Texte intégral
ARRÊT N°24/
ACL
R.G : N° RG 22/00750 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FWBP
[K]
C/
S.A.S. NACC
B-SQUARED INVESTMENTS SARL venant aux droits de la SAS NACC
RG 1èRE INSTANCE : 2020J00171
COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2024
Chambre commerciale
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT DENIS en date du 04 MAI 2022 RG n°: 2020J00171 suivant déclaration d'appel en date du 18 MAI 2022
APPELANT :
Monsieur [L] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Laurent BENOITON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
S.A.S. NACC
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Olivier CHOPIN de la SELARL CODET-CHOPIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
B-SQUARED INVESTMENTS SARL venant aux droits de la S.A.S. NACC
[Adresse 4] - [Localité 6]
Représentant : Me Olivier CHOPIN de la SELARL CODET-CHOPIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 23/10/2023
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 novembre 2023 devant la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d'appel par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 14 février 2024.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 14 février 2024.
* * *
LA COUR
Le 14 juin 2011, la société Formatif a souscrit auprès de la Banque de La Réunion un prêt de 40.000 euros remboursable en 60 mensualités. En garantie de ce crédit, son gérant, Monsieur [L] [K], s'est engagé en qualité de caution solidaire au paiement de toutes sommes dues par la société débitrice, pour une durée sept ans et dans la limite de 26.000 euros.
La société Formatif a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 12 juin 2013.
La Banque de La Réunion a déclaré sa créance au titre du reliquat du prêt pour la somme de 25.858,49 euros auprès du liquidateur judiciaire suivant courrier du 18 juin 2013 reçu le 25 juin suivant.
Un jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif a été rendu le 23 août 2017.
Par acte du 20 décembre 2017, la société Caisse d'Epargne Provence-Alpes-Corse (CEPAC), venue aux droits de la Banque de la Réunion, a cédé un portefeuille de créances, dont celle détenue à l'encontre de la société Formatif, à la SAS NACC.
Celle-ci a obtenu le 10 mars 2020 du président du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion une ordonnance portant injonction de payer la somme de 25.858,49 euros à l'encontre de Monsieur [L] [K].
Ce dernier a formé opposition à l'ordonnance et, par un jugement en date du 4 mai 2022, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis a statué comme suit :
Déboute Monsieur [L] [K] de ses moyens d'irrecevabilité ;
Condamne Monsieur [L] [K] à payer à la société NACC la somme de 25.858,49 euros en exécution de son cautionnement ;
Déchoit la société NACC de son droit aux intérêts contractuels ;
Dit que les sommes dues par Monsieur [L] [K] porteront intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2013, date de la mise en demeure ;
Déboute les parties de leurs demandes d'indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne Monsieur [K] aux dépens de l'instance dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 62.92 € TTC.
***
Monsieur [L] [K] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe de la cour en date du 18 mai 2022.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance du 30 mai 2022.
A la suite de l'avis adressé par le greffe en application de l'article 902 du code de procédure civile le 22 juin 2022, l'appelant a fait signifier la déclaration d'appel par exploit d'huissier en date du 21 juillet 2022.
L'intimée a constitué avocat le 12 juillet 2022.
L'appelant a remis ses premières conclusions au greffe par RPVA le 18 août 2022.
La SARL B-Squared Investments, venant aux droits de la CEPAC, a remis ses premières conclusions par le RPVA le 20 octobre 2022.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 octobre 2023.
***
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 octobre 2023, l'appelant demande à la cour de :
Vu les articles L. 333-1, L. 333-2, L. 343-5 et L. 343-6 du code de la consommation,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées au débat,
Rejetant toutes conclusions et prétentions contraires ;
Déclarer son appel recevable et bien fondé ;
Infirmer le jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis du 4 mai 2022 en ce que le tribunal a :
Débouté Monsieur [L] [K] de ses moyens d'irrecevabilité,
Condamné Monsieur [L] [K] à payer à la société NACC la somme de 25.858,49 euros en exécution de son cautionnement,
Dit que les sommes dues par Monsieur [L] [K] porteront intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2013, date de la mise en demeure,
Condamné Monsieur [K] aux dépens de l'instance dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 62,92 euros TTC ;
Et, statuant à nouveau :
Déclarer irrecevable, car prescrite, l'action de la société NACC, reprise par la société B-Squared Investments à l'encontre de Monsieur [K] [L], en sa qualité de caution de la SARL Formatif ;
Déclarer nul et de nul effet le cautionnement souscrit par Monsieur [K] pour la SARL Formatif au bénéfice de la S.A.S NACC (désormais la société B-Squared Investments) ;
Juger que la banque a méconnu l'article L. 332-1 du Code de la consommation ;
Rejeter en ce sens les demandes de condamnation de la S.A.S NACC, désormais la société B-Squared Investments ;
Débouter la société B-Squared Investments de toutes ses plus amples demandes ;
A titre très subsidiaire, en cas de confirmation du jugement entrepris,
Déclarer que Monsieur [K] [L] bénéficiera de délais de paiement sur deux années pour toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge ;
En tout état de cause,
Condamner la société B-Squared Investments à payer à Monsieur [K] [L] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 novembre 2022, l'intimée demande à la cour de :
Donner acte à la société B-Squared Investments qu'elle intervient aux droits de la société NACC à la suite du contrat de cession de créances du 30 avril 2022 ;
Confirmer l'entier jugement rendu par le Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis le 4 mai 2022 (RG n° 2020J00171) ;
Dire infondées les prétentions formées par Monsieur [L] [K] ;
En conséquence,
Débouter Monsieur [L] [K] de l'ensemble de ses prétentions ;
Condamner Monsieur [L] [K] à payer la somme de 25.858,49 euros à la société B-Squared Investments en sa qualité de caution de la S.A.R.L Formatif au titre du :
Prêt d'équipement du 14/06/2011 d'un montant de 40.000 euros :
- Principal : 25.858,49 euros ;
Condamner Monsieur [L] [K] en sa qualité de caution, à verser à la société B-Squared Investments la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens développés au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la partie discussion des conclusions.
Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « donner acter », de « constater » ou de « dire et juger » lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions.
Sur l'intervention volontaire de la société B-Squared Investments :
Aux termes de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
En l'espèce, la SARL B-Squared Investments demande à la cour de la recevoir en son intervention volontaire en cause d'appel au motif que la société NACC lui a cédé un portefeuille de créances, dont celle détenue à l'encontre de la société Formatif.
Au vu des pièces produites, et en particulier du contrat de cession de créances du 30 avril 2022 (pièce n° 2 de l'intimée) et en l'absence de contestation sur l'intervention volontaire de la société B-Squared Investments venant aux droits de la CEPAC, celle-ci doit être accueillie.
Sur la recevabilité de l'action contre Monsieur [L] [K] :
Sur le moyen tiré de la survenance du terme de l'engagement de caution :
L'appelant fait valoir, au visa de l'article 2292 du code civil, que la société NACC a agi à son encontre après l'expiration du terme de son engagement de caution ; qu'en effet, elle a présenté une requête en injonction de payer en 2019 alors que l'acte de cautionnement a été souscrit le 16 juin 2011 pour une durée de sept ans.
L'intimée réplique que si l'acte de cautionnement prévoit une durée d'engagement limitée à sept ans, il est expressément stipulé que l'arrivée de ce terme n'emporte décharge de la caution qu'à la suite du paiement effectif par cette dernière des sommes dues et que Monsieur [K] est ainsi tenu au paiement des sommes dues par le débiteur principal dès lors que la créance est née dans le délai de sept ans, ce qui est le cas en l'espèce.
Sur ce :
Vu les anciens articles 1134 et 2292 du code civil,
La stipulation d'un terme dans un acte de cautionnement peut tendre à limiter soit l'obligation de couverture, la garantie ne couvrant alors que les dettes nées antérieurement à l'expiration du terme fixé, soit l'obligation de règlement, en fixant un terme extinctif au-delà duquel les poursuites ne pourront plus intervenir.
En l'espèce, l'acte de cautionnement souscrit par l'appelant le 16 juin 2011 pour une durée de sept ans prévoit que « l'arrivée du terme du présent cautionnement n'emportera décharge de la caution personne physique qu'à la suite du paiement effectif par cette dernière des sommes dues, au titre du crédit, par le débiteur principal aux bénéficiaire, dans la limite mentionnée ci-dessus » (pièce n° 4 de l'intimée).
Il en résulte que la survenance du terme met seulement fin à l'obligation de couverture mais laisse subsister à la charge de la caution l'obligation de paiement des dettes nées avant l'échéance du cautionnement et n'emporte décharge de la caution qu'à la suite du paiement effectif par le débiteur principal.
Il ressort des pièces produites que la société Formatif a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 12 juin 2013, ce qui entraîne l'exigibilité immédiate des créances non échues, au titre notamment du prêt susvisé. Il en résulte que la créance garantie est bien née avant la survenance du terme de l'acte de cautionnement.
Dans ces conditions, l'intimée était recevable à poursuivre le paiement des sommes dues à l'encontre de la caution de sorte que ce moyen doit être écarté.
Sur le moyen tiré de la prescription de l'action en paiement :
L'appelant soutient que l'action en paiement est prescrite en ce que la société Formatif a été placée en liquidation judiciaire directe de sorte qu'il n'en est résulté aucune suspension des poursuites ; que Monsieur [K] a bien reçu une mise en demeure le 28 juin 2013 mais que le créancier n'a agi en justice qu'en 2020.
L'intimée réplique, au visa de l'article L. 622-25-1 du code de commerce, que la déclaration de créance au passif du débiteur principal est interruptive de prescription à l'égard de la caution et ce, jusqu'à la clôture de la procédure collective ; qu'en l'espèce, la déclaration de créance reçue le 25 juin 2013 a interrompu la prescription jusqu'au 13 septembre 2017 de sorte qu'au jour du dépôt de la procédure d'injonction de payer, le 17 juillet 2019, son action n'était pas prescrite.
Sur ce :
L'article L. 622-25-1 du code de commerce dispose : « La déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites ».
Selon l'article 2246 du code civil, l'interpellation faite au débiteur principal interrompt le délai de prescription contre la caution.
Il résulte d'une jurisprudence établie que la déclaration de créances interrompt la prescription à l'égard de la caution, sans qu'il soit besoin d'une notification (Cass. com. 26 septembre 2006, Bull. civ. IV, n° 190) et que l'effet interruptif se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective (Cass. com. 12 décembre 1995, Bull. civ. IV n° 299), un nouveau délai de prescription courant à compter du jugement de clôture (Cass. com 15 mars 2005, n° 03-17.783).
En l'espèce, et ainsi qu'il a été ci-dessus rappelé, la société Formatif, débitrice principale, a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 12 juin 2013, ce qui a entraîné l'exigibilité immédiate de la créance de la banque à l'égard de la caution.
La banque justifie avoir déclaré sa créance par courrier du 18 juin 2013, reçu par le liquidateur judiciaire le 25 juin suivant (pièce n° 5), ce qui a entraîné l'interruption de la prescription jusqu'au 23 août 2017, date du jugement de clôture de la procédure pour insuffisance d'actif.
La prescription quinquennale a donc recommencé à courir à compter de cette date.
L'appelante justifie de l'envoi d'une mise en demeure adressée à la caution par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 mars 2018.
Ensuite, si les éléments du dossier ne permettent pas d'établir la date de dépôt de la requête aux fins d'injonction de payer du 8 juillet 2019, celle-ci est nécessairement antérieure à l'ordonnance rendue le 10 mars 2020, soit avant l'expiration du délai de prescription.
Il en résulte que l'action en paiement n'est pas prescrite de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande en paiement :
Sur le moyen tiré de la nullité du cautionnement :
L'appelant invoque en premier lieu la nullité du cautionnement au motif que la banque, tenue d'une obligation de vérification et de mise en garde, doit prouver qu'elle avait réclamé à la caution les éléments nécessaires pour s'assurer de sa capacité de remboursement ; qu'en l'espèce elle s'est abstenue de solliciter une fiche de renseignement patrimonial et de se renseigner sur sa capacité financière, ce qui lui aurait permis d'apprécier la proportionnalité de son engagement à ses revenus et biens lors de sa souscription.
En réplique, l'intimée indique qu'elle n'est pas en mesure de produire la fiche de renseignement patrimonial tout en rappelant que l'éventuelle disproportion n'est pas une cause d'annulation du contrat de cautionnement.
Sur ce :
Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, aucun texte n'impose, à peine de nullité du cautionnement, de recueillir de la caution une fiche de renseignement patrimonial.
Il en résulte que le défaut de production par la banque des éléments qui lui auraient permis d'apprécier lors de son engagement la proportionnalité de celui-ci aux biens et revenus de l'appelant n'a pas pour effet d'entraîner la nullité du cautionnement.
Ce moyen sera dès lors rejeté.
Sur la disproportion de l'engagement de caution :
L'appelant reproche en outre aux premiers juges d'avoir estimé qu'il ne rapportait pas la preuve du caractère disproportionné de son engagement de caution à ses biens et revenus au moment de sa souscription, faisant valoir qu'il ne possédait aucun patrimoine à cette date et qu'il démontre par la production des justificatifs de ses revenus que ceux-ci étaient exclusivement constitués d'allocation de chômage, et que son engagement était en inadéquation avec ses facultés contributives. Il suggère que l'intimée n'a pas établi de fiche de renseignement patrimonial car elle savait qu'il ne disposait d'aucun patrimoine et que le prêt bénéficiait par ailleurs d'une garantie OSEO.
En réplique, l'intimée fait valoir que la charge de la preuve du caractère manifestement disproportionné de l'engagement incombe à la caution ; que l'appelant ne fait nullement mention de son patrimoine et que son avis d'imposition révèle qu'il a perçu en 2011 des revenus suffisants pour lui permettre de faire face à ses engagements
Sur ce :
L'ancien article L. 341-4 du code de la consommation dispose : « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
Selon ce texte, la proportionnalité de l'engagement de la caution au regard de ses facultés contributives est évaluée en deux temps : d'abord au jour de la conclusion du cautionnement puis, à supposer l'existence d'une disproportion manifeste à cette date, au jour de son exécution, la caution pouvant revenir à meilleure fortune.
S'il appartient à la caution, personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus lors de la souscription de son engagement, d'en apporter la preuve, c'est au créancier de prouver, lorsqu'elle est appelée, que cette dernière est en mesure de faire face à son engagement pour échapper à la sanction de la disproportion, étant précisé que cette preuve n'est pas celle d'une disparition de la disproportion initiale ou d'un retour à meilleure fortune, mais simplement celle de la possibilité pour la caution de répondre de la dette qui fait l'objet de la poursuite.
La disproportion s'apprécie lors de la conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l'engagement souscrit et des biens et revenus de la caution, et en prenant en considération son endettement global, y compris celui résultant d'engagements de caution. C'est la situation financière globale de la caution, c'est-à-dire ses « facultés contributives » qui doit être appréhendée au jour de l'engagement. La proportionnalité de l'engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie.
Une disproportion manifeste au regard des facultés contributives de la caution est une disproportion flagrante et évidente pour un professionnel normalement diligent entre, d'une part, les engagements de la caution, et d'autre part ses biens et revenus.
L'exigence de proportionnalité impose au créancier de s'informer sur la situation patrimoniale de la caution, c'est-à-dire l'état de ses ressources, de son endettement, et de son patrimoine, ainsi que de sa situation personnelle (régime matrimonial). Le contrôle de l'établissement de crédit repose sur les informations communiquées par les cautions sur une fiche de renseignements. L'établissement bancaire n'est pas tenu de vérifier, en l'absence d'anomalies apparentes, l'exactitude des informations contenues dans la fiche de renseignements. La communication des informations repose sur le principe de bonne foi, à charge pour les cautions de supporter les conséquences d'un comportement déloyal.
Ainsi, la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignement relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d'anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier.
En l'espèce, Monsieur [L] [K], qui a souscrit un engagement de caution le 15 juin 2011 à hauteur de 26.000 euros, indique que ses ressources étaient alors exclusivement constituées d'indemnités de chômage et qu'il ne disposait d'aucun patrimoine.
Il verse aux débats un avis de prise en charge à l'allocation de retour à l'emploi du 14 septembre 2009 à hauteur d'un montant journalier net de 103,42 euros dans la limite de 28 mois (pièce n° 5) ainsi qu'une déclaration de situation mensuelle du mois d'avril 2011 établissant qu'il était sans emploi à cette date (pièce n° 6). Son avis d'impôt sur les revenus de l'année 2011 (pièce n° 9 de l'appelant) fait apparaître une somme de 39.595 euros à titre de salaires et assimilés outre 3.156 euros de revenus fonciers nets au sujet desquels il ne s'explique pas. Il en ressort ainsi que l'intéressé a perçu des revenus d'un montant moyen de 3 562 euros par mois dont une partie issue d'un patrimoine immobilier.
Pour le surplus, en dehors des pensions alimentaires versées et déclarées pour un montant annuel de 8.400 euros (soit 700 euros par mois), l'intéressé ne démontre ni n'allègue qu'il aurait exposé des charges particulières (logement, autres crédits ou engagements de caution etc...).
Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'appelant ne rapporte pas la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution à la date de sa souscription.
Enfin, il convient d'observer que, alors que la charge de la preuve incombe à la caution qui se prévaut d'un manquement de la banque à son obligation de mise en garde, l'appelant ne démontre pas l'inadaptation de son engagement à ses capacités financières pas plus qu'il n'allègue l'existence d'un risque d'endettement né de la souscription du cautionnement. Aucun manquement n'est donc caractérisé de ce chef.
Il en résulte que le moyen tiré du caractère manifestement disproportionné du cautionnement est infondé.
Au regard de tout ce qui précède, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [L] [K] à payer la somme de 25.858,49 euros au titre de sn engagement de caution, étant rappelé que la SARL B-Squared Investments vient aux droits de la SAS NACC pour l'exécution de la présente décision..
Sur la demande de délais de paiement
La demande de délais de paiement formée par l'appelant sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [L] [K], partie succombante, sera condamné aux dépens d'appel et au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Accueille l'intervention volontaire de la SARL B-Squared Investments venant aux droits de la SAS NACC ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, comprenant le rejet de la demande de délais de paiement ;
Y ajoutant,
RAPPELLE que la SARL B-Squared Investments vient aux droits de la SAS NACC pour l'exécution de la présente décision ;
Condamne Monsieur [L] [K] à payer à la société B-Squared Investments la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [L] [K] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT