Texte intégral
N° RG 24/00180 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MCWG
C4
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Maxime ARBET
la SELARL LGB-BOBANT
la SELARL LEXAVOUE [Localité 8] - [Localité 7]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 20 JUIN 2024
Appel d'un jugement (N° RG 2023J00372)
rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 20 décembre 2023
suivant déclaration d'appel du 08 janvier 2024
APPELANTE :
S.A.M.C.V. FD DISTRIBUTION au capital de 3.000 euros, inscrite au RCS de GRENOBLE sous le numéro 789 656 394, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Maxime ARBET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
S.A. LYONNAISE DE BANQUE à l'enseigne CIC LYONNAISE DE BANQUE, au capital social de 260.840.262 €, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 954.507.976, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es-qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-Christophe BOBANT de la SELARL LGB-BOBANT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTERVENANTE FORCÉE :
S.E.L.A.R.L. BERTHELOT & ASSOCIES représentée par Maître [D], Mandataire judiciaire de la Société FD DISTRIBUTION,
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et représentée lors des débats par Mme Françoise BENEZECH, Avocate Générale, qui a fait connaître son avis.
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 mai 2024, M. BRUNO, Conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure :
1. La société FD Distribution est spécialisée dans le commerce de détail d'équipements du foyer. Par jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 25 août 2023, la société FD Distribution a été condamnée à payer à la Société Lyonnaise de Banque la somme de 30.490 euros. Cette créance est restée impayée en dépit des voies d'exécution engagées par cette banque, laquelle a assigné la société FD Distribution afin qu'une procédure de redressement judiciaire soit ouverte à son encontre le 24 octobre 2023.
2. Par jugement réputé contradictoire du 20 décembre 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a :
- constaté l'état de cassation des paiements et prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la Sarl FD Distribution, [Adresse 1], inscrite au RCS sous le numéro 789 656 394 RCS Grenoble :
- fixé provisoirement au 18 octobre 2023 la date de cessation des paiements ;
- désigné en qualité de juge-commissaire madame [C] et de juge-commissaire suppléant monsieur [N] ;
- nommé en qualité de mandataire judiciaire la Selarl Berthelot & Associés - Mandataires judiciaires, prise en la personne de maître [D], [Adresse 3] ;
- missionné maître [R], commissaire de justice, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu aux articles L.631-9 al.3 et L631-14 al.2 du code de commerce ;
- désigné en tant que de besoin, monsieur le président de la Chambre des Notaires de l'Isère ou son délégataire, afin de procéder à l'inventaire et à la prisée des biens immobiliers du débiteur ;
- fixé à dix-huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce ;
- invité le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l'entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application de l'article L.621-4 du code de commerce ;
- fixé au 18 juin 2024 l'expiration de la période d'observation ;
- dit que par application de l'article L.631-15 du code de commerce, le tribunal procédera à l'examen de l'affaire à l'audience du 14 février 2024 à 09 h 30 ;
- dit que par application de l'article L.622-1 du code de commerce, l'administration de l'entreprise continue d'être assurée par son dirigeant ;
- dit que par application de l'article L.622-13 alinéa 4 du code de commerce, les cocontractants doivent remplir leurs obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture ;
- dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
3. La société FD Distribution a interjeté appel de cette décision le 8 janvier 2024 en toutes ses dispositions, reprises dans sa déclaration d'appel.
L'instruction de cette procédure a été clôturée le 11 avril 2024.
Prétentions et moyens de la société FD Distribution :
4. Selon ses conclusions n°2 remises par voie électronique le 10 avril 2024, elle demande à la cour, au visa de l'article L.631-1 du code de commerce :
- à titre liminaire, de juger recevable et bien fondé son appel ;
- de juger recevable et bien fondé l'appel en cause de la société Berthelot & Associés ' Mandataires judiciaires ;
- en conséquence, de débouter la société Berthelot & Associés ' Mandataires judiciaires de sa demande d'irrecevabilité de l'appel interjeté par la concluante;
- sur le fond, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté l'état de cessation des paiements et prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la concluante, fixé provisoirement au 18 octobre 2023 la date de cessation des paiements, désigné en qualité de juge-commissaire madame [C] et de juge-commissaire suppléant monsieur [N], nommé en qualité de mandataire judiciaire la Selarl Berthelot & Associés ' Mandataire judiciaires prise en la personne de maître [D], missionné maître [R], commissaire de justice, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu aux articles L. 631-9 al. 3 et L. 631-14 al. 2 du code de commerce, désigné en tant que de besoin, monsieur le président de la Chambre des Notaires de l'Isère ou son délégataire, afin de procéder à l'inventaire et à la prisée des biens immobiliers du débiteur, fixé à dix-huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L. 624-1 du code de commerce, invité le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l'entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application de l'article L. 621-4 du code de commerce, fixé au 18 juin 2024 la fin de la période d'observation, dit que par application de l'article L.631-15 du code de commerce, le tribunal procédera à l'examen de l'affaire à l'audience du 14 février 2024 à 09h30, dit que par application de l'article L.622-1 du code de commerce, l'administration de l'entreprise continue d'être assurée par son dirigeant, dit que par application de l'article L.622-13 du code de commerce, les cocontractants doivent remplir leurs obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture, dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure ;
- et, statuant à nouveau, de juger que la concluante n'est pas en cessation de paiement ;
- de débouter la société Lyonnaise de Banque de l'intégralité de ses prétentions et notamment en ce qu'elle entend voir prononcer une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la concluante ;
- de débouter la société Berthelot & Associés ' Mandataires judiciaires de l'intégralité de ses prétentions ;
- de condamner in solidum les sociétés Lyonnaise de Banque et Berthelot & Associés ' Mandataires judiciaires, à payer à la concluante la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner in solidum les sociétés Lyonnaise de Banque et Berthelot & Associés ' Mandataires judiciaires aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La société FD Distribution expose :
5. - sur la recevabilité de l'assignation en intervention forcée du mandataire judiciaire, que selon l'article R.661-6, alinéa 1 et 2 du code de commerce, l'appel des jugements rendus en application des articles L. 661-1, L. 661-6 , des chapitres 1er et III du titre V, de la section II du chapitre II et du chapitre IV du titre IX du livre VI de la partie législative de ce code, est formé, instruit et jugé suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les articles 901 à 925 du code de procédure civile, et que les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés ; que selon l'arrêt de la Cour de cassation du 11 octobre 2016 n°14-28.889, le mandataire de justice peut faire l'objet d'un appel en cause en appel s'il n'a pas été intimé initialement ; que lorsque le débiteur a omis d'intimer le liquidateur, l'appel peut être régularisé par une assignation en intervention forcée de ce mandataire ;
6. - qu'en l'espèce, la concluante n'a pas intimé la Selarl Berthelot, mais que la procédure a été régularisée par son assignation en intervention forcée le 28 février 2024 ; que cet appel est ainsi régulier ;
7. - sur le fond, que la concluante n'est pas en état de cessation des paiements ; que pour l'année 2022, son résultat net comptable est positif pour 22.074 euros, pour un chiffre d'affaires de 558.897 euros ; que pour l'année 2023, le bilan est en cours de rédaction, mais que le comptable de la concluante atteste qu'elle a réalisé un chiffre d'affaires hors taxes de 587.609,09 euros pour l'exercice du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 ;
8. - que sur un passif total recensé par le mandataire judiciaire de 80.213,31 euros, la créance de 12.237,12 euros de la société Volkswagen Bank résulte de l'ouverture de la procédure ; que la créance de 19.234,97 euros correspondant à un prêt octroyé par BPI France a continué à être remboursée, même si le mandataire judiciaire indique que la déchéance du terme a été acquise en juillet 2023; que la créance de 13.270,76 euros déclarée par l'administration fiscale résulte d'un envoi par erreur à l'ancienne adresse de la concluante ;
9. - que la situation résulte d'erreurs commises par les professionnels qui ont entouré la concluante notamment concernant le changement de son siège social.
Prétentions et moyens de la Société Lyonnaise de Banque :
10. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 15 avril 2024, elle demande à la cour, au visa de l'article L.631-1 du code de commerce :
- de dire et juger que l'appel de la société FD Distribution est mal fondé ;
- de dire et juger que la société FD Distribution est en état de cessation des paiements ;
- de débouter la société FD Distribution de l'intégralité de ses demandes ;
- de confirmer intégralement le jugement entrepris ;
- de dire et juger que les dépens d'appel seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective.
Elle soutient :
11. - que le jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort le 25 août 2023 par le tribunal de commerce ayant condamné l'appelante à lui payer diverses sommes lui a été signifié le 7 septembre 2023, soit dans le délai de six mois ; qu'un certificat de non-appel a été délivré le 10 octobre 2023; que ce jugement est ainsi définitif ; qu'aucun paiement n'est intervenu ; qu'un commandement de payer avant saisie-vente a été signifié le 7 septembre 2023 ; qu'une tentative de saisie-attribution a été effectuée auprès de la Banque Populaire le 16 octobre 2023, mais est demeurée infructueuse en raison de comptes à zéro ou débiteurs ; que le 18 octobre 2023, le commissaire de justice mandaté par la concluante a dressé un procès-verbal de carence mobilière valant certificat d'irrécouvrabilité ;
12. - qu'aucune des pièces produites par l'appelante n'établit qu'elle peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible, alors que le relevé bancaire produit établit que les liquidités sont très insuffisantes, et que l'appelante n'a pas de ligne de crédit, ce relevé mentionnant également des impayés ;
13. - que l'argument tiré d'un changement de siège social est inopérant, puisque l'appelante n'a jamais prévenu la concluante du transfert de son siège, alors que le relevé de compte Banque Populaire du mois de janvier 2024 mentionne toujours l'ancienne adresse de ce siège; que tous les actes ont été délivrés à l'adresse figurant au registre du commerce ;
14. - que des résultats bénéficiaires n'occultent pas le fait que l'appelante ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible, mais permettent seulement d'espérer l'adoption d'un plan de redressement; que l'appelante ne produit d'ailleurs pas les comptes clos au 30 septembre 2023 bien que plus de six mois se soient écoulés, ce qui sous-entend un risque d'absence de tenue de comptabilité ;
15. - que le rapport déposé par le mandataire judiciaire pour l'audience tenue par le tribunal révèle que le passif déclaré est supérieur aux créances exigibles de la concluante.
Prétentions et moyens de la Selarl Berthelot & Associés, représentée par maître [D], ès-qualités de mandataire judiciaire :
16. Selon ses conclusions remises le 22 mars 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 553 et 554 du code de procédure civile :
- de déclarer irrecevable l'assignation en intervention forcée de la concluante ;
- de déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société FD Distribution ;
- subsidiairement, de confirmer le jugement déféré ;
- de débouter la société FD Distribution de l'intégralité de ses demandes ;
- de condamner la société FD Distribution à payer à la concluante la somme de 2.500 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et autoriser la Selarl LX [Localité 8] [Localité 7] à les recouvrer en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle indique :
17. - concernant son appel en intervention forcée, que l'appelante ne l'a pas intimée ; que selon l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ; que le jugement déféré a désigné la concluante en qualité de mandataire judiciaire de la société FD Distribution, de sorte que cela a conféré la qualité de partie à la concluante ; que l'appel en cause est ainsi irrecevable ;
18. - que l'article R661-6 du code de commerce disposant que les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés créée un lien d'indivisibilité de la procédure d'appel entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire ; que selon l'article 553 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité, l'appel formé par une partie n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ; qu'il en résulte qu'en l'absence d'intimation de la concluante, l'appel est lui-même irrecevable ;
19. - subsidiairement, sur le fond, que l'état de cessation des paiements est exclusivement une situation de trésorerie, de sorte que le résultat (bénéfice ou perte) de l'entreprise n'a aucune incidence sur l'état de cessation des paiements ;
20. - qu'en l'espèce, le passif déclaré est de 92.694,63 euros, dont la créance définitive de la Société Lyonnaise de Banque résultant de deux PGE impayés ; qu'il existe également une créance échue de BPI France pour 1.507,14 euros, un passif fiscal privilégié et définitif de 11.625,76 euros, une créance Mauris Bois de 6.897,87 euros ayant donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire et à une saisie-attribution, une créance Volkswagen échue pour 3.020,57 euros, un passif social échu pour 4.654,75 euros ; que le total du passif exigible est ainsi de 65.750,25 euros ;
21. - que l'appelante ne justifie d'aucun actif disponible permettant de régler le passif exigible, puisque le relevé de compte du 31 janvier 2024 indique un solde bénéficiaire de 3.764,40 euros.
Conclusions du ministère public :
22. Selon ses réquisitions remises par voie électronique le 10 avril 2024, il conclut à la confirmation du jugement déféré.
*****
23. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
24. Concernant la recevabilité de l'appel en intervention forcée du mandataire judiciaire et la recevabilité de l'appel, il résulte des dispositions de l'article R.661-6 du code de commerce que les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés. L'intimation des mandataires de justice se justifie par l'indivisibilité des jugements d'ouverture d'une procédure collective. L'appel du débiteur dirigé contre le jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire est irrecevable s'il n'a pas intimé le mandataire judiciaire désigné par le tribunal.
25. S'agissant de la possibilité de régulariser l'absence d'intimation du mandataire judiciaire par son assignation en intervention forcée, l'article 547 du code de procédure civile dispose qu'en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Or, dans le cas d'un jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire, le mandataire judiciaire n'est pas alors partie à l'instance, puisque sa désignation n'intervient qu'à l'issue de cette première phase de la procédure. Dans la présente espèce, l'action a été engagée par la Société Lyonnaise de Banque contre la société FD Distribution, et seules ces sociétés ont été parties à l'instance tenue devant le tribunal de commerce. La Selarl Berthelot & Associés n'a été désignée par le tribunal qu'à l'issue de cette instance, dans laquelle elle n'est pas intervenue. Elle n'a ainsi pas eu la qualité de partie à cette instance.
26. En conséquence, l'absence d'intimation d'un mandataire ou d'un administrateur judiciaire désigné dans le jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire peut être régularisée par leur intervention volontaire. Cette régularisation peut également procéder de leur assignation en intervention forcée, au sens des articles 554 et 555 du code de procédure civile, puisqu'ils n'ont été ni parties ni représentées en première instance.
27. Il en résulte que l'assignation en intervention forcée de la Selarl Berthelot & Associés est ainsi recevable, de même que l'appel de la société FD Distribution, l'absence d'intimation du mandataire judiciaire ayant ainsi été régularisée.
28. Sur le fond, il résulte de l'extrait du registre du commerce produit par la Société Lyonnaise de Banque qu'au 19 octobre 2023, l'adresse de la société FD Distribution était située au [Adresse 9]. C'est l'adresse à laquelle l'assignation aux fins d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire a été délivrée. Le jugement déféré comporte la même adresse, de même que l'acte de signification du 18 janvier 2024, et l'appelante ne justifie pas d'une modification de l'adresse de son siège social. Le jugement du 25 août 2023 condamnant la société FD Distribution au paiement de diverses sommes au profit de la Société Lyonnaise de Banque comporte la même adresse, et il a été signifié le 7 septembre 2023 à ce siège. Il est justifié du certificat de non-appel. Il en résulte que la créance de la Société Lyonnaise de Banque est définitive ainsi qu'elle le soutient.
29. Cette intimée justifie également des tentatives d'exécution engagées dès le 7 septembre 2023, et le commandement de payer avant saisie-vente a constaté la présence du nom de l'appelante sur la boîte aux lettres à l'adresse figurant au registre du commerce. La saisie-attribution réalisée le 16 octobre 2023 s'est avérée infructueuse, le tiers-saisi ne détenant aucune somme, le solde du compte-courant de l'appelante étant négatif pour 118,65 euros. Un procès-verbal de carence mobilière a été dressé le 18 octobre 2023.
30. S'il n'est pas contesté que les comptes annuels concernant la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022 sont bénéficiaires pour 22.074 euros, il n'existe pas de comptes pour la période suivante prenant fin le 30 septembre 2023. Selon le rapport du mandataire judiciaire du 12 février 2024, l'appelante n'occupe plus les locaux désignés comme étant son siège social, mais occupe à titre gratuit des locaux occupés par une autre entreprise ayant le même dirigeant. Le mandataire a souligné l'insuffisance de la trésorerie disponible, réduite à 651 euros à la clôture de l'exercice 2022. Le passif échu est de 75.600 euros. Le relevé de compte arrêté au 31 janvier 2024 est créditeur pour 3.764,40 euros, mais il mentionne des prélèvements pour impayés. Il en résulte que les intimées justifient que l'appelante est dans l'incapacité de faire face à son passif exigible avec ses actifs disponibles, et à la date de la clôture des débats, l'appelante ne fournit aucun élément sur sa situation actuelle.
31. En conséquence, la société FD Distribution se trouve effectivement en état de cessation des paiements. Il en résulte que le jugement déféré ne peut qu'être confirmé en toutes ses dispositions.
32. Succombant en son appel, la société FD Distribution sera condamnée à payer à la Selarl Berthelot & Associés la somme de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée aux dépens, qui seront employés en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire, par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 553 et suivants du code de procédure civile, les articles R661-6 et L.631-1 du code de commerce ;
Déclare l'assignation en intervention forcée de la Selarl Berthelot & Associés et l'appel de la société FD Distribution recevables ;
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
y ajoutant ;
Condamne la société FD Distribution à payer à la Selarl Berthelot & Associés, ès-qualités de mandataire judiciaire, la somme de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société FD Distribution aux dépens, qui seront employés en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire, avec distraction au profit de la Selarl LX Grenoble Chambéry, avocat ;
SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente