortante n'avait pas à remettre de son propre chef un solde de tout compte à la salariée et qu'elle devait assumer la charge d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle ajoute que l'exécution de la décision aura des conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement du fait de l'aggravation de sa situation économique et de graves problèmes de trésorerie causés par un exercice déficitaire récurrent, puisqu'ils pourraient la conduire à déposer le bilan, et expose que Mme [B] [I] ne sera pas en mesure de rembourser des sommes qui seraient versées en cas d'infirmation du jugement.
Par conclusions déposées le 22 février 2024 et soutenues à l'audience Mme [B] [I] sollicite qu'il soit constaté que la demande de suspension de l'exécution provisoire est irrecevable, et à titre subsidiaire que la demande de suspension de l'exécution provisoire est mal fondée. Elle sollicite également la condamnation de la SARL Azur Net à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la SARL Azur Net ne démontre pas l'existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement, alors qu'elle n'a formulé aucune observation relative à l'exécution provisoire devant le premier juge et ne justifie que de sa situation antérieure. Elle soutient en outre qu'en tout état de cause les conséquences manifestement excessives emportées par l'exécution ne sont pas démontrées.
Elle ajoute qu'il n'existe aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision en ce que la société entrante ne s'est manifestée que tardivement auprès de la société sortante ; en ce que la demande en garantie formée à l'encontre de la mairie n'est pas fondée juridiquement tout comme celle formée à l'encontre de la société sortante ; en ce que l'EURL Duty Nettoyage se devait de lui remettre un solde de tout compte.
Par conclusions déposées et soutenues à l'audience le 29 février 2024, que l'EURL Duty Nettoyage sollicite, à titre principal, que soit constatée que la demande de suspension de l'exécution provisoire est irrecevable, à titre subsidiaire, que la SARL Azur Net soit déboutée de sa demande et en tout état de cause qu'elle soit condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la SARL Azur Net argue de difficultés financières et de l'impossibilité de remboursement de Mme [B] [I] qui préexistaient au jugement dont appel.
Elle soutient également qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation ou d'annulation puisque l'article 7 de la convention collective était applicable au marché repris par la SARL Azur Net, que Mme [B] [I] remplissait les conditions de reprise de son contrat de travail et qu'elle-même a rempli ses obligations de communication des documents ; que les mises hors de cause sont justifiées et que la transmission de plein droit des contrats de travail lui imposait de délivrer un solde de tout compte.
Par conclusions déposées le 22 février 2024, et soutenues à l'audience, la Commune de [Localité 6] sollicite à titre principal que la juridiction du premier président se déclare incompétente pour statuer sur les conclusions dirigées contre elle, à titre subsidiaire que la SARL Azur Net soit déboutée de toutes ses demandes, et en tout état de cause qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que l'action de la SARL Azur Net découlant d'un marché public, elle relève de la compétence du juge administratif, d'autant qu'elle met en cause sa responsabilité.
Sur le fond elle expose que la SARL Azur Net invoque des résultats financiers déficitaires qui préexistaient au jugement et que la SARL Azur Net ne rapporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement alors qu'elle n'a fait valoir aucune observation relativement à l'exécution provisoire et qu'elle ne rapporte pas en tout état de cause la preuve que l'exécution entraînera des conséquences irréversibles.
Elle fait valoir qu'il n'existe aucun moyen sérieux d'annulation de réformation du jugement puisque l'article 7 de la convention collective trouve à s'appliquer, l'entreprise sortante ayant rempli ces obligations. Elle ajoute que sa mise hors de cause n'est pas contestable puisqu'elle avait signalé dans le marché la nécessité de reprise.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'exception de procédure
L'exception d'incompétence au profit du juge administratif soulevée par la Commune de [Localité 6] est relative au fond de l'affaire, puisqu'il n'appartient pas à la juridiction du premier président de se prononcer sur l'appel en garantie formé par la SARL Azur Net à l'encontre de la Commune de [Localité 6], son périmètre de compétence étant limité à l'application des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile.
Ce moyen de défense étant inopérant, il convient en conséquence de le rejeter.
Sur la demande principale
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation.
En application de l'article R1454-28 du code du travail qui dispose qu'à moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire, que le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions et qu'est de droit exécutoire à titre provisoire, le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, soit les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions et les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement.
En l'occurence, le jugement dont appel est assorti de l'exécution provisoire de droit dans la limite fixée par le texte sus-visé.
En l'espèce, il n'est pas discuté que la SARL Azur Net n'a formulé aucune observation relative à l'exécution provisoire devant le premier juge alors que l'exécution provisoire est en cette matière partiellement de droit. Par conséquent les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 514-3 sus-cité sont applicables à la demanderesse qui doit démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement.
A cet égard, la SARL Azur Net produit aux débats les comptes annuels des exercices 2021 et 2022, qui établissent un résultat net comptable à chaque fois déficitaire, un courrier en date du 12 janvier 2024 adressé au gérant par le directeur adjoint, lequel indique que le chiffre d'affaires 2023 est en baisse de 10 % par rapport à celui de 2022 et que compte tenu des difficultés de trésorerie en début d'année 2024, un
échelonnement du paiement des cotisations patronales a été sollicité, d'autant que la banque ne répondait pas à la demande d'autorisation de découvert, et un tableau sur un feuillet présentant une estimation du bilan 2023, non certifié.
Toutefois, outre que ces deux derniers documents ne sont dotés d'aucune valeur probatoire puisqu'il s'agit de preuves que la SARL Azur Net s'est constituée à elle-même, elles ne sont étayées par aucun autre élément objectif émanant d'un tiers, tel que l'expert comptable ou la banque partenaire commerciale, que le courrier adressé par l'URSSAF répondant favorablement à une demande d'échelonnement pour la période de décembre 2023.
Dès lors en invoquant une situation financière obérée, qui préexistait manifestement au jugement, elle ne justifie pas de la réalité de sa situation économique actuelle et ne démontre pas a fortiori que cette situation s'est objectivement dégradée depuis le 17 novembre 2023, de sorte que l'existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement déféré n'est pas établie.
Par conséquent, la SARL Azur Net ne rapportant pas la preuve qu'elle remplit les conditions définies par le texte sus-cité, il convient de déclarer irrecevable sa demande sans qu'il soit nécessaire d'analyser l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
La SARL Azur Net, partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
Il apparaît conforme à l'équité de condamner la SARL Azur Net à payer à Mme [B] [I], l'EURL Duty Nettoyage et la Commune de [Localité 6] la somme de 800€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejette l'exception de procédure soulevée par la Commune de [Localité 6],
Déclare irrecevable la demande de la SARL Azur Net tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement rendu le 17 novembre 2003 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux ;
Condamne la SARL Azur Net à payer à Mme [B] [I], l'EURL Duty Nettoyage et la Commune de [Localité 6] chacun la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Azur Net aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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