Texte intégral
Arrêt n° 22/00264
09 Juin 2022
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N° RG 21/01570 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FQZN
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
21 Avril 2021
17/00777
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
neuf Juin deux mille vingt deux
APPELANTE :
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Mme [X] [L], munie d'un pouvoir général
INTIMÉE :
S.A.S. [4] venant aux droits de la société [8]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric BEAUPRE, avocat au barreau de METZ
substitué par Me CABOCEL , avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [S], né le 12 août 1938, a occupé un poste de mineur de fer pendant 31 ans, chargé de l'exploitation et de l'extraction de minerai dans différents établissements, notamment dans celui de [Localité 5], mine reprise par la suite par la société des Mines de Sacilor [8] (ci-après société [8]), du 1er octobre 1958 au 3 septembre 1959.
La société [8] a fait l'objet d'une liquidation amiable ouverte le 3 mars 2000.
Par formulaire du 31 mars 2014 reçu le 7 avril 2014, Monsieur [S] a déclaré à la CANSSM- l'Assurance Maladie des Mines (ci-après la Caisse) une maladie professionnelle sous forme de «cancer bronchique primitif » au titre du tableau 30bis, attestée par un certificat médical initial établi le 4 mars 2014 par le Docteur [P] [V], médecin traitant.
Par avis du 28 avril 2014, le Médecin-Conseil a confirmé le diagnostic de « carcinome bronchopulmonaire primitif » et fixé la date de première constatation médicale de la maladie au 31 janvier 2014, sur la base d'un Pet Scan.
La Caisse a interrogé l'assuré, le liquidateur de la société [8] et la [6] ([7]) de Lorraine, sur ses risques d'exposition professionnelle à l'inhalation de poussières d'amiante.
Selon courrier recommandé du 4 juillet 2014 reçu le 7 juillet 2014, la Caisse a informé l'employeur de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction.
Selon courrier recommandé du 13 août 2014 reçu le 14 août 2014, la Caisse a avisé l'employeur de la transmission du dossier de l'assuré à un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP), en vue d'un examen dans le cadre du 3ème alinéa de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, la reconnaissance n'ayant pu aboutir dans le cadre de son 2ème alinéa, la condition relative à la liste limitative des travaux fixée au tableau 30bis n'étant pas remplie.
Selon courrier recommandé du 19 septembre 2014 reçu le 22 septembre 2014, la Caisse a informé l'employeur de son refus provisoire de prise en charge.
Le 18 décembre 2014, le CRRMP de Strasbourg Alsace-Moselle a établi un lien direct entre l'affection déclarée par l'assuré et son activité professionnelle, émettant ainsi un avis favorable à sa reconnaissance en maladie professionnelle.
Le 6 janvier 2015, la Caisse a pris en charge la pathologie déclarée par Monsieur [S], inscrite au tableau n° 30bis, au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Saisie par l'employeur en inopposabilité de la décision de prise en charge, le Conseil d'administration de la caisse, statuant sur renvoi de la Commission de recours amiable en raison d'un partage des voix, a rejeté sa requête par décision du 15 décembre 2016, notifiée le 3 avril 2017, tout en précisant que les conséquences financières de cette maladie professionnelle sont imputées au compte spécial (établissement fermé ' art. 2-3° de l'arrêté du 16 octobre 1995, pris en application de l'article D.242-6-5 du code de la sécurité sociale modifié).
Selon courrier recommandé expédié le 19 mai 2017, le liquidateur de la société [8] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle pour contester cette décision.
Le 29 juillet 2017, la société [4] a absorbé la société [8], par transmission universelle de son patrimoine.
La Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (CPAM) est intervenue à l'instance pour le compte de la CANSSM.
Par jugement du 20 février 2019, le Pôle social du tribunal de grande instance de Metz a notamment:
En premier ressort,
- dit que l'Assurance Maladie des Mines a respecté le principe du contradictoire à l'égard de la société [8], aux droits de laquelle vient la société [4], lors de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par Monsieur [J] [S] au titre du tableau 30bis ;
Avant dire droit,
- désigné le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Lille avec mission de répondre à la question suivante : « Existe-t-il un lien direct entre l'asbestose avec fibrose pulmonaire de Monsieur [J] [S] et son travail habituel ' ».
Le 12 novembre 2019, le CRRMP de Tourcoing Hauts de France a établi un lien direct entre l'affection déclarée par l'assuré et son activité professionnelle, émettant ainsi un avis favorable à sa reconnaissance en maladie professionnelle.
Par jugement du 21 avril 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
- déclaré inopposable à la société [4], venant aux droits de la société [8], la décision rendue par la CANSSM le 06 janvier 2015, portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [J] [S] au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles ;
- infirmé la décision rendue n°2283 par la Commission de recours amiable de la CANSSM en date du 15 décembre 2016 ;
- condamné la CANSSM aux frais et dépens de l'instance.
Pour statuer ainsi les premiers juges ont retenu que les déclarations de Monsieur [S] quant à son exposition à l'amiante n'étaient pas suffisamment étayées, qu'aucun témoignage d'anciens collègues n'était produit et qu'il en résultait que la Caisse n'avait donc pas rapporté la preuve du caractère professionnel de l'exposition au risque à l'égard de la société [4].
Par courrier recommandé expédié le 3 juin 2021, la CPAM de Moselle a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR reçue le 14 mai 2021.
Par conclusions datées du 14 février 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la Cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
Et statuant à nouveau
- confirmer la décision rendue le 15 décembre 2016 par la commission de recours amiable.
Par conclusions datées du 22 février 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, la société [4] demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée.
SUR CE,
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'INSTRUCTION
La société [4] soutient que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [S] lui est inopposable du fait de l'absence de respect par la Caisse du délai de 3 mois pour prendre sa décision, délai prévu par l'article R.441-10 du code de la sécurité sociale. Elle expose qu'elle n'a ainsi pas eu l'opportunité de contester cette décision implicite de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [S]. Elle soutient également que la Caisse ne l'ayant pas informée de la date et de l'heure du CRRMP, elle l'a privée de la possibilité de s'y faire représenter . Elle ne lui a pas davantage communiqué l'avis du CRRMP avec la décision de prise en charge; la caisse a ainsi manqué à son obligation de faire respecter le contradictoire. Enfin, la société [4] fait valoir que la Caisse a prolongé le délai d'instruction sans l'en informer.
La caisse ne développe pas de moyens sur la régularité de la procédure suivie.
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La cour relève que si la caisse ne développe aucun moyen sur la régularité de la procédure d'instruction , c'est que cette question a été tranchée dans le précédent jugement du 20 février 2019 . Elle considère , par conséquent, que la question de l'autorité de la chose jugée, se trouve dans les débats.
L'article 480 du code de procédure civile édicte que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a , dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
L'aticle 544 du code de procédure civile dispose que : « Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance ».
En l'espèce, le jugement du 20 février 2019 a, en premier ressort, prenant position sur les moyens soulevés tenant à l'irrégularité de la procédure d'instruction de la maladie professionnelle , dit que la Caisse avait respecté le principe du contradictoire à l' égard de l'employeur à l'occasion de de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [S] au titre du tableau n° 30bis.
Cette disposition à caractère décisoire, comprise dans le dispositif du jugement du 20 février 2019 est revêtue de l'autorité de la chose jugée et la société [4] est irrecevable, en application des article 480 et 122 du code de procédure civile, à se prévaloir de l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie en raison de l'irrégularité de la procédure d'instruction de la maladie professionnelle pour non respect du contradictoire.
Cette disposition du jugement du 20 février 2019 a même acquis force de chose jugée, ce jugement ayant été notifié par LRAR du 27 mars 2019 à la société [4], avec mention des modalités de recours, laquelle n'en a pas interjeté appel immédiat et n'en a pas davantage interjeté appel avec le jugement du 21 avril 2021 qui portait sur la seule question de l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse au regard des conditions de fond exigées pour qu'une affection soit reconnue comme étant une maladie professionnelle.
SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE LA MALADIE
La Caisse soutient que la preuve d'une exposition de Monsieur [S] à l'inhalation de poussières d'amiante durant sa carrière professionnelle au sein de la société [4] résulte des deux avis motivés des CRRMP, et elle relève que l'employeur ne démontre pas que la pathologie déclarée était totalement étrangère à l'exposition à l'amiante.
La société [4] sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle conteste l'exposition professionnelle au risque de Monsieur [S], dès lors notamment que Monsieur [S] n'a travaillé que pendant 11 mois au sein de la société [8], qu'il a déclaré avoir bénéficié de masques, qu'aucun témoignage n'est versé au dossier et que l'avis de la [7] procède par affirmation, de façon générale et non circonstanciée.
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Aux termes de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la caisse reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles désigne le cancer broncho-pulmonaire primitif comme une maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans, sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans et une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette affection, dont notamment les travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint Monsieur [S] répond aux conditions médicales du tableau n°30bis. Seule est contestée l'exposition professionnelle de Monsieur [S] au risque d'inhalation de poussière d'amiante.
Dans le questionnaire qu'il a rempli le 31 mars 2014 (pièce n°3 de l'appelante), Monsieur [S] indique avoir exercé en tant que mineur, foreur, boulonneur, chargeur, camionneur et avoir été chargé du contrôle des mesures d'aérage à l'entrée et à la sortie des mines de l'Arbed. Il explique avoir travaillé avec des chargeurs, des jumbos de foration et de boulonnage ainsi que des engins pour le tir.
Le CRRMP de Strasbourg ' Alsace Moselle (pièce n°11 de l'appelante) et celui de [Localité 9] - Hauts de France (pièce n°14 de l'appelante), désignés en raison de travaux non mentionnés dans la liste limitative, exposent de manière concordante que M. [S] a occupé un poste de mineur de fer pendant 31 ans, chargé de l'exploitation et de l'extraction dans différents établissements . Ces deux comités ont considéré que l'exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante est incontestable, les fibres d'amiante étant contenues dans les installations électriques et les pièces de friction des organes de frein des machines utilisées au fond . Pour ces deux comités, cette exposition au fond aux poussières d'amiante, à la supposer même indirecte, explique la pathologie et permet de retenir l'existence d'un lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle.
La direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Lorraine , Service Prévention des risques, Division des Risques Miniers, dans son avis du 13 mai 2014, (pièce n°4 de l'appelante) précise , par ailleurs: « '. d'après les états de service décrits dans le dossier, Monsieur [S] [J] a été occupé pendant 31 ans environ dans les travaux du fond, période au cours de laquelle l'intéressé a pu être exposé à l'inhalation de fibres d'amiante contenues par exemple dans les pièces de friction des organes de frein des installations et machines utilisées au fond...».
Le liquidateur amiable de la société [8], société minière aux droits de laquelle vient la société [4] , interrogé par la caisse dans le cadre de l'instruction de la maladie professionnelle a indiqué que M. [S] a travaillé dans la mine de [Localité 5], comme ouvrier fond, pendant 11 mois du 1er octobre 1958 au 3 septembre 1959 et ne pas être en mesure de décrire ses conditions de travail pendant cette courte période d'activité.
La cour estime , au vu des avis concordants des deux CRRMP dont elle adopte la motivation, aucun autre facteur de risque ne ressortant des pièces du dossier, que l'existence d'un lien direct entre l'affection déclarée et l'activité professionnelle de M. [S] au fond des mines de fer dont celle de la société [8] aux droits de laquelle vient la société [4] est démontrée.
Dès lors, le jugement est infirmé et le recours de la société [4] venant aux droits de la société des mines de Sacilor [8], en inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse, est rejeté.
La société [4], partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance dont les chefs sont nés postérieurement au 31 décembre 2018 et aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DECLARE irrecevable la demande en inopposabilité de la décision de la caisse du 6 janvier 2015 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie inscrite au tableau n° 30 bis de M. [J] [S] fondée sur le non respect du contradictoire dans la procédure d'instruction de la maladie professionnelle.
INFIRME le jugement entrepris du Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz du 21 avril 2021.
Statuant à nouveau ,
DIT que la maladie du tableau n° 30 bis de M. [J] [S] qu'il a déclaré le 31 mars 2014 a un caractère professionnel.
En conséquence ,
DECLARE opposable à la société [4] la décision du 6 janvier 2015 de prise en charge par l'Assurance Maladie des Mines de la maladie du tableau 30bis de Monsieur [J] [S] au titre de la législation sur les risques professionnels.
CONDAMNE la société [4] aux dépens de première instance dont les chefs sont nés postérieurement au 31 décembre 2018 et aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président