Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
74B
Minute n° 24/
N° RG 23/01645 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YCJT
3 copies
GROSSE délivrée
le04/03/2024
àla SELARL CHRISTOPHE GARCIA
Me Baptiste MAIXANT
COPIE délivrée
le
à
Rendue le QUATRE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 05 Février 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
DEMANDERESSE
La société J3C
société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [E] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [F] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
La société Fortuny Finances
société par actions simplifiées à associé unique dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Tous représentés par Maître Christophe GARCIA de la SELARL CHRISTOPHE GARCIA, avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice délivrés les 2 et 3 août 2023, la SARL J3C a fait assigner Monsieur et Madame [X] ainsi que la SAS FORTUNY FINANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir:
- condamner in solidum Monsieur et Madame [X] ainsi que la SAS FORTUNY FINANCES à rétablir à leurs frais exclusifs leur clôture empiétant sur sa propriété, dans les 8 jours suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, le Juge des référés se réservant la liquidation de l’astreinte,
- condamner in solidum Monsieur et Madame [X] ainsi que la SAS FORTUNY FINANCES au paiement d’une indemnité de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières écritures, la SARL J3C a demandé à la présente juridiction:
- à titre principal, de condamner la SAS FORTUNY FINANCES à rétablir à ses frais exclusifs leur clôture empiétant sur sa propriété, dans les 8 jours suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, le Juge des référés se réservant la liquidation de l’astreinte
- à titre subsidiaire, de condamner la SAS FORTUNY FINANCES à rétablir, à ses frais exclusifs, leur clôture s’affaissant sur sa propriété, dans les 8 jours suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, le Juge des référés se réservant la liquidation de l’astreinte
- à titre infiniment subsidiaire, de lui donner acte de ce qu’elle accepte de régler la moitié des frais de réparation de la clôture suivant devis établi par Monsieur [H]
- en tout état de cause, de condamner in solidum Monsieur et Madame [X] ainsi que la SAS FORTUNY FINANCES au paiement d’une indemnité de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de l’instance.
Elle expose au soutien de ses demandes être propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 3], voisin de la propriété des défendeurs, et précise avoir constaté que la clôture séparative des deux fonds penche sur son fonds, du fait d’une désolidarisation à l’extrémité gauche, entraînant un risque d’effondrement, situation constitutive d’un trouble manifestement illicite dont elle est bien fondée à demander la cessation. Elle fait valoir que l’état de dégradation de la clôture, dont elle conteste le caractère mitoyen, est exclusivement imputable aux défendeurs, qui n’ont procédé à aucun entretien alors qu’ils sont propriétaires depuis plus de 30 ans, et indique à titre infiniment subsidiaire être disposée à régler la moitié des frais de réparation.
Monsieur et Madame [X] ainsi que la SAS FORTUNY FINANCES ont demandé à la présente juridiction:
- à titre liminaire, de déclarer irrecevables les demandes dirigées contre les époux [X], faute d’intérêt à agir de la société J3C à leur encontre, et de condamner cette dernière à leur verser une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
- à titre principal, de débouter la société J3C de ses demandes, faute de caractérisation d’un trouble manifestement illicite
- à titre reconventionnel, de condamner la société J3C à prendre en charge la moitié des frais de réparation du mur mitoyen, de la condamner, en tant que de besoin, à régler à ce titre la somme de 325 euros, ainsi que toute somme complémentaire dans la limite de 1 000 euros, d’autoriser la société FORTUNY FINANCES à engager les mesures de réparation pour la compte de la société J3C en mandatant Monsieur [H], maçon, d’autoriser ce dernier à pénétrer sur sa propriété, et d’ordonne à la société J3C de laisser réaliser les travaux
- en tout état de cause, de condamner la société J3C à verser à la société FORTUNY FINANCES la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et à assumer les entiers dépens de l’instance.
Ils font valoir que la SAS FORTUNY FINANCES est depuis le 13 septembre 2007 seule propriétaire de la parcelle initialement acquise par Madame FORTUNY épouse [X], située [Adresse 1] à [Localité 3], de sorte que les demandes dirigées à l’encontre de Monsieur et Madame [X] doivent être déclarées irrecevables. Sur le fond, ils font valoir que le mur litigieux n’est pas privatif, mais mitoyen, et n’empiète nullement sur le fonds de la requérante, et contestent toute faute de la société FORTUNY FINANCES justifiant de mettre les frais de réparation à sa charge exclusive, et précisent avoir, dès le 25 novembre 2022, proposé une réparation à frais communs, proposition à laquelle la société J3C n’a pas donné suite.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient à titre liminaire de relever que la SARL J3C ne formule, aux termes de ses dernières conclusions, ses demandes qu’à l’encontre de la seule SAS FORTUNY FINANCES, à l’exception de sa réclamation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité des demandes à l’encontre de Monsieur et Madame [X].
La SARL J3C fonde sa demande de condamnation de réparation du mur de clôture séparant son fonds de celui de la SAS FORTUNY FINANCES sur l’article 835 du code de procédure civile, aux termes duquel le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire toute mesure conservatoire ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Elle fait valoir que la clôture séparative penche vers sa propriété et présente un risque d’effondrement, et indique que cet état de dégradation est imputable à la SAS FORTUNY FINANCES, ainsi qu’aux époux [X], anciennement propriétaires, qui n’ont, depuis plus de 30 ans, procédé à aucun entretien de cette clôture.
Elle verse aux débats un procès-verbal de constat dressé le 11 avril 2023, relevant que la clôture séparative penche du côté de son fonds et présente une désolidarisation à l’extrémité gauche.
Force est cependant de constater qu’elle ne justifie pas d’un empiétement de la clôture sur son fonds, pas plus qu’elle ne démontre que cette clôture serait la propriété de la SAS FORTUNY FINANCES.
Aux termes de l’article 653 du Code civil, tout mur servant de séparation entre bâtiments, ou entre cours et jardins, est présumé mitoyen s’il n’y a titre ou marque du contraire.
En l’absence d’élément permettant d’établir que le mur de clôture litigieux, constitué de poteaux avec chapeau à deux pentes et de plaques de béton à sommet plat, appartiendrait à la SAS FORTUNY FINANCES, il est présumé mitoyen.
Il convient à cet égard d’observer que le caractère mitoyen de ce mur de clôture avait été admis par la société J3C dans deux courriels datés des 29 juillet 2018 et 22 octobre 2018 produits par les défendeurs.
L’article 655 du Code civil dispose que la réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun.
Il est toutefois dérogé à ce principe d’entretien et réparations à frais communs, en cas de faute de l’un des propriétaires mitoyens.
La SARL J3C ne rapportant pas la preuve d’une faute commise par la SAS FORTUNY FINANCES, et, avant elle, par Madame [X], précédemment propriétaire, à l’origine de la dégradation du mur de clôture mitoyen -la seule circonstance qu’ils soient propriétaires depuis plus de 30 ans étant insuffisante à caractériser une faute - sa demande tendant à voir condamner la SAS FORTUNY FINANCES à rétablir à ses frais exclusifs, la clôture litigieuse, dans les 8 jours suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, ne peut prospérer.
L’obligation de la SARL J3C d’avoir à assumer la moitié des frais de réparation étant, en application de l’article 655 du Code civil, dépourvue de contestations sérieuses, il y a lieu d’autoriser la SAS FORTUNY FINANCES à engager les travaux réparatoires, selon devis de Monsieur [H], lequel sera autorisé à pénétrer sur la propriété de la SARL J3C pour ce faire, et de condamner la SARL J3C à prendre en charge la moitié des frais de réparation.
La SARL J3C, partie perdante, supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS FORTUNY FINANCES et des époux [X], tenus de se défendre, la part des frais non compris dans les dépens; il convient en conséquence de condamner la SARL J3C à leur verser une indemnité de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉCISION
Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel,
Déboute la SARL J3C de l’intégralité de ses demandes,
Autorise la SAS FORTUNY FINANCRES à engager les travaux réparatoires, selon devis de Monsieur [H], lequel sera autorisé à pénétrer sur la propriété de la SARL J3C pour y procéder,
Condamne la SARL J3C à prendre en charge la moitié des frais de réparation, sur présentation de justificatifs,
Condamne la SARL J3C à verser à la SAS FORTUNY FINANCES ainsi qu’à Monsieur et Madame [X], une indemnité de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la SARL J3C aux entiers dépens de l’instance.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment