Texte intégral
EP
MINUTE N° 24/326
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRÊT DU 19 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/00351 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HYDG
Décision déférée à la Cour : 21 Décembre 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [G] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SA UNION DES COOPERATEURS D'ALSACE.
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR
Association L'UNEDIC, DELEGATION AGS/CGEA DE [Localité 4] Représentée par sa Directrice Nationale, Madame [O] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Patrick TRUNZER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. PALLIERES, Conseiller faisant fonction de Président
M. LE QUINQUIS, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRÉT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. PALLIERES, Conseiller, faisant fonctione de Président
- signé par M. PALLIERES, Conseiller et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [H] a été engagé par la société Union des Coopérateurs d'Alsace (ci-après sous le vocable Uca) à compter du 18 août 1958 jusqu'au jour de sa retraite le 31 décembre 2002.
Il bénéficiait d'un régime de retraite complémentaire prévu par la convention collective d'entreprise mise à jour au 1er janvier 1978.
Aux termes de l'article 12, le personnel, en fonction avant le 1er juillet 1962, bénéficiait d'une pension de retraite complémentaire (à celles de la Sécurité Sociale et des Caisses complémentaires) versée par l'employeur, pouvant varier selon l'âge et l'ancienneté de 45 % du dernier revenu annuel du salarié sans pouvoir dépasser 75 %, toutes autres pensions incluses.
Un accord du 3 février 2001 a été pris, par lequel la société Uca s'est également engagée envers son personnel de la catégorie ''cadres'', appartenant à l'Unité Economique et Sociale, créée par accord d'entreprise du 7 juin 1999, constituée par les sociétés Uca, Alcoba, Société des Cafétérias, et remplissant les conditions indiquées, à lui garantir une retraite égale à 70% de la moyenne du salaire brut annuel des 5 dernières années civiles d'activité.
Dans le cadre de la procédure collective, l'accord du 3 février 2001 a été dénoncé par Maître [U], mandataire liquidateur.
L'Uca a externalisé le financement de ce complément de retraite auprès des Assurances du Crédit Mutuel, à effet au 30 décembre 2002, en versant 3 millions d'euros.
A compter de juin 2011, l'Uca a été confrontée à d'importantes difficultés économiques.
Par jugement du 20 octobre 2014 elle a été placée en redressement judiciaire et la date de cessation des paiements a été fixée au 20 avril 2013.
Un plan de cession partielle, avec conversion en liquidation judiciaire, a été adopté par jugement du 30 mars 2015, publié au Bodacc le 26 avril 2015.
Le versement de la pension a été interrompu à partir d'août 2016 et l'Ags a refusé de se substituer à l'Uca, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juillet 2017.
Monsieur [G] [H], ainsi que 27 autres salariés, ont été déboutés de leur demande de relevé de forclusion par le juge commissaire, par ordonnance du 19 juin 2018, suite à leur déclaration de créance tardive.
Par requête du 25 juillet 2018, Monsieur [G] [H], et 27 autres salariés, ont saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg (section commerce qui a fait l'objet d'un renvoi devant la section encadrement) aux fins de condamnation de la société Uca à l'indemnisation de leur préjudice, la fixation d'une créance de dommages et intérêts et la prise en charge de cette créance par l'Ags.
Par jugement du 21 décembre 2021, le conseil de prud'hommes, en formation de départage a :
déclaré la demande irrecevable car se heurtant au principe de l'interdiction des poursuites de l'article L 622-21 du code de commerce,
A titre subsidiaire,
déclaré la demande irrecevable car prescrite,
dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Monsieur [G] [H] aux frais et dépens.
Par déclaration du 24 janvier 2022, Monsieur [H] a interjeté un appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par écritures transmises par voie électronique le 7 juillet 2023, Monsieur [G] [H] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et que la cour, statuant à nouveau :
déclare sa demande recevable,
fixe sa créance de dommages et intérêts au passif de la liquidation judiciaire de l'Uca à 113 685,12 euros ;
fixe sa créance au passif de la liquidation judiciaire de l'Uca à 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
dise et juge que l'Ags de [Localité 4] garantira le paiement de ces sommes en l'absence de fonds disponibles ;
condamne les intimées à supporter les dépens de la présente instance ;
dise et juge que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et en ordonner la capitalisation « en application de l'article 1154 du code civil ».
Par écritures transmises par voie électronique le 29 décembre 2022, la Selarl Mj Synergie, es qualité de mandataire liquidateur de la Scacv Union des Coopérateurs d'Alsace, sollicite la confirmation du jugement entrepris,
Subsidiairement,
qu'il soit enjoint à l'appelant de justifier de ses droits au regard de la seule convention collective mise à jour en 1978 ;
En tout état de cause :
la condamnation de Monsieur [G] [H] aux dépens et au paiement d'une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par écritures transmises par voie électronique le 13 juillet 2022, l'Unédic, délégation Ags/Cgea, de [Localité 4], devenue l'Ags de [Localité 4], sollicite la confirmation du jugement entrepris,
Subsidiairement,
le rejet des demandes de l'appelant,
Sur sa garantie,
sa mise hors de cause
Très subsidiairement, que la cour :
dise et juge que sa garantie ne s'exercera qu'à titre subsidiaire, en l'absence de fonds disponibles,
dise et juge que le cours des intérêts légaux est arrêté en application de l'article L 622-28 du code de commerce au jour d'ouverture de la procédure collective (20 octobre 2014),
dise et juge que sa garantie n'est acquise que dans les conditions de l'article L 3253-8 du code du travail ainsi que dans les limites, toutes créances avancées, d'un des trois plafonds résultant des articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 4 novembre 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'action
Vu les articles L 622-21, II, L 622-24, alinéa 1er et L 625-1 du code de commerce,
il résulte de la combinaison de ces textes que, si les créances salariales ne doivent pas être déclarées au passif de la procédure collective, elles sont toutefois soumises à l'arrêt des poursuites individuelles et des procédures civiles d'exécution (Cass. Com. 30 juin 2021 n°20-15.690).
Les premiers juges ont déclaré la demande irrecevable au motif que :
- Monsieur [H] n'a formé aucun recours contre la décision du juge-commissaire,
- pour contourner la forclusion, le salarié argue de la nature indemnitaire de sa créance.
Toutefois, si le préjudice n'a été matérialisé qu'au 1er septembre 2016, date à laquelle les paiements (aux salariés, au titre du complément de retraite) ont cessé, le fait générateur était antérieur à l'ouverture de la procédure, ce fait générateur résultant du défaut d'abondement par la société Uca du compte Acm Retraite ; défaut d'abondement connu de l'association des anciens salariés de la Coop qui s'en était inquiétée dès 2012, et, surtout, par courrier du 29 mai 2014 adressé au Pdg de la société Uca, Me Ehrmann (avocat), intervenant au soutien de ladite association, a indiqué, qu'au vu des éléments comptables fournis après procédure judiciaire, le fonds serait épuisé au 31 décembre 2016, alors qu'en outre, le fait générateur du préjudice est nécessairement antérieur au jugement d'ouverture de la procédure collective du fait du principe de l'interdiction des paiements, posées par l'article L 622-7 du code de commerce ce dont il résulte que la créance indemnitaire devait être déclarée et vérifiée.
Pour justifier de son appel, Monsieur [H] fait valoir que :
- son action, aux fins de fixation d'une créance, n'est pas prohibée par l'article L 622-21 du code de commerce,
- il ne faut pas confondre sa créance au titre de la pension supplémentaire de retraite, qui, seule, a fait l'objet de la demande de relevé de forclusion, qui a été rejetée, avec sa créance portant sur l'indemnisation du préjudice résultant de la cessation des versements de la pension de retraite supplémentaire,
- il n'était titulaire d'aucune créance, à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, et son préjudice n'était pas né, et demeurait incertain, de telle sorte qu'il n'avait aucune créance à déclarer.
Contrairement à ce qui est soutenu par l'appelant, sa demande de fixation d'une créance constitue bien une demande tendant à la condamnation, de la société faisant l'objet d'une procédure collective, au paiement d'une somme d'argent.
Par ailleurs, Monsieur [H] a entendu agir en relevé de forclusion, devant le juge commissaire, pour déclarer, semble t'il (la requête n'étant pas produite), une créance au titre des versements à venir de retraite complémentaire, au regard de la rédaction de l'ordonnance du juge-commissaire, étant relevé que le mandataire liquidateur indique que la requête, de Monsieur [G] [H], était imprécise et pouvait concerner une créance indemnitaire.
L'ordonnance du juge-commissaire, du 19 juin 2018, rejetant la demande de relevé de forclusion, est définitive, dès lors que cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours.
Monsieur [G] [H] ne peut, sous couvert d'un changement de fondement juridique, à savoir une créance indemnitaire contractuelle en lieu et place d'une créance contractuelle en exécution, tenter de contourner les effets de la décision définitive du juge commissaire, et de l'ouverture de la procédure collective entraînant l'arrêt des poursuites individuelles, alors que le fait générateur de la créance de réparation, invoquée, est, comme relevé par les premiers juges, le défaut d'abondement, par la société Uca, du compte Acm Retraite.
Ce défaut, antérieur au jugement d'ouverture de la procédure collective, était connu de Monsieur [G] [H], dont il n'est pas contesté qu'il était membre de l'association des anciens salariés de la Coop Alsace, au regard de la lettre du 29 mai 2014, de Me [I] [Y], conseil de l'association et du demandeur en premier ressort, adressée au Pdg de la société Uca, selon laquelle le compte retraite n'est plus abondé depuis le 31 décembre 2008 et le fonds sera épuisé au 31 décembre 2016.
Le fait générateur était non seulement antérieur au jugement d'ouverture de la procédure collective, mais, en outre, Monsieur [G] [H] connaissait, avant même ce jugement d'ouverture, les faits lui permettant d'exercer une action en responsabilité, son préjudice étant alors certain.
En conséquence, à défaut d'autre moyen, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré la demande (l'action en responsabilité) irrecevable.
Sur les demandes annexes
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Succombant à hauteur de cour, Monsieur [G] [H] sera condamné aux dépens d'appel.
L'équité commande qu'il n'y ait pas condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du 21 décembre 2021 du conseil de prud'hommes de Strasbourg, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE Monsieur [G] [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel ;
DÉBOUTE la Selarl Mj Synergie, es qualité de mandataire liquidateur de la Scacv Union des Coopérateurs d'Alsace, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel ;
CONDAMNE Monsieur [G] [H] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mis à disposition au greffe le 19 mars 2024 signé par M. Edgard PALLIERES, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre et de Mme Martine THOMAS, Greffier.
Le Greffier, Le Président,