Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/07207 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MUUX
Société KILOUTOU
C/
[P]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 24 Septembre 2019
RG : F 13/03760
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2022
APPELANTE :
Société KILOUTOU
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat postulant inscrit au barreau de LYON et représentée par Me Anne-Emmanuelle, avocat plaidant inscrit au barreau de LILLE.
INTIMÉ :
[D] [P]
né le 25 Août 1969 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Roxane MATHIEU de la SELARL MATHIEU AVOCATS, avocat au barreau de LYON.
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Septembre 2022
Présidée par Régis DEVAUX, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Ludovic ROUQUET, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, président
- Catherine CHANEZ, conseiller
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 02 Décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LAPROCÉDURE
La société Kiloutou a pour activité la location aux professionnels et aux particuliers de matériels de chantier et de travaux publics. Elle fait application de sa propre convention d'entreprise (IDCC 5572).
M. [D] [P] a été embauché par la société Kiloutou par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 décembre 2007 en qualité de chauffeur livreur démonstrateur (PL), statut employé. La société Kiloutou employait à titre habituel au moins dix salariés lors de la rupture des relations contractuelles avec M. [P].
Par lettre remise en main propre le 13 mars 2013, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, fixé au 21 mars 2013. Par recommandée avec accusé de réceptiondu mars201, société Kiloutou lui a notifié une mise à pied disciplinaire de cinq jours, pour la période allant du 8 au 12 avril 2013. La salarié a contesté cette mesure, par courriers des 9 avril et 4 juin 2013.
Par lettre recommandée avec accusé de réceptiondu 4 juin 2013, M. [P] a de nouveau été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, fixé au 14 juin 2013. Par recommandée avec accusé de réceptiondu juin 2013, la société Kiloutou lui a notifié une seconde mise à pied disciplinaire de cinq jours, pour la période allant du 8 au 12 juillet 2013. La salarié a contesté cette mesure, par courrier du 10 juillet 2013.
Le 19 juillet 2013, M. [D] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, pour contester ces deux sanctions disciplinaires et solliciter le paiement de sommes d'argent à caractère indemnitaire et salarial.
Par lettre recommandée avec accusé de réceptiondu 201, M. a été convoqué à un entretien préalable à unéventueldisciplinaire, é au 201reporté au 25 février 2014. recommandée avec accusé de réceptiondu 201, la société Kiloutou lui a notifié une èmmise à pied disciplinaire de cinq jours. La salarié a contesté cette mesure, par courrier du 1201.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 octobre 2015, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 9 octobre 2015. Il ne s'est pas présenté à l'entretien et a été licencié pour faute grave, par lettre recommandée avec accusé réception du 15 octobre 2015. Il lui était alors reproché l'utilisation frauduleuse de la carte GR, qui lui avait été remise pour payer les frais de carburant et des articles nécessaires à l'entretien de son véhicule professionnel.
Le 30 juillet 2018, le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage de voix et a renvoyé l'affaire devant le juge départiteur.
Le 21 mai 2019, lors de l'audience de départage, M. [D] [P] a en outre demandé qu'il soit jugé que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 24 septembre 2019, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Lyon a :
- annulé les mises à pied disciplinaires du 28 mars 2013 et du 7 mars 2014 ;
- dit que le licenciement dont M. [D] [P] a fait l'objet de la part de la SAS Kiloutou est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Kiloutou à verser à M. [D] [P] les sommes suivantes :
- avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2013, date de réception de la convocation par l'employeur devant le bureau de conciliation valant mise en demeure : 375,83 euros à titre de rappel de salaires pour mise à pied injustifiée outre 37,58 euros de congés payés afférents
- avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2018, date de l'audience devant le bureau de jugement : 4 733,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 773,34 euros au titre des congés payés afférents, 3 195,05 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 443,00 euros à titre de rappel de prime qualité livraison
-avec intérêts au taux légal à compter du jugement : 15 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 600,00 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- ordonné le remboursement par la SAS Kiloutou aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [D] [P]du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de un mois, dans les conditions prévues à l'article L. 1235-4 du code du travail ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné la SAS Kiloutou à verser à M. [D] [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la SAS Kiloutou de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS Kiloutou aux dépens.
La société Kiloutou a interjeté appel de ce jugement, par déclaration formée par voie électronique le 21 octobre2019, aux fins de réformer totalement les dispositions du jugement du 24 septembre 2019 : tous les chefs du dispositif sont expressément critiqués dans l'acte d'appel.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses uniques conclusions notifiées le 20 janvier 2020, la société Kiloutou demande à la Cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions, sauf à confirmer que M. [P] est débouté du surplus de ses demandes
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- dire et juger que le licenciement pour faute grave notifié à M. [P] est bien fondé
- dire et juger que les sanctions disciplinaires prononcées à l'encontre de M. [P] sont justifiées et proportionnées
En conséquence,
- débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes
- d'ordonner le remboursement par M. [P] à la société Kiloutou de l'intégralité des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 24 septembre 2019, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification du présent arrêt
A titre subsidiaire,
- de limiter le montant des éventuels dommages et intérêts alloués à 6 mois de salaire (à savoir 13 320 euros), en l'absence de toute démonstration d'un quelconque préjudice subi
A titre reconventionnel,
- de condamner M. [P] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner M. [P] aux entiers dépens.
A l'appui de ses demandes, la société Kiloutou fait valoir que les trois mises à pied disciplinaires et le licenciement pour faute grave étaient justifiés par le comportement de M. [P], qui à chaque fois a commis de graves manquements à ses obligations professionnelles, comportement dont la matérialité est établie par les pièces que l'appelante verse aux débats. Elle ajoute qu'en tout état de cause, la troisième mise à pied, notifiée le 7 mars 2014, n'a pas été exécutée, puisque M. [P] était alors en arrêt de travail. La société Kilouto soutient encore que M. [P] ne démontre pas la réalité du comportement qu'il lui impute, à l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
M. [D] [P] , intimé, a constitué avocat mais n'a pas conclu. En application de l'article 954 sixième alinéa du code de procédure civile, il est réputé s'approprier les motifs du jugement du conseil de prud'hommes.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 28 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de la mise à pied disciplinaire du 28 mars 2013 :
En application des L.1333 et L 1333-2 du code du travail, le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. L'employeur fournit à la juridiction les éléments retenus pour prendre la sanction. Le conseil de prud'hommes forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, la société Kiloutou soutient que lamise à pied disciplinaire notifiée le 28 mars 2013 à M. [P] était justifiée et proportionnée. Elle ne produit pas le courrier par lequel cette sanction a été notifiée au salarié. Dès lors, la Cour se réfère à la motivation du jugement du conseil de prud'hommes pour connaître le comportement du salarié qui a été alors sanctionné par l'employeur. Il résulte de la décision de première instance que M. [D] [P] s'est vu notifier une mise à pied disciplinaire par courrier du 28 mars 2013, ainsi rédigé :
« (') Nous avons eu le regret de constater que vous vous êtes rendu responsable de graves manquements à vos obligations professionnelles, lesdits manquements étant notamment à l'origine d'un préjudice financier pour notre société que nous ne saurions tolérer.
Ainsi, le 11 mars dernier, vous avez récupéré à votre prise de poste votre feuille de route qui prévoyait que vous vous rendiez sur cinq sites différents de nos clients afin que soit livré ou que soit récupéré des matériels de notre entreprise.
Or, alors que votre journée de travail doit normalement prendre fin à 13 h 00, vous avez pris la liberté de rentrer sur votre site de rattachement à 12 h 30 et de quitter immédiatement votre poste de travail. Pire, vous avez pris cette initiative alors que vous n'aviez pas livré deux sites de nos clients et ce alors que lesdits clients attendaient de recevoir le matériel qu'ils avaient loué conformément à ce qui était inscrit sur votre feuille de route.
Nous avons été contraints, pour pallier à votre défaillance, de faire appel en urgence à une entreprise sous-traitante pour livrer le matériel attendu par de nos clients et, pour l'autre client, nous avons réussi à le convaincre d'attendre la journée du lendemain pour récupérer le matériel que nous devions lui livrer le jour même.
Votre négligence a donc conduit à générer de l'insatisfaction chez nos clients de manière illégitime et à causer un préjudice financier à notre société puisque nous avons dû recourir à la sous-traitance pour accomplir une mission que vous auriez dû vous-même prendre en charge.
Aucun motif légitime apparent ne pouvait expliquer que vous n'ayez pas livré les deux clients prévus sur votre feuille de route donc nous avons pris l'initiative d'étudier la manière dont vous aviez opéré votre tournée en étudiant le relevé de votre carte chauffeur.
L'étude précitée a permis de montrer que vous utilisiez votre carte chauffeur en dépit du bon sens et des procédures établies puisque, à titre d'illustration, vous vous êtes placé durant votre tournée du 11 mars dernier en repos pendant 4 h 46 minutes entre 07 h 03 et 11 h 49, alors que cela est totalement contraire à la réalité de votre activité ce jour là.
Votre manquement est également particulièrement lourd sur ce point car vous utilisez votre carte chauffeur en dépit des procédures en vigueur exposant par la même notre société à un risque d'engagement de sa responsabilité juridique, ce qui est parfaitement injustifiable.
Vos manquements n'ont pas pris fin avec les événements précités.
Ainsi, le 12 mars 2013, vous avez pris l'initiative de quitter votre poste de travail subitement à 08 h 00 afin de vous rendre à une visite organisée par votre caisse primaire d'assurance maladie de rattachement. Vous avez mis votre responsable hiérarchique devant le fait accompli de votre départ et, alors qu'il vous questionnait sur le fait que vous ne l'ayez pas prévenu en amont de cette absence, vous avez adopté à son encontre un comportement insultantet menaçant, totalement contraire à vos obligations professionnelles.
Par ailleurs, alors que nous nous attendions à ce que vous repreniez votre poste de travail après votre visite organiséedevant la caisse primaire d'assurance maladie, vous vous êtes abstenu de revenir en entreprise sans nous en informer et de manière totalement injustifiée.
Votre comportement témoigne d'un profond manque de professionnalisme et d'une violation caractérisée de vos obligations contractuelles les plus élémentaires.
Lors de l'entretien qui s'est déroulé le 21 mars dernier, vous avez tenté de justifier vos manquements par des motifs peu crédibles et vous avez seulement daigné reconnaître que vous auriez pu, postérieurement à votre rendez-vous auprès de la caisse primaire d'assurance maladie, reprendre votre poste de travail à 11 h 00 et donc exécuter 2 h 00 de prestation de travail, ce que vous vous êtes abstenu de faire.
Nous ne pouvons admettre que vous ne livriez pas certains de nos clients alors que lesdites livraisons sont prévues dans votre planning et que le défaut de livraison ne repose sur aucun motif légitime.
Par ailleurs, nous ne pouvons tolérer que vous n'utilisiez pas votre carte chauffeur en conformité avec votre activité et que vous méconnaissiez donc des règles basiques inhérentes à l'exécution de votre contrat de travail. Enfin, votre comportement irrespectueux vis-à-vis de l'un de vos supérieurs n'est pas acceptable de même que le fait que vous vous absentiez de votre poste plus que nécessaire au vu d'impératifs que vous deviez respecter sans nous informer et sans reprendre votre poste au moment prévu.
L'ensemble de ces manquements témoigne d'un réel manque de professionnalisme de votre part. »
M. [P] a donc été sanctionné pour trois faits distincts, commis les 11 et 12 mars 2013. Son employeur lui a d'abord reproché d'avoir, le 11 mars 2013 terminé sa journée de travail à 12 h 30, au lieu de 13 h 00, sans avoir effectué deux livraisons planifiées ce jour là sur sa feuille de route. Il lui est également fait grief une utilisation anormale de sa carte chauffeur, en s'étant placé en repos le 11 mars 2013 entre 07 h 03 et 11 h 49, soit pendant 4 heures 46 minutes, alors que cela ne correspondait pas à la réalité de son activité. En outre, son employeur lui impute un comportement fautif le 12 mars 2013, à savoir d'avoir quitté son poste de travail à 8 h 00 afin de se rendre à une visite organisée par la caisse primaire d'assurance maladie, après avoir adopté à l'égard de son responsable hiérarchique un comportement insultant et menaçant et l'avoir mis devant le fait accompli, puis de ne pas être revenu à l'entreprise à l'issue de la visite médicale.
Il est constant que la journée de travail de M. [P] devait se terminer le 11 mars 2013 à 13 h 00. Or les premiers juges ont relevé qu'il résulte de l'examen de la feuille de route de M. [P], éditée le 11 mars 2013 à 12 h 22, que les deux livraisons, que l'employeur salarié n'a pas effectuées, étaient planifiées respectivement à 14 h 00 et à 17 h 00.
La société Kiloutou ne conteste pas la réalité de ce constat, ne produit pas de pièce de nature à contredire ce dernier. La Cour en conclut qu'il ne peut pas être légitimement reproché au salarié de ne pas avoir effectué les deux dernières livraisons, manifestement rajoutées à la dernière minute et planifiées l'après-midi, alors qu'il devait terminer sa journée de travail à 13 h 00.
S'agissant de l'utilisation par M. [P] de la carte chauffeur dans le chronotachygraphe, il apparaît à la lecture des données extraites de cet équipement (pièce n° 9/1 de l'appelante) que, au cours de la journée du 11 mars 2013, le salariéa travaillé de minuit à 12 h 45, totalisant une durée de travail effectif de 10 heures 15 et une durée de repos de 2 heures 30.
La Cour relève que cette pièce, qui est la seule produite par l'appelante à ce sujet,n'établit pas du tout la réalité du grief articulé dans le courrier du 28 mars 2013, à savoir que M. [P] se serait enregistré en situation de repos pendant 4 h 46 minutes entre 07 h 03 et 11h49 . Dès lors, la réalité du fait imputé au salarié n'est pas établie.
S'agissant du comportement de M. [P] le 1 mars 2013, il n'est pas contesté qu'il n'est pas revenu à son poste de travail, à 11 h 00, une fois la visite médicale effectuée. En outre, M. [F] [K], directeur du service commercial de la société Kiloutou, a attesté (pièce n° 10/1 de l'appelante) qu'il a assisté ce jour là, vers 7 h 30, à une altercation entre M. [D] [P] et M. [E] [G]. Il a précisé que le premier criait sur le second, puis que, quelques instants plus tard, il a entendu M. [P] demander à M. [G] de « sortir du bureau ». M. [K] rapporte qu'il est alors intervenu pour demander à M. [P] de se calmer.
La Cour retient que cette attestation ne permet pas de tenir pour établi que M. [P] ait eu un comportement insultant et menaçant envers son responsable hiérarchique. Dès lors, la société Kiloutou démontre la réalité d'un seul fait imputé à M. [P], retenu pour justifier le prononcé de la mise à pied, à savoir que ce dernier n'est pas revenu travailler, le 12 mars 2013, à l'issue de la visite médicale.
La sanction prononcée, sur la base de ce seul comportement, apparaîtdisproportionnée ; son annulation par le conseil de prud'hommes mérite d'être confirmée. en sera de même, par voie de conséquence, s'agissant de la condamnation de la société Kiloutou à payer à M. [P] le salaire dû pour les cinq jours au cours desquels la mise à pied a été exécutée.
Sur le bien-fondé de la mise à pied disciplinaire du 7 mars 2014 :
La société Kiloutou soutient que la mise à pied disciplinaire notifiée le 7 mars 2014 à M. [P] était justifiée et proportionnée. Elle ne produit pas le courrier par lequel cette sanction a été notifiée au salarié. Dès lors, la Cour se réfère à la motivation du jugement du conseil de prud'hommes pour connaître le comportement du salarié qui a été alors sanctionné par l'employeur. Il résulte de la décision de première instance que M. [D] [P] s'est vu notifier une mise à pied disciplinaire par courrier du 7 mars 2014, ainsi rédigé :
« En qualité de chauffeur livreur démonstrateur, vous êtes régulièrement amené à conduire un véhicule de type poids lourd pour le compte de notre société, dans le respect des règles de sécurité et du code de la route, afin d'effectuer les livraisons et de récupérer les matériels de location auprès de nos clients.
Il vous appartient également de conseiller nos clients sur l'utilisation des matériels de location et de réaliser éventuellement des démonstrations de fonctionnement.
Or, nous avons eu le regret de constater que vous vous êtes rendu responsable de graves manquements à vos obligations professionnelles.
Ainsi, l'exécution de vos missions journalières de livraisons et/ou de reprises de nos matériels sur les sites de nos clients laisse grandement à réaliser et ce comme en atteste l'étude de vos relevés de carte chauffeur confrontés aux ordres de transport que nous vous communiquons.
Pour illustration, vous n'avez effectué qu'une seule et unique livraison de matériel le 19 décembre dernier avec un trajet de 70 kilomètres aller-retour et ce en 4 h 49 de conduite !
Cette situation est totalement incohérente et ne se justifie par aucune circonstance pratique légitime.
Il est d'ailleurs particulièrement notable que vous persistez à ne pas utiliser votre chronotachygraphe dans les règles.
Pour illustration, l'étude de vos relevés de carte chauffeur fait apparaître :
- que vous n'avez pas mis en marche votre chronotachygraphe le 2 décembre dernier lors de votre prise de poste,
- que vous n'avez pas arrêté votre chronotachygraphe le 3 décembre dernier lors de la fin de votre service,
- que vous n'avez pas arrêté votre chronotachygraphe le 5 décembre dernier de la,fin de votre service,
- que vous n'avez même pas daigné utiliser votre chronotachygraphe les 6, 7 et 8 décembre derniers.
Ces multiples manquements sont gravissimes et témoignent d'un manque de professionnalisme non excusable étant donné que vous êtes formé à l'utilisation de cet outil habituellement utilisé par tous les chauffeurs.
La réglementation est très précise sur ce point et vous oblige à utiliser le chronotachygraphe dans les règles de l'art et ce afin que la responsabilité pénale de notre Société ne puisse être engagée ».
La Cour relève, ainsi que les premiers juges l'ont fait, que la société Kiloutou ne verse aux débats strictement aucune pièce de nature à démontrer la réalité des comportements imputés à M. [P], soit : le fait de n'avoir effectué qu'une seule livraison de matériel le 19 décembre 2013, en effectuant un trajet aller-retour de 70 kilomètres en 4 heures 49 de conduite ; le fait d'avoir mal utilisé le chronotachygraphe les 2, 3, 5, 6, 7 et 8 décembre 2013. En particulier, la société Kiloutou s'est abstenu de produire les és de chauffeur M. [P] correspondant à ces dates.
En conséquence, l'appelante ne justifie en rien le bien-fondé du bien-fondé de la mise à pied disciplinaire notifiée le 7 mars 2014 ; l'annulation de cette sanction, décidée par le conseil de prud'hommes, ne pourra qu'être confirmée.
Sur la demande de paiement de la prime qualité livraison
Le jugement déféré a condamné la société Kiloutou à payer à M. [P] la somme de 443 euros à titre de rappel de prime qualité livraison, faisant ainsi droit à sa demande : le salarié avait fait valoir qu'il n'avait pas perçu cette prime, d'un montant mensuel de 110 €, pour les mois de mars 2013, juin 2013 et pour le premier trimestre de l'année 2014.
La société Kiloutou réplique que M. [P] ne pouvait pas prétendre au versement de cette prime alors qu'il se trouvait, pour les périodes concernées, soit sanctionné d'une mesure de mise à pied, soit en arrêt de travail.
La Cour note que les mises à pied disciplinaire du 28 mars 2013 et du 7 mars 2014 n'étaient pas justifiées et sont annulées, que M. [P] a fait effectivement l'objet d'une mise à pied disciplinaire le 27 juin 2013 et qu'il se trouvait en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 29 janvier 2014.
Dans ces conditions, l'employeur ne justifie pas son abstention à payer à M. [P] la prime de qualité livraison pour les mois de mars 2013 et janvier 2014. Il sera donc condamné à lui payer la somme de 220 euros, à titre de rappel. Le jugement du conseil de prud'hommes sera réformé sur ce point.
Sur l'exécution du contrat de travail par l'employeur :
En vertu de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l'espèce, le jugement déféré a condamné la société Kiloutou à payer à M. [P] la somme de 1 600 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice né de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur.
La condamnation était motivée par le fait que M. [P] a fait l'objet en l'espace d'un an de trois sanctions disciplinaires, des mises à pied, dont deux sont annulées, ainsi que d'un changement de ses horaires trois mois et demi après sa saisine du conseil de prud'hommes. En outre, le docteur [A] [X], psychiatre, a rédigé un certificat médical le 7 mars 2014, qui souligne la pression psychologique imposée à M. [P], décrit comme désespéré, qui s'est vu prescrire un traitement anti-dépresseur dès le mois de mai 2013.
Le praticien a évoqué des symptômes dépressifs et psychotraumatiques, des troubles du sommeil, avec rémunérations mentales concernant les événements survenant au travail, «une hypervigilance anxieuse pendant l'exercice professionnel où [M. [P]] est extrêmement attentif à ne pas faire la moindre erreur qui pourrait lui être reprochée, à avoir des preuves justifiant n'importe quel retard dans sa tournée ». Le docteur [X] soulignait que « la reprise du travail dans ces conditions lui ferait courir un danger imminent ».
La société Kiloutou réplique que le changement d'horaires de M. [P], appliqué à compter du 6 janvier 2014, résultait simplement de l'application stricte d'un accord d'entreprise conclu le 12 juin 2013 et que, pour le surplus, M. [P] ne démontre pas qu'il y ait eu un lien entre le syndrome dépressif dont il a souffert et ses conditions de travail.
La Cour retient à l'inverse que la mise en 'uvre, à deux reprises en l'espace d'un an, d'une mesure de mise à pied disciplinaire injustifiées, ainsi que les constatations médicales du docteur [X] concernant l'hypervigilance anxieuse présentée par M. [P] à l'occasion de son activité professionnelle pour le compte de la société Kiloutou démontrent que l'employeur a abusé de son pouvoir de direction envers ce salarié et, ce faisant, a exécuté de manière déloyale le contrat de travail. En conséquence, la condamnation de la société Kiloutou à payer à celui-ci la somme de 1 600 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par cette exécution déloyale est fondée et justifiée dans son quantum ; elle mérite d'être confirmée.
Sur le bien-fondé du licenciement :
En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être exacte. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
Aux termes de l'article L. 1232-6 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Ces motifs doivent être suffisamment précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n'est pas nécessaire. L'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier des motifs. un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce.
Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
En outre, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
En l'espèce,lettre de licenciement é à M. [P], é du 15 octobre 2015 )pièce n° 16 de l'appelante(, mentionne que :
« (') Dans le cadre de l'accomplissement de vos fonctions, vous vous êtes vu confier ' comme d'ailleurs l'ensemble de vos collègues occupant un poste analogue au vôtre ' une carte GR qui vous permet de payer ' à titre principal ' les frais de carburant liés à l'utilisation de votre véhicule professionnel et ' à titre accessoire ' des biens divers nécessaires à l'entretien courant de votre véhicule professionnel (lubrifiant').
L'utilisation de cette carte GR doit évidemment être opérée dans un cadre strictement professionnel et ce pour vous permettre de procéder à l'achat de biens indispensables à l'accomplissement de vos missions. Cette carte vous est d'ailleurs confiée à titre personnel et vous vous êtes vu communiquer à ce titre un code confidentiel et personnel pour vous en permettre l'utilisation.
Dans ce contexte, la société Total, distributrice des cartes GR pour notre entreprise, adresse mensuellement les relevés d'utilisation de l'ensemble des cartes GR de notre société au service frais généraux de notre siège social. Ces relevés sont transmis dans chaque région de notre société pour être analysé et afin que soit vérifié qu'aucune utilisation irrégulière des cartes GR n'ait été opérée.
Ainsi, le 31 août dernier, notre région a été rendue destinataire d'un fichier émanant de notre service frais généraux rattaché à notre siège social, ledit fichier reprenant la liste de toutes les transactions opérées via les cartes GR des équipiers affectés à notre région sur le mois d'août 2015.
Nous avons procédé à l'analyse de ce fichier afin de vérifier qu'aucune irrégularité n'ait été commise dans l'utilisation des cartes GR par les équipiers de notre région qui se sont vus confier une de ces cartes.
C'est alors que nos soupçons ont été éveillés par une utilisation pour le moins incohérente de la carte GR numéro 711308204767136012, ladite utilisation consistant en l'achat ' à deux reprises sur un intervalle de temps très court ' de lubrifiant ce qui paraît totalement illégitime.
Plus précisément, cette carte GR a été utilisée le 12 août 2015 à 15 h 43 pour l'achat de lubrifiant dans une station située à [Localité 6] pour un montant de 50 € et la même carte GR de nouveau été utiliséele 14 août 2015 à 12 h 43 (soit moins de 48 heures après le premier achat évoqué précédemment)pour l'achat de lubrifiant dans une station située à [Localité 7] pour un montant de 34,40 €.
Il paraît pour le moins incohérent que l'un de nos équipiers ait eu la nécessité d'acheter du lubrifiant par deux fois en moins de 48 heures car aucune circonstance pratique ne peut justifier une telle initiative.
Nous avons donc poursuivi nos investigations et avons pu caractériser que la carte numéro 711308204767136012 vous avait été confiée personnellement par notre entreprise.
Nous avons ensuite pris l'initiative de prendre contact avec les deux stations précitées pour vérifier la nature de l'achat opéré et la régularité des opérations effectuées à l'aide de la carte GR qui vous a été confiée par nos soins.
La station de [Localité 7] nous a alors indiqué qu'elle allait mener des investigations et, le 9 septembre 2015, le responsable de cette station a indiqué oralement à Monsieur [W] [B] ' salarié de notre entreprise ' que son enquête lui avait permis de constater que l'achat de 34,40 € opéré via la carte GR vous appartenant ne correspondait pas à de l'achat de lubrifiant mais à l'achat de plusieurs boîtes de gâteaux et une boisson.
Le responsable de cette station nous a plus précisément indiqué que le détenteur de cette carte s'était rendu dans sa station et que ledit détenteur avait demandé à son employé de faire passer l'achat de gâteaux et d'une boisson pour de l'achat de lubrifiant ce que cet employé a accepté de faire.
Le responsable de cette station nous a indiqué qu'il transmettait les éléments permettant d'identifier précisément avec quelle carte GR cet achat frauduleux avait été opéré et c'est ainsi que nous avons été rendus destinataire le 15 septembre 2015 :
- d'un écrit de l'employé de la station-service qui a reconnu avoir fait passer, à la demande d'un chauffeur, l'achat de gâteaux pour de l'achat de lubrifiant (ledit écrit étant contresigné par le responsable de la station)
- du ticket de caisse « commerçant »correspondant à cet achat frauduleux ledit ticket de caisse correspondant bien à un achat d'un montant de 34,40 euros opéré le 14 août 2015 à 12 h 43 par la carte GR 711308204767136012 qui vous a été confiée personnellement.
Il est donc incontestable ' au terme de ces investigations ' que vous vous êtes rendu le 14 août 2015 à 12 h 43 dans une station-service pour; pendant l'exécution de vos missions professionnelles, procéder à l'achat de denrées alimentaires.
Cet achat de denrées alimentaires a été effectué à l'aide de la carte GR qui vous a été confiée et vous avez tenté de nous dissimuler l'achat en demandant au personnel de la station-service de faire passer cet achat pour de l'achat de lubrifiant. (') »
La Cour retient que M. [P] a été licencié pour avoir payé, le 14 août 2015 à 12 h 43 dans une station-service de [Localité 7] (Rhône), de la nourriture et une boisson, pour un montant de 34,40 euros, avec la carte fournie par son employeur pour régler les frais liés à l'entretien du véhicule nécessaire à l'exercice de sa profession. La société Kiloutou lui impute en outre le fait d'avoir demandé au caissier de la station-service d'avoir falsifié le ticket de caisse, pour qu'il y soit mentionné l'achat de lubrifiant, et non pas de denrées alimentaires.
Afin d'établir la matérialité des faits ainsi imputés à son salarié, la société Kiloutou produit le ticket de caisse, qui mentionne le numéro de la carte GR attribué à M. [P] et qui fait apparaître un achat de « lub div », pour un montant de 34,40 €, effectué le 14 août 2015 à 12 h 43 à [Localité 7] (pièce n° 17 de l'appelante), ainsi qu'un écrit, rédigé ainsi : « Je soussigné [N] a reçu un chauffeur en date du 14/08 et a, à sa demande, passé sur sa carte GR 30 € de gâteaux au lieu du lubrifiant habituel. (pièce n° 19 de l'appelante).
La Cour relève que le ticket de caisse désigne sous une forme abrégée l'article acheté, ce qui ne permet pas de déterminer la nature exacte de celui-ci.
Surtout, il n'est joint à l'écrit aucune pièce d'identité, ce qui ne permet pas de déterminer qui est l'identité de l'auteur supposé de celui-ci. Le rédacteur de l'écrit ne précise pas son nom de famille, ni ses dates et lieu de naissance, ni son adresse, ni sa profession. Il n'est même pas dit s'il travaille à la station-service de [Localité 7]. Il n'a pas non plus indiqué qu'il a établi cet écrit en vue de sa production en justice. Aucune des prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, relatives à l'attestation, n'a été respectée. Dès lors, cette pièce est dépourvue de toute valeur probante.
En définitive, la matérialité des faits imputés au salarié dans la lettre de licenciement n'est aucunement établie. Il convient de confirmer le jugement déféré, en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [P] était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
S'agissant du montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, seule indemnité de rupture critiquée par l'appelante quant à son quantum,la Cour retient que M. [P]comptaplus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise au jour de son licenciement et celle-ci employant habituellement au moins onze salariés. , trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, selon lesquelles, en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En considération de l'âge du salarié (46 ans) et de son ancienneté dans l'entreprise (7 ans et 9 mois) au moment du licenciement, de son aptitude à retrouver un travail, le préjudice subi par M. [D] [P] sera justement indemnisé par le versement de la somme de 15 000 euros. Le jugement du conseil de prud'hommes mérite d'être également confirmé sur ce point.
Sur le remboursement des sommes versées du fait de l'exécution provisoire du jugement du conseil de prud'hommes :
S'agissant de la demande de restitution des sommes que l'employeur affirme avoir réglées en exécution de la condamnation prononcée par le conseil de prud'hommes, il y a lieu de rappeler que le présent arrêt, très partiellementinfirmatif, constitue le titre ouvrant droit à la restitution de 'éventuelle somme d'argent éen édentpar l'appelant, en exécution du jugement de première instance.
Sur les dépens :
La société Kiloutou, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
En équité, la condamnation de la société Kiloutou en application de l'article 700 du code de procédure civile, prononcée par les premiers juges, mérite d'être confirmée.
A hauteur d'appel, la demande de la société Kiloutou en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée, au motif que celle-ci est la partie tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 24 septembre 2019, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la société Kiloutou à verser à M. [D] [P] la somme, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2018, date de l'audience devant le bureau de jugement de 443,00 euros à titre de rappel de prime qualité livraison
Statuant à nouveau,
Condamne la société Kiloutou à verser à M. [D] [P] la somme, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2018, date de l'audience devant le bureau de jugement de 220,00 euros à titre de rappel de la prime qualité livraison ;
Y ajoutant,
Condamne la demande de la société Kiloutou aux dépens de première instance et de l'instance d'appel ;
Rejette la demande de la société Kiloutou en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente