Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 25 novembre 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/08428 - 18/08711 et 21/00349 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6BFN
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Avril 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 17-01146/B
APPELANTES
SAS [3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Yves MERLE, avocat au barreau de LYON, toque : 657
URSSAF - ILE DE FRANCE
Département du contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par M. [A] [M] en vertu d'un pouvoir général
INTIMEES
URSSAF - ILE DE FRANCE
Département du contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par M. [A] [M] en vertu d'un pouvoir général
SAS [3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Yves MERLE, avocat au barreau de LYON, toque : 657
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le vendredi 07 octobre 2022, prorogé au vendredi 28 octobre 2022, puis le vendredi 25 novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la SAS [3] (la société) d'un jugement rendu le 05 avril 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à l'URSSAF d'Ile-de- France (l'URSSAF) et d'un appel interjeté par l'URSSAF à l'encontre du même jugement dans le litige l'opposant à la société.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la société a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires, portant sur la période du 01/01/2012 au 31/12/2014 ; selon lettre d'observations en date du 07 octobre 2015, plusieurs chefs de redressement et une observation pour l'avenir ont été relevés, dont les chefs n° 3 : prévoyance complémentaire : non-respect du caractère collectif (2 613 euros) et n° 4 : transactions suite à licenciement pour faute grave (7 709 euros), la vérification entraînant un crédit de cotisations et contributions de 18 129 euros ; que par décision du 24 avril 2017, la commission de recours amiable a notamment confirmé les chefs n°3 et 4 ; que le 13 juillet 2017, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny du litige.
Par jugement en date du 07 juin 2018, le tribunal a :
- déclaré le recours de la société recevable ;
- dit la société partiellement fondée en son recours ;
- annulé le chef de redressement n°2 notifié par l'URSSAF dans sa lettre d'observations du 7 octobre 2015 au titre de la réduction générale des cotisations pour un montant de 8 894 euros ;
- annulé le chef de redressement n°3 notifié par l'URSSAF dans sa lettre d'observations du 7 octobre 2015 au titre de la prévoyance complémentaire pour un montant de 2 613 euros ;
- validé le chef de redressement n°4 notifié par l'URSSAF dans sa lettre d'observations du 7 octobre 2015 au titre des transactions suite à licenciement pour faute grave pour un montant de 7 709 euros ;
- constaté que la société ne formule aucune prétention au titre de l'observation pour l'avenir n°5 notifiée par l'URSSAF dans sa lettre d'observations du 7 octobre 2015 ;
- débouté la société de sa demande de remise des majorations de retard ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La société a le 03 juillet 2018 interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a validé le redressement n°4 concernant les transactions pour faute grave. L'affaire a été enrôlée sous le n° 18/08428.
L'URSSAF a le 05 juillet 2018 interjeté appel de ce même jugement, en ce qu'il a annulé le chef de redressement n°3 concernant le régime complémentaire de prévoyance. L'affaire a été enrôlée sous le n° 18/08711. Le 17 décembre 2020, l'URSSAF a adressé un courrier 'acte interruptif de péremption d'instance'. L'affaire a été enrôlée sous le n°21/00349.
Par ordonnance du 19 mars 2021, la cour a ordonné la jonction de l'instance n°RG 21/00349 à celle suivie sous le n° RG 18/08711.
Par mention au dossier à l'audience du 28 juin 2022, la cour a ordonné la jonction de l'instance n° 18/08711 à celle enrôlée sous le n° 18/08428.
Par ses conclusions écrites n°2 soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la société demande à la cour, de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé le chef de redressement n°3 et en conséquence rejeter la demande de l'URSSAF ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a confirmé le chef de redressement n°4 ;
- juger que le chef de redressement n°4 est annulé ;
- condamner l'URSSAF à 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son représentant, l'URSSAF demande à la cour, de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a annulé le 'chef de redressement n°1" concernant l'absence de caractère collectif des contrats de prévoyance ;
- juger que les contrats de prévoyance mis en place au sein de la société ne présentent pas de caractère collectif et qu'à ce titre les contributions patronales finançant ces contrats ne peuvent bénéficier de l'exonération prévue à l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, et en conséquence dire bien fondé le redressement n°3 relatif à la prévoyance complémentaire pour un montant de 2 613 euros ;
Pour le surplus des dispositions,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé bien fondé le redressement n° 4 relatif aux transactions établies lors de licenciement pour faute grave d'un montant de 7 709 euros ;
- rejeter l'intégralité des demandes formulées par la société ;
- condamner la société au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 28 juin 2022 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE :
Sur le chef de redressement n°3 : Prévoyance complémentaire : non respect du caractère contradictoire :
La lettre d'observations porte les constatations suivantes :
'L'employeur a mis en place, un contrat de prévoyance au profit des cadres et agents de haute maîtrise (contrat N° 2413700001 signé le 7/5/2007).
Le contrat a été souscrit auprès de [5] en date du 7/05/2007 (contrat N° 2413700001).
La présomption d'objectivité d'une catégorie est retenue pour un régime de prévoyance si le régime mis en place concerne une catégorie conforme aux critères 1,2 ou 3 de l'article R242-1-1 du code de la Sécurité Sociale.
Le 3ème critère fait référence au premier niveau de classification de la convention collective nationale (CCN), or le 1er niveau de la convention collective pour les agents de haute maîtrise est 'techniciens et agents de maîtrise'.
Dans la convention nationale des cadres de 1947, les techniciens et agents de maîtrise appartiennent à la catégorie 'cadres'.
Selon l'accord AGIRC des cadres de 1947, les différentes catégories définies en tant que cadres de la convention collective applicable sont :
- membres du personnel relevant de l'article 4 : salariés relevant de l'annexe 4 de la convention collective (groupe 1à 7)
- membres du personnel relevant de l'article 4 bis : salariés relevant de l'annexe 3 de la convention collective (groupe 6 à 8)
- membres du personnel relevant de l'article 36 : salariés relevant de l'annexe 3 de la convention collective (groupe 1 à 5) et salariés relevant du groupe 9 de l'annexe 2
En conséquence les salariés relevant des groupes 1 à 5 de l'annexe 3 de la convention collective applicable n'appartiennent pas à la catégorie des non cadres.
La catégorie 'agents de haute maîtrise' ne s'inscrit pas dans l'énumération limitative de l'article R.242-1-1 du code de la sécurité sociale.
Cette catégorie ne constituant pas non plus une catégorie objective au regard des dispositions antérieures au décret n°2012-25 du 9 janvier 2012, les contributions patronales finançant le régime de prévoyance n'étaient pas éligibles au régime social de faveur, la période transitoire instituée à l'article 2 dudit décret ne peut donc pas être actionnée.
Le contrat 'cadres et agents de haute maîtrise' ne bénéficie pas de la présomption d'objectivité car il ne correspond pas au 1er niveau de classification de la convention collective.
En conséquence, les contrats de prévoyance ne présentent pas de caractère collectif et les contributions finançant les prestations de prévoyance ne peuvent bénéficier de l'exonération prévue à l'alinéa 7 de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale et doivent donc être intégrées dans l'assiette des cotisations.
Le contrat ne mentionnait pas une catégorie objective avant le décret du 9 janvier 2012 et ne concerne toujours pas une catégorie objective depuis ce décret.
Compte tenu de la portée et effet du contrôle, le chiffrage n'est réalisé qu'à compter du 1er juillet 2014, date de fin de la période transitoire.
En l'espèce, les contributions patronales de prévoyance pour montant de 6400 € en 2014 sont réintégrées dans l'assiette des cotisations et contributions (...).'
L'URSSAF fait valoir en substance que bénéficient d'une présomption irréfragable d'objectivité les catégories définies selon les deux premiers critères de l'article R.242-1-1 du code de la sécurité sociale ainsi que, sous réserve que l'ensemble des salariés de l'entreprise soient couverts, selon le 3ème critère ; qu'il apparaît que le contrat de prévoyance mis en place au profit des cadres et agents de haute maîtrise, et qui concerne les salariés des groupes 6,7 et 8 de l'annexe III et tous les groupes de l'annexe IV de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, bénéficie aux salariés relevant des articles 4 et 4 bis de la convention AGIRC mais exclut ceux relevant de l'article 36 de ladite convention ; qu'en conséquence la catégorie cadres et agents de haute maîtrise ne peut pas bénéficier de la présomption irréfragable d'objectivité selon le 1er critère, contrairement à ce que le tribunal a retenu ; que cette catégorie ne peut pas bénéficier de la présomption suivant le 3ème critère, dans la mesure où les groupes 6,7, et 8 de l'annexe III de la convention collective applicable ont été dissociés des autres groupes ; que les critères 4 et 5 de l'article R.242-1-1 du code de la sécurité sociale ne peuvent pas non plus s'appliquer ; que la catégorie en cause n'est pas objective au regard des nouvelles dispositions issues du décret du 9 janvier 2012, de sorte que les contributions patronales finançant les prestations de prévoyance ne pouvaient bénéficier de l'exonération prévue à l'alinéa 7 de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale.
La société réplique en substance que le régime des 'cadres et haute maîtrise' bénéficie en pratique au personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la Convention AGIRC du 14 mars 1947; que le site Internet AGIRC-ARCCO-AFFILIA - précise expressément que les salariés 'Haute Maîtrise' relevant des groupes 6 à 8 de la classification conventionnelle de branche du transport correspondent aux salariés assimilés cadres devant obligatoirement être affiliés à l'AGIRC en application de l'article 4 bis de la Convention du 14 mars 1947 ; qu'il en résulte que le régime de prévoyance complémentaire des 'Cadres et Hautes Maîtrise' bénéficiant au personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la Convention AGIRC est bien collectif au sens de la réglementation en vigueur depuis le 1er juillet 2014 ; que la circulaire DSS du 25 septembre 2013, régulièrement publiée et donc opposable à l'URSSAF, autorise à distinguer sur le fondement du critère n°1 les salariés relevant des articles 4 et 4 bis de la Convention AGIRC d'une part, et les salariés relevant de l'article 36 de ladite Convention et les autres salariés non-cadres d'autre part ; que c'est à bon droit que le tribunal a annulé le chef de redressement.
Il résulte de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses que sont exclues de l'assiette des cotisations (...) les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées par les organismes (...) lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire (...).
Tant l'Urssaf que la société se réfèrent, pour déterminer le caractère collectif des prestations de prévoyance complémentaire mises en place aux critères fixés par l'article R.242-1-1 du code de la sécurité sociale, issu du Décret n° 2012-25 du 09 janvier 2012, lequel dispose que :
« Pour le bénéfice de l'exclusion de l'assiette des cotisations prévue au sixième alinéa de l'article L.242-1, les garanties mentionnées au même alinéa, qu'elles soient prévues par un ou par plusieurs dispositifs mis en place conformément aux procédures mentionnées à l'article L.911-1, doivent couvrir l'ensemble des salariés.
« Ces garanties peuvent également ne couvrir qu'une ou plusieurs catégories de salariés sous réserve que ces catégories permettent, dans les conditions prévues à l'article R.242-1-2, de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées. Une catégorie est définie à partir des critères objectifs suivants :
« 1°L'appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres résultant de l'utilisation des définitions issues des dispositions des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l'article 36 de l'annexe I de cette convention ;
« 2°Les tranches de rémunérations fixées pour le calcul des cotisations aux régimes complémentaires de retraite issus de la convention nationale mentionnée au 1° ou de l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961;
« 3°L'appartenance aux catégories et classifications professionnelles définies par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés au livre deuxième de la deuxième partie du code du travail ;
« 4° Le niveau de responsabilité, le type de fonctions ou le degré d'autonomie dans le travail des salariés correspondant aux sous-catégories fixées par les conventions ou les accords mentionnés au 3°;
« 5 °L'appartenance aux catégories définies clairement et de manière non restrictive à partir des usages constants, généraux et fixes en vigueur dans la profession ;
« Ces catégories ne peuvent en aucun cas être définies en fonction du temps de travail, de la nature du contrat, de l'âge ou, sous réserve du dernier alinéa de l'article R.242-1-2, de l'ancienneté des salariés.»
L'article 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 prévoit :
«Pour l'application de la présente Convention, les employés, techniciens et agents de maîtrise sont assimilés aux ingénieurs et cadres visés à l'article précédent, dans les cas où ils occupent des fonctions :
« a) classées par référence aux arrêtés de mise en ordre des salaires, à une cote hiérarchique brute égale ou supérieure à 300 ;
« b) classées dans une position hiérarchique équivalente à celles qui sont visées au a) ci-dessus, dans des classifications d'emploi résultant de conventions ou d'accords conclus au plan national ou régional en application des dispositions légales en vigueur en matière de convention collective.»
Ainsi, comme le confirme la grille récapitulative Employés, techniciens et agents de maîtrise des transports routiers et activités auxiliaires du transport (pièce n°3-1 de la société), seuls sont «assimilés cadres article 4bis» les techniciens et agents de maîtrise «haute maîtrise groupes 6 à 8».
Dès lors, comme le soutient la société, les cadres et assimilés cadres des articles 4 et 4 bis de la convention du 14 mars 1947 relèvent d'une même catégorie de salariés au sens du 1° de l'article susvisé que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées, peu important à cet égard la possibilité pour d'autres agents de maîtrise de pouvoir relever de la catégorie cadre au titre non d'une assimilation, mais de l'article 36 de l'annexe 1 de la convention de 1947.
Le contrat de prévoyance [5] bénéficiait donc à une catégorie objective de salariés de sorte que les contributions de l'employeur destinées à son financement devaient bénéficier de l'exonération de cotisations.
Le chef de redressement doit être annulé, et le jugement confirmé de ce chef.
Sur le chef de redressement n° 4 : Transaction suite à licenciement pour faute grave :
Il résulte de la lettre d'observations du 07 octobre 2015 les constatations suivantes :
'Des salariés ont fait l'objet d'un licenciement pour faute grave.
A la suite de ces licenciements, des protocoles d'accord transactionnels ont été conclus.
La société leur a alloué une indemnité transactionnelle qui a été soumise à la CSG/CRDS et à cotisations pour le montant excédant le seuil d'exonération.
Aux termes d'une jurisprudence constante, l'indemnité transactionnelle allouée dans le cadre d'un licenciement pour faute grave comprend l'indemnité conventionnelle de préavis. Cette indemnité de préavis étant soumise à cotisations sociales, elle doit être réintégrée dans l'assiette des cotisations. (...)
L'indemnité de préavis constitue un élément de rémunération à soumettre à cotisations conformément aux dispositions de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale. Son montant est donc réintégré dans l'assiette des cotisations hors CSG/CRDS déjà acquittée.
Aucun crédit CSG/CRDS correspondant à l'indemnité de licenciement que les salariés auraient dû percevoir dans le cadre d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse n'a été dégagé, la société ayant déjà exonéré de CSG/CRDS la partie de la transaction correspondant à l'indemnité de licenciement.
Le chiffrage a été réalisé à partir des dispositions de la convention collective quant au calcul du préavis et de l'indemnité de licenciement et du salaire de base figurant sur les fiches de paies.
Sont concernés :
M. [I] [Z] licencié pour faute grave le 12/12/2013.
M. [U] [N] licencié pour faute grave le 27/12/2013.
M. [F] [S] licencié pour faute grave le 15/01/2014
Soit les régularisations suivantes :
- pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d'un montant de 7 709,00 € déterminé comme suit : (...)'.
La société se prévaut en premier lieu de l'existence d'un accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification lors d'un précédent contrôle en faisant valoir que durant la période couverte par le précédent contrôle portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, la pratique existait déjà, a été analysée par l'URSSAF ainsi qu'il résulte de la lettre d'observations et que l'accord tacite existe, que par la décision de la commission de recours amiable l'URSSAF a reconnu qu'il y avait eu un contrôle des indemnités de licenciement lors du précédent contrôle et qu'elle produit en cause d'appel les soldes de tout compte des salariés (M. [Y], Mme [V]) ayant conclu une transaction pour faute grave lors du précédent contrôle qui montrent qu'ils n'ont perçu aucune indemnité de préavis.
La société se prévaut en second lieu qu'il résulte des transactions que la société n'a pas renoncé à la qualification de faute grave ; qu'il est mentionné que la somme allouée au salarié indemnise le préjudice de ce dernier tant moral que lié à la perte de son emploi ; que le salarié indique être rempli de ses droits tant au titre de l'exécution que de la rupture de son contrat de travail et renoncer 'à se prévaloir de toute cause tirée de l'exécution de son contrat de travail ou de sa rupture, qu'il s'agisse de raisons de fond ou de procédure, pour réclamer tout salaire, remboursement (...)' ; que l'indemnité de préavis étant du salaire, le salarié qui indique renoncer à 'tout salaire' renonce de fait au préavis ; que les transactions sont en tous points identiques à la jurisprudence de la Cour de cassation de 2018 qui a annulé le redressement envisagé par L'URSSAF ; que dès lors, les sommes versées venant indemniser un préjudice, elles doivent être exclues des cotisations salariales.
L'URSSAF réplique en substance qu'il résulte des motifs du jugement qu'elle s'approprie que la société ne peut se prévaloir des portée et effet du précédent contrôle pour justifier l'annulation de ce chef de redressement et que le tribunal a relevé en outre que le préjudice n'est nullement caractérisé, de sorte que la société n'établissait pas que les indemnités transactionnelles étaient exclusives d'une indemnité compensatrice de préavis.
L'article R.253-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que :
'L'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.'
La preuve de l'accord tacite de l'organisme de recouvrement sur la pratique litigieuse donné en connaissance de cause lors d'un précédent contrôle incombe à l'employeur.
En l'espèce, il convient de relever que lors du précédent contrôle ayant donné lieu à la lettre d'observations du 23 août 2012 (pièce G des productions de la société) l'URSSAF avait relevé un chef de redressement n°3 'cotisations-rupture forcée du contrat de travail avec limites d'exonération : licenciements hors plan de sauvegarde de l'emploi' au titre des constatations des faits suivants : 'En 2010 et 2011, l'employeur n'a pas procédé à la vérification des éventuels dépassements des limites d'exonération. Les calculs ont été effectués et des dépassements ont été constaté pour Ms [L], [X] et [J] pour lequels la société a versé des indemnités de licenciement et des indemnités transactionnelles.'
Force est de constater que la société ne verse pas aux débats les protocoles transactionnels des salariés susvisés, versant deux autres protocoles transactionnels concernant d'autres salariés à savoir M. [Y] et Mme [V] (pièces n° 4-1 et 4-2 des productions de la société), ce qui ne permet pas de vérifier que la situation de fait contrôlée lors du précédent contrôle était parfaitement identique à celle ayant fait l'objet du contrôle relevant le chef de redressement contesté portant sur 'transaction suite à licenciement pour faute grave', ce que la commission de recours amiable a relevé en mentionnant que ' même s'il s'avère que lors du précédent contrôle, les indemnités de licenciement et de rupture conventionnelle avaient fait l'objet d'un examen, et que la jurisprudence était déjà constante, la société n'est pas en mesure de justifier de l'identité des faits'.
Par suite, il convient de retenir que la société ne peut se prévaloir de la portée et de l'effet du précédent contrôle, en l'absence de justification d'un accord tacite, pour obtenir l'annulation du chef de redressement contesté.
Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l'assiette de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur ne rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice.
En l'espèce il résulte des transactions versées aux débats concernant MM. [U], [F] et [I] (pièces n° 4-3 à 4-5 des productions de la société), qui sont libellées de façon identique, selon lesquelles la société 'sans pour autant reconnaître la réalité des griefs et contestations invoqués par ce dernier à l'encontre du motif de la rupture, de la réalité de ses manquements et du déroulement de la procédure mais à titre de concession, accepte de prendre en compte le préjudice décrit par (...) et lui verse, au jour de la signature des présentes : la somme de (...) nette, à titre de dommages et intérêts forfaitaires et définitifs pour le préjudice subi, tel que défini précédemment' et l'intéressé ' renonce à se prévaloir de toute cause tirée de l'exécution de son contrat de travail ou de sa rupture, qu'il s'agisse de raisons de fonds ou de procédure, pour réclamer tout salaire remboursement ou avantages comme pour faire valoir tout droit à une quelconque indemnité', qu'elles n'établissent pas qu'elles ne comprennent aucune indemnité compensatrice de préavis.
Par suite, c'est à bon droit que le chef de redressement a été validé.
Il résulte de ce qui précède que dans la limite des appels, le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Aucune circonstance particulière ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Dans la limite des appels,
CONFIRME le jugement déféré ;
DÉBOUTE la SAS [3] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE l'URSSAF d'Ile-de-France de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens.
La greffière, La présidente,