Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 16/05/2024
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N° de MINUTE : 24/390
N° RG 23/02467 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5QQ
Jugement (N° 22/000829) rendu le 24 Avril 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Dunkerque
APPELANTE
Madame [Y] [C]
née le 06 Janvier 1998 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Antoine Vandichel Cholet, avocat au barreau de Dunkerque
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022023005334 du 08/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
SA Cottage Social des Flandres prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey Verhoeven, avocat au barreau de Dunkerque
DÉBATS à l'audience publique du 20 février 2024 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 janvier 2024
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Par acte sous seing privé en date du 6 mai 2021, la société anonyme Cottage Social des Flandres a donné à bail à Mme [Y] [C] un local à usage d'habitation situé [Adresse 2], à [Localité 4], moyennant un loyer dont le montant actualisé s'élève à 563,65 euros, provision sur charges comprise.
La locataire ne s'étant pas acquittée régulièrement de ses loyers, la SA Cottage Social des Flandres lui a fait délivrer le 19 juillet 2022 un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire.
Par acte d'huissier de justice en date du 7 novembre 2022, la SA Cottage Social des Flandres a fait assigner Mme [Y] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du bail, à défaut, prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers, prononcer en conséquence l'expulsion des locataires, et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique si besoin est, condamner Mme [Y] [C] au paiement de la somme principale de 1 005,06 euros représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation courus au jour de l'assignation, avec les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir, une indemnité d'occupation égale au loyer actuel, charges comprises, dire que la part correspondant aux charges de cette indemnité d'occupation pourra être réajustée au cas où les charges dépasseraient la provision, dire que l'indemnité d'occupation pourra être réajustée en fonction des évolutions du loyer, évitant ainsi qu'un locataire en situation d'impayé soit plus avantagé qu'un locataire à jour en ayant une indemnité d'occupation inférieure à un loyer normal, la somme de 350,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer les loyers, les frais d'assignation, de dénonciation à la préfecture et de saisie conservatoire.
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 24 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du bail portant sur le logement situé [Adresse 2], à [Localité 4] à la date du 20 septembre 2022,
- ordonné, à défaut de libération spontanée des lieux, l'expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef des lieux loués, au besoin avec l'aide de la force publique et ce, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- rappelé que le sort des meubles meublants est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné Mme [Y] [C], en tant que de besoin, à payer à la SA Cottage Social des Flandres une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 563,65 euros, et ce à compter du terme de février 2023 et jusqu'à libération effective des lieux,
- dit que cette somme pourra être réévaluée selon les modalités de révision du loyer fixées par le contrat de bail et en tenant compte de la régularisation annuelle des charges,
- dit que cette somme ne produira pas intérêts au taux légal,
- condamné Mme [Y] [C] à payer à la SA Cottage Social des Flandres la somme de 1 608,42 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 22 février 2023, terme de janvier 2023 inclus,
- dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- condamné Mme [Y] [C] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Mme [Y] [C] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 30 mai 2023, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire, ordonné l'expulsion de la locataire, condamné Mme [C] au paiement d'une indemnité de 563,65 euros, à compter de février 2023, au paiement de la somme de 1 608,42 euros au titre des loyers et charges au 22 février 2023, dit que cette somme produit intérêts au taux légal, condamné Mme [C] aux dépens, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par acte d'huissier en date du 4 août 2023, Mme [C] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appel à la SA Cottage Social des Flandres.
La SA Cottage Social des Flandres a constitué avocat en date du 22 août 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2024, Mme [C] demande à la cour de :
- dire recevable et bien fondé l'appel de Mme [C],
En conséquence,
- infirmer la décision référentielle rendue par le juge des contentieux de la protection de Dunkerque le 24 juin 2023 en ce qu'elle constate l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail d'habitation, ordonne l'expulsion de Mme [C] ainsi que de tout occupant entré de son chef, condamne Mme [C], en tant que besoin, à payer à la SA Cottage Social des Flandres une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 563,65 euros à compter du terme de février 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux, condamne Mme [C], en tant que besoin à payer à la SA Cottage Social des Flandres la somme de 1 608,42 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 22 février 2023, terme de janvier 2023 inclus, condamne Mme [C] aux dépens,
Statuant de nouveau,
- fixer le décompte locatif à la somme de 1 608,42 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 22 février 2023, somme à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir,
- suspendre la clause résolutoire par application de la loi du 6 juillet 1989,
- accorder à Mme [C] des délais de paiement prenant la forme d'un échelonnement de la dette sur 36 mensualités,
- débouter la SA Cottage Social des Flandres de toute demande plus ample ou contraire,
En tout état de cause,
- constater le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par Mme [C],
- dire que chacune des parties conservera à sa charge le montant des frais et dépens par elle exposés.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 août 2023, la SA Cottage Social des Flandres demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la
protection du tribunal judiciaire de Dunkerque en date du 24 avril 2023,
- condamner Mme [Y] [C] à payer la SA Le Cottage Social des Flandres la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [Y] [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Bien que le dispositif récapitulatif des écritures de l'appelante demande l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, la décision querellée n'est en réalité pas critiquée en ce qu'elle a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire, suite au commandement de payer délivré le bailleur, étaient réunies à la date du 20 septembre 2022.
L'appel n'a en réalité pour objet que de solliciter de la cour l'octroi de délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire, délais de paiement qui n'ont pas été réclamés devant le premier juge.
En l'absence d'irrégularités contrevenant à des dispositions d'ordre public que la cour aurait à relever d'office, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action de la SA Cottage des Flandres recevable et constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 20 septembre 2022.
L'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dispose que :
Le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Au soutien de sa demande, Mme [C] fait valoir qu'elle a cumulé une dette locative en raison de difficultés financières et personnelles. Elle avance avoir réalisé des réglements en fonction de ses possibilités et précise qu'un plan d'apurement a été mis en place avec le bailleur au terme duquel elle s'acquitte du réglement du loyer courant outre la somme de 57,50 euros en réglement du passif.
Il résulte des pièces produites aux débats qu'un plan d'apurement a été régularisé entre Mme [C] et la SA Cottage social des Flandres le 25 juillet 2023 aux termes duquel la locataire s'est engagée à verser la somme de 57,50 euros par mois pendant 35 mois outre une dernière mensualité correspondant au solde, au titre de l'apurement de la dette de loyer et ce en sus du réglement du loyer courant.
En outre, le décompte de la dette locative actualisé au 20 décembre 2023 fait état d'une diminution de celle-ci à la somme de 2224,88 euros, six versements d'un montant de 250 euros ayant notamment été réalisés par la locataire pour la période comprise entre le 28 juin 2023 et le 18 décembre 2023.
En conséquence, au vu du plan d'apurement régularisé par les parties et des efforts de réglement réalisés par la locataire, il y a lieu de faire droit à la demande de délais de paiement formée par Mme [C] selon les modalités précisées au dispositif.
Il convient par ailleurs pour la cour, réformant sur le montant de la dette locative et actualisant cette dernière à la date du 20 décembre 2023, de condamner Mme [C] au paiement de la somme de 2 224,88 euros au titre de l'arriéré locatif suivant compte arrêté à la date du 20 décembre 2023.
Sur les autres demandes
Le sort des dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement réglés par le premier juge.
Il convient de confirmer la décision entreprise de ces chefs.
Il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 20 septembre 2022 et le confirme également sur le sort des dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau,
Actualisant le montant de la condamnation de Mme [Y] [C] au titre des loyers et charges, condamne Mme [Y] [C] à payer à Sa Cottage Social des Flandres la somme de 2 224,88 euros selon décompte arrêté à la date du 20 décembre 2023,
Accorde à Mme [Y] [C] des délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire,
Autorise Mme [Y] [C] à se libérer de sa dette de 2 224,88 euros au titre des loyers et charges dues au 20 décembre 2023, en 35 mensualités de 57,50 euros, en plus des loyers et charges courants, le premier versement devant intervenir avant le 1er jour du mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, puis le premier de chaque mois, la dernière mensualité correspondant au solde de la dette ;
Suspend en conséquence l'acquisition de la clause résolutoire pendant ce délai accordé à Mme [Y] [C] ;
Dit que cette clause sera réputée ne jamais avoir joué si la dette est soldée à l'issue du délai sus-défini ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance aux termes convenus :
-l'intégralité de la dette deviendra exigible 15 jours après une mise en demeure infructueuse adressée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à exécuter ses obligations ;
-la clause résolutoire sera acquise à la date du 20 septembre 2022 ;
-l'expulsion de Mme [Y] [C] et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie conformément à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux jusqu'à la libération effective des lieux et au besoin avec le concours de la force publique ;
-l'indemnité mensuelle d'occupation due par Mme [Y] [C] jusqu'à la libération effective des lieux sera d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi (montant révisable selon les modalités contractuelles) et condamne en tant que de besoin, Mme [Y] [C] au paiement de cette indemnité d'occupation ;
Dit que pendant ce délai de 36 mois, les procédures d'exécution tendant au recouvrement des sommes dues sont suspendues et les majorations d'intérêts ou les peines encourues à raison du retard cessent d'être dues ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel.
Le greffier
Harmony POYTEAU
Le président
Véronique DELLELIS