Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 24 MARS 2023
N° RG 22/02235 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VDOA
AFFAIRE :
[H] [L]
[F] [M] épouse [L]
...
C/
Société [18]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Décembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-19-2042
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [H] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Madame [F] [M] épouse [L]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 8]
APPELANTS - non comparants, non représentés
****************
Société [18]
[10]
[Adresse 14]
[Localité 7]
[17]
[Adresse 6]
[Adresse 13]
[Localité 4]
S.A. [12]
Chez [Localité 19] contentieux
[Adresse 2]
[Localité 9]
Société [15]
Agence surendettement
[Adresse 5]
[Localité 1]
INTIMEES - non comparantes, non représentées
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Février 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 20 mars 2018, M. et Mme [L] ont saisi la [16], ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 17 décembre 2018.
La commission leur a notifié, ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision du 21 novembre 2019 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 21 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,81% l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 675 euros.
Statuant sur le recours de M. et Mme [L], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 14 décembre 2021, a :
- déclaré le recours recevable,
- 'infirmé la décision de la commission',
- rééchelonné les créances sur une durée de 24 mois, au taux de 0%, avec une mensualité de remboursement de 574,29 euros, selon les modalités décrites dans le tableau annexé au jugement.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 31 janvier 2022, M. et Mme [L] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 6 janvier 2022.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 17 février 2023, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 13 octobre 2022.
* * *
A l'audience devant la cour,
M. et Mme [L], qui ont signé les avis de réception de leurs lettres de convocation, ne comparaissent pas ni personne pour eux.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond, sauf la faculté pour la cour de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
La cour peut aussi, même d'office, déclarer la déclaration d'appel caduque, entraînant alors la possibilité pour l'appelant de solliciter que cette déclaration de caducité soit rapportée en faisant connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Par ailleurs, l'article R. 713-7 du code de la consommation dispose que, lorsque cette voie de recours est ouverte, l'appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale. Enfin, l'article 937 du même code prévoit que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. La convocation vaut citation.
En l'espèce, M. et Mme [L] ont été avisés régulièrement de la date de l'audience par lettres recommandées dont ils ont accusé réception.
Ils n'ont justifié d'aucun empêchement justifiant leur défaut de comparution à cette audience.
Dès lors, en l'absence de tout intimé comparant pouvant seul requérir un arrêt sur le fond, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel, étant observé que l'appel était en tout état de cause irrecevable comme étant tardif.
Les appelants seront condamnés in solidum aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Déclare caduque la déclaration d'appel de M. [H] [L] et Mme [F] [M] épouse [L],
Rappelle qu'en vertu de l'article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile,
Condamne M. [H] [L] et Mme [F] [M] épouse [L] in solidum aux dépens,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des Yvelines et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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