Texte intégral
DL/BE
Numéro 24/725
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 2
Arrêt du 27 février 2024
Dossier : N° RG 19/03656 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HNOY
Nature affaire :
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Affaire :
[R] [T]
C/
[Z] [C] veuve [V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 11 Décembre 2023, devant :
Monsieur LAUNOIS, conseiller chargé du rapport,
assisté de Madame BRUET, Greffière, présente à l'appel des causes,
Monsieur [X], en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur GADRAT, Président,
Madame DELCOURT, Conseiller,
Monsieur LAUNOIS, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [R] [T]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 9] (Algérie)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/007165 du 29/11/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représenté par Me Audrey CAULLET MEILHAN de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX
INTIMEE :
Madame [Z] [C] veuve [V]
née le [Date naissance 3] 1935 à [Localité 8] (40)
de nationalité Française
[Adresse 6]
Appt. 5
[Localité 5]
Représentée par Me Bertrand DEFOS DU RAU de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 25 OCTOBRE 2019
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DAX
RG numéro : 17/01381
Madame [H] [N] [V] a épousé Monsieur [R] [T], sous le régime de la séparation de biens, selon acte reçu par Maître [K] [A], notaire, le 15 mai 1997.
Elle est décédée sans postérité le 15 juillet 2011, laissant pour lui succéder :
son époux, Monsieur [R] [T] ;
sa mère, Madame [Z] [C] veuve [V] ;
La succession de la défunte comporte un immeuble, composé d'une maison d'habitation avec terrain et dépendances, qui était un bien propre de l'épouse acquis avant l'union, et dans lequel le couple a vécu. Monsieur [R] [T] s'est maintenu dans les lieux après le décès, ayant fait valoir le droit d'habitation prévu à l'article 764 du code civil.
Par acte d'huissier en date du 26 octobre 2017, Madame [Z] [C] veuve [V] a fait assigner Monsieur [R] [T] devant le tribunal de grande instance de Dax aux fins notamment de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession, avec désignation d'un notaire à cet effet.
Par jugement du 25 septembre 2019, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, ledit tribunal a notamment :
Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [H] [N] [V] ;
Désigné Maître [O], notaire à [Localité 7], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage entre les parties ;
Commis un juge du tribunal de grande instance de Dax pour surveiller le déroulement des opérations ;
Débouté Monsieur [R] [T] parties du surplus de ses demandes ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et de partage ;
Monsieur [R] [T] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 novembre 2019.
Vu les dernières écritures de l'appelant, transmises par RPVA le 04 août 2020 ;
Vu les dernières écritures de l'intimée, transmises par RPVA le 13 mai 2020 ;
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2023, et l'affaire était fixée à l'audience de plaidoiries du 11 décembre suivant.
MOTIFS
Il convient, à titre liminaire de rappeler les éléments suivants :
selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel ;
selon le troisième alinéa de l'article 954 du même code, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ;
Les décisions de donner acte ou de constat sont dépourvues de caractère juridictionnel. Elles ne formulent qu'une constatation et ne confèrent aucun droit à la partie qui les a requis et obtenus, il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande de « constater » présentée par Madame [Z] [C] veuve [V], et portant sur le caractère définitif des dispositions non contestées de la décision frappée d'appel.
I. Sur la créance au titre des travaux réalisés dans l'immeuble
Monsieur [R] [T] sollicite l'infirmation des dispositions du jugement entrepris par lesquelles il a été débouté de ses « demandes tendant à voir :
Dire et juger que Monsieur [R] [T] a droit à une indemnité pour les travaux réalisés sur une dépendance de l'ensemble immobilier appartenant à feue Madame [H] [N] [V] ;
Désigner tel expert qu'il plaira afin de recenser les travaux réalisés par Monsieur [R] [T] et de les évaluer. »
Reprenant ces prétentions devant la cour, l'appelant soutient qu'après l'acquisition de l'immeuble par son épouse, il a effectué des travaux pour aménager la grange et la transformer en un appartement. Il affirme avoir « réalisé à lui seul l'intégralité des travaux de toiture, sols, cloisons, électricité, chauffage, etc ».
A ce titre, il serait créancier d'une indemnité en application des dispositions des articles 1536 et suivants du code civil, « laquelle s'entendra nécessairement de la main d''uvre qu'il a fournie et des matériaux utilisés pour la réalisation des travaux ».
Selon Monsieur [R] [T], la désignation d'un expert est nécessaire pour chiffrer cette indemnité.
Madame [Z] [C] veuve [V] sollicite sur ce point la confirmation de la décision entreprise.
L'intimée précise avoir été logée par sa fille dans l'appartement litigieux, de 2006 au 1er novembre 2011. Elle ajoute qu'elle a quitté les lieux sous la pression de son gendre, trois mois après le décès de sa fille.
Selon Madame [Z] [C] veuve [V], son installation dans les lieux a nécessité des travaux financés par elle et la fille, notamment au moyen d'un emprunt, et réalisés par elles deux.
L'intimée soutient que Monsieur [R] [T] ne rapporte pas le moindre commencement de preuve de la créance qu'il revendique, et qu'il ne chiffre pas. Elle précise « qu'il est de jurisprudence constante que l'éventuelle industrie personnelle n'ouvre pas droit à récompense (en régime de communauté) ou à revendication de créance (en régime séparatiste) ».
Sur ce,
Le premier juge a procédé à une analyse aussi sérieuse que complète des faits, des prétentions, des moyens de preuve des parties et des pièces produites. Sa motivation n'est nullement contestée utilement en cause d'appel par Monsieur [R] [T], qui se prévaut pour l'essentiel des mêmes faits et des mêmes rares pièces qu'en première instance.
La cour ne peut que rappeler que :
selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
selon l'article 146 du même code, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver, et en aucun cas une telle mesure ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ;
Or, en l'espèce, il apparaît que l'appelant, qui a pourtant déjà vu ses prétentions sur ce point rejetées par le tribunal pour défaut de preuve, n'a pas pris la peine devant la cour de produire le moindre élément susceptible d'avérer tant les dépenses qu'il aurait faites en vue des travaux invoqués, que la réalisation par ses soins des dits travaux.
La demande de créance présentée par Monsieur [R] [T] ne s'appuie sur aucune pièce, de sorte qu'en fait, l'intéressé procède uniquement par voie d'affirmation, sans étayer son propos.
Il apparaît ainsi que la réalité des dépenses alléguées et de la prise en charge des travaux par Monsieur [R] [T] n'est absolument pas démontrée.
Cette absence de tout élément probatoire versé par l'appelant au soutien de ses prétentions ne saurait être palliée par une mesure d'instruction.
Il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que le premier juge à débouté Monsieur [R] [T] de ses demandes de créance et d'expertise, et la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris sur ce point.
II. Sur l'indemnité d'occupation
Monsieur [R] [T] sollicite l'infirmation des dispositions du jugement contesté par lesquelles il a été débouté de sa demande d'indemnité d'occupation. Il demande à la cour de :
« Dire et juger que Madame [Z], [I] [C] veuve [V] est redevable d'une indemnité d'occupation pour avoir habité de février 2005 au 2 novembre 2011 l'un des immeubles dépendant de l'ensemble immobilier appartenant à feue Madame [H] [N] [V].
Fixer cette indemnité à la somme de 1 000 € par mois ».
A l'appui de ses prétentions l'appelant indique que l'intimée a « occupé cette grange transformée en appartement de février 2005 au 2 novembre 2011 », et qu'elle serait à ce titre redevable d'une indemnité d'occupation « qui ne saurait être inférieure à la somme de 1 000€ par mois ».
S'agissant de la demande d'indemnité d'occupation présentée pour la première fois en cause d'appel par Madame [Z] [C] veuve [V], Monsieur [R] [T] soutient d'une part qu'il ne tire aucun revenu de la prétendue location de l'appartement, et d'autre part que son droit porte sur l'entière habitation indivise.
Madame [Z] [C] veuve [V] sollicite la confirmation du jugement frappé d'appel s'agissant de la demande d'indemnité d'occupation présentée par l'appelant.
L'intimée indique avoir été logée par sa fille, du vivant de cette dernière, dans l'appartement pour lequel elle avait participé au financement des travaux. Elle ajoute avoir quitté les lieux en novembre 2011, sous la pression de son gendre.
Madame [Z] [C] veuve [V] demande à la cour de « juger que Monsieur [T] est redevable d'une indemnité d'occupation évaluée à 1.000 € par mois concernant l'appartement aménagé dans les dépendances, et dont il tire un revenu locatif ». Elle soutient que le droit d'habitation de l'appelant porte uniquement sur la maison, pas sur le bâtiment dans lequel un appartement a été aménagé et mis en location.
Sur ce,
L'article 815-9 du code civil dispose en son second alinéa que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Il s'évince de ce texte que, en toute logique, l'indemnité d'occupation ne peut être due que dans l'hypothèse d'une indivision.
Or en l'espèce, et comme le premier juge l'a opportunément rappelé, l'immeuble qui appartenait à la défunte n'est devenu indivis qu'au décès de celle-ci, soit à compter du 15 juillet 2011. L'appelant ne précise pas à quel titre une indemnité pourrait être due pour une occupation antérieure au décès de Madame [H] [N] [V].
Dès lors, la demande présentée par Monsieur [R] [T] pour la période courant de février 2005 jusqu'au 15 juillet 2011 n'est absolument pas fondée, et c'est à juste titre que le tribunal l'a rejetée.
Pour le surplus, il est absolument constant que l'indemnité d'occupation n'est pas nécessairement liée à l'occupation effective, totale ou matérielle du bien. En effet, la jouissance privative d'un immeuble indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait, pour les co-indivisaires, d'utiliser ledit bien.
La charge de la preuve de cette jouissance exclusive de toute autre incombe aux parties qui en font la demande.
Or, en l'espèce, il ne peut qu'être constaté que les parties n'ont, dans le cadre de leur demande respective d'indemnité d'occupation, articulé aucune motivation susceptible de caractériser une jouissance privative, qui n'est pas même évoquée d'ailleurs.
La prétendue mise en location par Monsieur [R] [T] de la partie aménagée d'une dépendance n'est absolument pas démontrée.
La volonté de l'un ou l'autre des indivisaires disposant des lieux d'exclure son coïndivisaire de la possibilité d'utiliser le bien indivis n'est plus avérée, de sorte que, pour ce motif, aucune indemnité d'occupation n'est due.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris s'agissant de la demande d'indemnité d'occupation présentée par Monsieur [R] [T], et de rejeter la même demande présentée par Madame [Z] [C] veuve [V] à l'encontre de l'appelant.
III. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'article 696 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les parties n'ont articulé aucune motivation pouvant justifier que la décision du tribunal concernant le sort des dépens de première instance ou l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile soit infirmée.
Le jugement sera donc confirmé de ces chefs.
La procédure n'ayant pas été suivie devant la cour dans l'intérêt de l'indivision successorale, il n'y a pas lieu de dire que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage. Succombant en ses demandes principales, Monsieur [R] [T] sera condamné aux dépens exposés devant la cour.
Il sera en outre condamné à verser à Madame [Z] [C] veuve [V] la somme de 1.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
*
* *
Il convient de dire que les parties seront renvoyées devant le notaire chargé des opérations de liquidation et partage pour poursuite des dites opérations conformément aux dispositions du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Monsieur [R] [T] à supporter les dépens exposés en cause d'appel ;
Condamne Monsieur [R] [T] à verser à Madame [Z] [C] veuve [V] la somme de 1.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie les parties devant le notaire désigné pour qu'il soit procédé aux opérations liquidatives conformément aux dispositions du présent arrêt ;
Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Marie-Edwige BRUET, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Marie-Edwige BRUET Xavier GADRAT
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