Texte intégral
MINUTE N° 23/194
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 09 Mars 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/00647 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HPVD
Décision déférée à la Cour : 30 Décembre 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
SARL [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
URSSAF D'ALSACE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [R] [I], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LAETHIER, Vice-Président placé, en remplacement du Président empêché,
- signé par M. LAETHIER, Vice-Président placé, en remplacement du Président empêché, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Sarl [4] (ci-après « la société ») a fait l'objet d'un contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace (ci-après « l'URSSAF d'Alsace ») portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.
Il en est résulté un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS de 42 160 euros, notifié par lettre d'observations du 11 octobre 2017.
Par courrier du 7 novembre 2017, la société a contesté le rappel de cotisations pour les années 2014 et 2015.
Par courrier en réponse du 17 novembre 2017, l'URSSAF d'Alsace a informé la société du maintien de l'intégralité des chefs de redressement pour un montant total de 42 160 euros.
Une mise en demeure du 30 novembre 2017 a été notifiée par l'URSSAF d'Alsace à la société pour un montant total de 48 789 euros (42 160 euros de cotisations et 6 629 euros de majorations de retard).
Par courrier du 19 janvier 2018, la société a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF d'Alsace.
Par décision du 16 avril 2018, notifiée par courrier du 20 avril 2018, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société.
Par lettre recommandée envoyée le 20 juin 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin d'un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement contradictoire du 30 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a :
- Déclaré recevable le recours introduit par la SARL [4] le 20 juin 2018,
- Constaté la régularité de la durée des opérations de contrôle,
- Validé le chef de redressement relatif aux rémunérations non déclarées pour son montant total de 37.627 euros,
- Validé le chef de redressement relatif à la réduction générale des cotisations, non contesté par la SARL [4], pour son entier montant de 4.533 euros,
- Rejeté les demandes de la SARL [4],
- Validé la mise en demeure du 30 novembre 2017,
- Condamné la SARL [4] à verser à l'URSSAF la somme de 48.789 euros au titre des cotisations et majorations de retard,
- Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
- Rejeté la demande formulée par la SARL [4] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la SARL [4] à verser à l'URSSAF d'Alsace la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été notifié à la société le 2 janvier 2021 et à l'URSSAF d'Alsace le 5 janvier 2021.
La société a interjeté appel par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 22 janvier 2021.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 janvier 2023.
Par conclusions du 9 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- Déclarer l'appel formé par la concluante recevable et bien fondé,
- Faire droit à l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Débouter l'intimée de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, les déclarer irrecevables en tous cas mal fondées, y compris s'agissant d'un éventuel appel incident,
- Infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau, à titre principal,
- Déclarer recevable et bien fondée la requête formée par l'appelante à l'encontre de la décision de la CRA,
- Dire et juger que le contrôle exercé par l'URSSAF du 10 juillet 2017 au 11 octobre 2017 a excédé la durée légale de trois mois maximum et ne peut donner lieu ni à redressement, ni à un nouveau contrôle,
- Dire et juger que si les anomalies sont constatées elles ne peuvent être que notifiées à la concluante,
- Annuler en conséquence le redressement de l'URSSAF d'un montant global de 48.789 euros représentant les cotisations sociales d'un total de 42.160 euros et les majorations de retard d'un montant de 6.629 euros ;
A titre subsidiaire,
- Annuler le redressement effectué par l'URSSAF d'un montant de 21.858 euros au titre de l'année 2014, outre les majorations de retard,
- Ramener à de plus justes proportions le redressement appliqué à la concluante au regard de sa bonne foi, la fixer à un montant symbolique de un euro,
En tout état de cause,
- Condamner l'intimée aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d'appel et à lui verser un montant de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 14 mars 2022, soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF d'Alsace demande à la cour de :
- Recevoir la société en son appel sur la forme,
- L'en débouter quant au fond,
- Confirmer le jugement du 30 décembre 2020 en toutes ses dispositions,
- Dire et juger valide l'ensemble de la procédure de contrôle,
- Dire et juger bien fondé le chef de redressement de cotisations effectué, ainsi que la décision de la commission de recours amiable du 20 avril 2018,
- débouter la société [4] de l'ensemble de ses plus amples demandes.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.
Sur la fin de non-recevoir :
Selon l'article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l'espèce, la société demande à la cour de déclarer les demandes de l'URSSAF d'Alsace irrecevables mais ne développe, dans le corps de ses écritures, aucun moyen au soutien de cette prétention.
Par conséquent, il convient de débouter la société de sa fin de non-recevoir.
Sur la régularité de la procédure de contrôle :
Au soutien de son appel, la société fait valoir que les opérations de contrôle se sont déroulées sur une période de 3 mois et 1 jour en violation des dispositions de l'article L 243-13 du code de la sécurité sociale. Elle soutient que la date du début effectif du contrôle, initialement fixée au 16 juin 2017, a été reportée au 10 juillet 2017 et que le contrôle s'est achevé le 11 octobre 2017. L'appelante affirme que l'URSSAF ne rapporte pas la preuve que le contrôle aurait débuté le 11 juillet 2017.
En réplique, l'URSSAF indique que les opérations de contrôle se sont déroulées entre le 11 juillet 2017 et le 11 octobre 2017 et que la date du début effectif du contrôle résulte du procès-verbal de contrôle du 24 novembre 2017 et des échanges de courriels entre l'inspecteur et le cabinet d'expertise comptable.
Aux termes de l'article L. 243-13, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014, les contrôles prévus à l'article L. 243-7 visant les entreprises versant des rémunérations à moins de dix salariés ou les travailleurs indépendants ne peuvent s'étendre sur une période supérieure à trois mois, comprise entre le début effectif du contrôle et la lettre d'observations.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la société emploie moins de dix salariés et que l'article ci-dessus rappelé lui est applicable.
Les parties conviennent que la date de fin contrôle doit être fixée au 11 octobre 2017 mais sont en désaccord sur la date du début effectif du contrôle.
Il est constant que la société a été destinataire d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 17 mai 2017 l'avisant d'un contrôle au siège de son entreprise le 16 juin 2017.
Il est également établi que la date du contrôle a d'abord été reportée au 10 juillet 2017 à la demande de la société.
L'URSSAF produit un courriel du 31 janvier 2020 émanant de Mme [D] [E], inspecteur du recouvrement, qui affirme avoir débuté son contrôle le 11 juillet 2017, ce dernier report s'étant fait téléphoniquement.
L'inspecteur précise dans son courriel : « ...Mais j'ai mon premier échange mail après le début du contrôle qui a débuté le 11/07 dans lequel je transmets les TR 14 et 16 au cabinet comptable car le début des opérations de contrôle a été chaotique il n'y avait aucun élément et je ne suis retournée au cabinet comptable que le 11/09/2017 ».
L'URSSAF produit le courriel de transmission des tableaux récapitulatifs des cotisations déclarées pour les années 2014 et 2016, adressé le 11 juillet 2017 par l'inspecteur au cabinet d'expertise comptable Buecher, mandataire de la société contrôlée,
De plus, la cour relève que le procès-verbal de contrôle prévu par l'article R243-59 IV du code de la sécurité sociale, établi le 24 novembre 2017 par l'inspecteur du recouvrement, assermenté et agréé en application de l'article L243-7 du code de la sécurité sociale, mentionne le 11 juillet 2017 comme date de « première visite ».
Ces éléments concordants permettent à la cour de retenir, à l'instar du tribunal, que le contrôle a effectivement débuté le 11 juillet 2017.
Il sera donc retenu que les vérifications effectives ayant débuté le 11 juillet 2017, le délai de trois mois de l'article L. 243-13 du code de la sécurité sociale a bien été respecté par l'envoi le 11 octobre 2017 de la lettre d'observations.
Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du contrôle présentée par la Sarl [4].
Sur la prescription des cotisations et contributions sociales au titre de l'année 2014 :
L'appelante soutient que l'URSSAF a effectué un contrôle portant sur une période prescrite (de juin à décembre 2013) aux fins de recouvrer les cotisations et contributions sociales de l'année 2014, d'un montant de 21 858 euros.
L'URSSAF fait valoir que la période contrôlée est celle du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 et que l'inspectrice du recouvrement était en droit d'examiner le premier bilan comptable de la société qui couvre une période de 18 mois entre juin 2013 (début de l'activité de l'entreprise) et décembre 2014. L'intimée précise que le redressement ne porte que sur les sommes versées au gérant en 2014.
Selon l'article 2224 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, applicable au litige, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Aux termes de l'article L244-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version résultant de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016, applicable au litige, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues.
Dans le cas d'un contrôle effectué en application de l'article L243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l'article L243-7-1 A.
Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai précité se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l'exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l'application desdites majorations.
En l'espèce, la lettre d'observations du 11 octobre 2017 mentionne expressément que la période contrôlée est celle du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.
Il est constant que les cotisations dues au titre de cette période ne sont pas prescrites.
Il résulte de la lettre d'observations que l'inspecteur du recouvrement a examiné le premier bilan comptable de la société clos le 31 décembre 2014, couvrant une période de 18 mois de juin 2013 à décembre 2014, et qu'il a constaté un écart entre les salaires bruts déclarés à l'URSSAF en 2013 et 2014 et le montant des rémunérations déclarées dans le compte de résultat de la société sur cette période de 18 mois.
Cependant, il apparaît clairement que seules les sommes versées au titre de l'année 2014, d'un montant de 47 500 euros, ont été réintégrées dans l'assiette des cotisations sociales.
Cette somme de 47 500 euros correspond bien aux rémunérations versées à M. [B] [T], gérant de la société, au titre de l'année 2014 si l'on se réfère à l'annexe de la déclaration fiscale n° 2065, produite par l'appelante à hauteur de cour (pièce n° 9).
Par conséquent, le contrôle a porté sur une période qui n'est pas couverte par la prescription et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la prescription.
Sur les rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations (point n°1 de la lettre d'observations ' 37.627 euros au principal) :
Les dispositions applicables au litige ayant été rappelées par le tribunal, il convient de se référer au jugement déféré sur ce point.
En l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a réintégré dans l'assiette des cotisations les sommes de 47 500 euros au titre de l'année 2014, 22067 euros au titre de l'année 2015 et 7550 au titre de l'année 2016.
Ces sommes correspondent, selon l'URSSAF, aux rémunérations du gérant, M. [B] [T], qui n'ont pas été soumises à cotisations sociales.
L'inspecteur relève dans la lettre d'observations qu'aucune déclaration annuelle des données sociales (DADS) n'a été produite pour les années 2014, 2015 et 2016 et que la base de salaire brute déclarée à l'URSSAF pour ces années est inférieure aux éléments comptables produits.
S'agissant de l'année 2014, l'appelante conteste le redressement opéré au motif que l'examen du bilan clôturé au 31 décembre 2014 révèle d'importantes incohérences comptables, dans la mesure où un montant de 77 127 euros est indiqué au titre des rémunérations du personnel et un montant de 5 371 euros au titre des charges sociales, et qu'il ressort de la liste des mouvements bancaires du compte chèque de M. [T] un montant perçu de 17 610 euros en 2014. La société ajoute qu'aucune délibération de la collectivité des associés n'a fixé la rémunération du gérant et que la somme déclarée aux impôts provient d'une rétrocession de [X] [T], salarié de la société, à son père [B] [T], gérant non-salarié, qui ne percevait aucune rémunération au titre de la gérance.
Cependant, si la société affirme, sans le démontrer, que son bilan comptable clôturé le 31 décembre 2014 présente des incohérences, il résulte de la déclaration fiscale annexée au bilan simplifié de l'exercice que la rémunération versée à M. [B] [T], gérant, au titre de l'année 2014, s'élève à 47 500 euros et l'appelante ne justifie d'aucune déclaration fiscale rectificative adressée aux services fiscaux.
Elle ne justifie pas non plus que cette somme proviendrait d'une rétrocession effectuée par le fils du gérant de la société.
La liste des mouvements opérés du 2 janvier 2014 au 31 décembre 2014 sur un compte bancaire ouvert au nom de M. [K] [T] et Mme [S] [T] ne saurait remettre en cause les informations figurant sur les pièces comptables et fiscales qui ont été remises à l'inspecteur du recouvrement au moment du contrôle et qui n'ont pas été rectifiées depuis.
L'inspecteur du recouvrement, dont les constatations font foi jusqu'à preuve contraire, démontre par des calculs détaillés figurant dans la lettre d'observations que la différence entre le montant des rémunérations du gérant apparaissant en comptabilité et la base de salaire brute déclarée à l'URSSAF en 2014 s'élève à la somme de 47.501 euros, ramenée à 47.500 euros.
Le non-respect allégué des statuts de la SARL n'est pas opposable à l'URSSAF d'Alsace et n'a aucune incidence sur le redressement opéré.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a validé le redressement au titre de l'année 2014.
En ce qui concerne les années 2015 et 2016, l'appelante fait valoir que les documents comptables sont entachés d'erreur manifeste dès lors que M. [T] n'a jamais perçu de tels montants.
Là encore, l'URSSAF justifie que les sommes réintégrées dans l'assiette des cotisations et contributions sociales ont été calculées par l'inspecteur du recouvrement sur la base des documents comptables produits par la société au moment du contrôle, non rectifiés depuis, et l'appelante ne démontre pas la réalité des erreurs manifestes dont elle fait état.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a validé le redressement au titre des années 2015 et 2016.
Enfin, pour l'ensemble du redressement, la société invoque sa bonne foi et demande à la cour de fixer le redressement à la somme de un euro en vertu du principe de proportionnalité des sanctions.
Cependant, la cour rappelle que le principe de proportionnalité n'a pas lieu à s'appliquer dès lors que le redressement de l'assiette de cotisations n'a pas un caractère de sanction mais constitue seulement une régularisation a posteriori d'un défaut de déclaration.
Le moyen de ce chef, par confirmation de ce point, sera écarté.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a validé le redressement notifié par lettre d'observations du 11 octobre 2017 et a condamné la société à verser à l'URSSAF d'Alsace la somme de 48 789 euros, dont 42 160 euros de cotisations et 6 629 euros de majorations de retard.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Succombant, la société supportera la charge des dépens d'appel et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l'appel interjeté par la Sarl [4],
DECLARE recevables les demandes formées par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace et DEBOUTE en conséquence la Sarl [4] de sa fin de non-recevoir,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
CONDAMNE la Sarl [4] aux dépens de la procédure d'appel,
REJETTE la demande présentée par la Sarl [4] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,