Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 17 MARS 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11025 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6QE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Mai 2022 -Président du TJ de PARIS - RG n° 22 / 51957
APPELANTE
S.C.I. LEGENDRE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Assistée par Me Benoit ATTAL, avocat au barreau de PARIS, toque : G608
INTIMEE
S.A.R.L. STUDIO DES ARTS DECO prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Me Nathalie ZAZOUN-KLEINBOURG de l'AARPI Cabinet WOLFF - ZAZOUN - KLEINBOURG, avocat au barreau de PARIS, toque : K0004
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 février 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier, lors de la mise à disposition.
Par acte du 26 novembre 2016, la SCI Legendre a consenti à la société Studio des Arts Déco un bail commercial portant sur des locaux situés au rez-de-chaussée et au 2ème étage de l'immeuble du [Adresse 1]), pour une durée de neuf années, moyennant un loyer annuel initial de 85.952 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement et d'avance les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre de chaque année, afin de lui permettre d'exercer une activité de formation destinée aux adultes, notamment, dans le domaine du design.
Les loyers n'ayant plus été acquittés, la SCI Legendre a fait délivrer, le 22 novembre 2021, à la société Studio des Arts Déco un commandement de payer, visant la clause résolutoire, pour la somme en principal de 57.787,96 euros.
Par acte du 24 janvier 2022, la SCI Legendre a fait assigner la société Studio des Arts Déco devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins, notamment, de constat de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail, expulsion et paiement à titre provisionnel de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation.
Par ordonnance du 10 mai 2022, le premier juge a :
condamné la société Studio des Arts Déco à payer à la SCI Legendre la somme provisionnelle de 50.000 euros au titre de la dette locative arrêtée au 21 mars 2022 ;
autorisé la société Studio des Arts Déco à se libérer de sa dette en 24 versements mensuels d'un montant égal en sus du loyer courant ; le premier versement intervenant le 25 du mois suivant la signification de la décision et les suivants le 25 de chaque mois ;
ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais ;
dit que, faute du paiement, et à bonne date, en sus du loyer courant, d'une seule des mensualités, et huit jours après l'envoi d'une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception :
le tout deviendra immédiatement exigible,
la clause résolutoire sera acquise,
il sera procédé à l'expulsion immédiate du preneur et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance si nécessaire de la force publique, des locaux commerciaux sis [Adresse 1]),
dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de 1'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
condamné la société Studio des Arts Déco aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et à verser à la SCI Legendre la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 9 juin 2022, la SCI Legendre a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 31 janvier 2023, la SCI Legendre demande à la cour de :
la dire recevable et bien fondée en son appel et en ses demandes ;
dire la société Studio des Arts Déco irrecevable en son appel incident et la dire mal fondée en toutes ses demandes ;
en conséquence,
réformer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
débouter la société Studio des Arts Déco de toutes ses demandes ;
constater et prendre acte qu'en dépit de plusieurs demandes par conclusions et sommation de communiquer, la société Studio des Arts Déco refuse de transmettre :
' ses bilans 2018, 2019 et 2022 ou, à tout le moins, une situation comptable arrêtée au 15 janvier 2023 afin de donner à la cour une image réelle de sa situation financière ;
'les justificatifs des paiements de ses formations prises en charge par l'Etat et l'absence de suspension de ses formations pendant la période de fermeture en lien avec la crise sanitaire et de l'absence de suspension des paiements par l'Etat pendant cette période ;
'les justificatifs des garanties et sommes versées au nouveau bailleur (garantie à première demande, dépôt de garantie) des loyers d'avance, la copie de l'état des lieux d'entrée dans les nouveaux locaux et les sommes réglées à l'agence immobilière qui a été chargée de la transaction lui permettant de signer un nouveau bail commercial pour les locaux pris en location à la suite du congé qu'elle lui a délivré pour le 30 novembre 2022 ;
prendre acte du congé donné par la société Studio des Arts Déco pour le 30 novembre 2022 et de son départ effectif à cette date ;
dire que ce départ s'oppose à une demande de délai de paiement, notamment sur 24 mois ;
condamner la société Studio des Arts Déco à lui payer la somme provisionnelle de 75.538,40 euros suivant décompte du 30 janvier 2023 établi par son gestionnaire, la société Gescofim-Finorgest ;
en application de la clause pénale de 10 % insérée au bail, condamner la société Studio des Arts Déco à lui payer la somme provisionnelle de 7.553,84 euros ;
en application du bail, obligeant les défaillants à payer les frais et dépens de justice, frais de commandement, sommation, de saisie et de poursuites, les frais de levée d'états et de notification, condamner la société Studio des Arts Déco à lui payer, notamment :
la somme de 333,55 euros au titre du commandement de payer signifié le 22 novembre 2021 ;
la somme de 56 euros au titre de l'extrait k bis et de l'état des inscriptions de la société Studio des Arts Déco ;
condamner la société Studio des Arts Déco à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la présente instance et aux dépens nécessaires pour l'exécution de 'l'ordonnance' à intervenir.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 31 janvier 2023, la société Studio des Arts Déco demande à la cour de :
la dire recevable et bien fondée en ses écritures et en son appel incident ;
constater que le bail liant les parties a pris fin le 30 novembre 2022 ;
constater qu'à cette date, elle a libéré le local commercial appartenant à la SCI Legendre ; et y faisant droit,
à titre principal,
infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée à payer à la société Legendre la somme provisionnelle de 50.000 euros au titre de la dette locative arrêtée au 21 mars 2022 ainsi que la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau,
constater que les conditions prévues aux articles '808 et 809 du code civil' ne sont pas réunies ;
en conséquence,
dire n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes formées par la SCI Legendre et, notamment, sur sa demande de condamnation au paiement de l'arriéré de loyers et d'acquisition de la clause résolutoire ;
débouter la SCI Legendre de l'ensemble de ses demandes ;
condamner la SCI Legendre à procéder au remboursement du dépôt de garantie d'un montant de 23.083,60 euros ;
condamner la SCI Legendre au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
à titre subsidiaire,
confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
limité la dette locative à la somme de 50 000 arrêtée à la date du 21 mars 2022 étant observé que le surplus des demandes de provisions sollicitées ne présente pas l'évidence requise en référé, au regard notamment des conditions d'exploitation du commerce litigieux impactées par des mesures administratives de police durant la période de crise sanitaire nécessitant un examen relevant du pouvoir d'appréciation du seul juge du fond, le preneur pouvant exciper de moyens tirés de l'exception d'inexécution, de la perte partielle de la chose louée, de la force majeure, de l'obligation de bonne foi de renégocier les modalités d'exécution du contrat, de l'imprévision pour contester son obligation de paiement des loyers,
lui a accordé des délais de paiement pour se libérer de sa dette en 24 versements mensuels d'un montant égal en sus du loyer courant ; le premier versement intervenant le 25 du mois suivant la signification de la décision et les suivants le 25 de chaque mois,
ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais,
dit que le surplus des demandes se heurte à des contestations sérieuses ;
condamner la SCI Legendre à procéder au remboursement du dépôt de garantie d'un montant de 23.083,60 euros par compensation avec la dette locative éventuellement retenue à son encontre ;
débouter la SCI Legendre du surplus de ses demandes ;
condamner la SCI Legendre au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel ;
à titre infiniment subsidiaire, pour le cas où, il serait fait droit à l'intégralité de la demande de rappel de loyer formée par la SCI Legendre, lui accorder des délais de paiement pour se libérer de cette dette en 24 versements mensuels d'un montant égal en sus du loyer courant ;
condamner la SCI Legendre au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
La clôture de la procédure a été prononcée le 1er février 2023.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Il sera rappelé, à titre liminaire, que la cour ne statue que sur les prétentions des parties au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Il en résulte que les demandes de donner acte et de constat, qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens, ne donneront lieu à aucune mention au dispositif.
La cour relève à la lecture des dernières conclusions, que le bail conclu entre les parties et objet du présent litige a pris fin le 30 novembre 2022, à la suite du congé que le preneur a délivré le 19 mai 2022 et que les locaux ont été restitués à la SCI Legendre.
En dépit de cette situation, la cour appréciera les conditions d'acquisition de la clause résolutoire au regard de la contestation maintenue par la société Studio des Arts Déco portant tant sur ces conditions que sur la dette locative.
Sur la recevabilité de l'appel incident formé par la société Studio des Arts Déco
Dans ses dernières conclusions, la SCI Legendre a entendu soulever l'irrecevabilité de l'appel incident formé par l'intimée au motif que celle-ci n'aurait pas sollicité dans le dispositif de ses conclusions l'infirmation ou l'annulation de l'ordonnance entreprise mais qu'elle se serait contentée de demander à la cour 'd'infirmer l'ordonnance en date du 10 mai 2022 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris' sans préciser les chefs de jugement critiqués.
Cependant, la lecture des conclusions de la société Studio des Arts Déco permet de relever que cette dernière a, dans le dispositif de ses conclusions, sollicité l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée au paiement d'une provision de 50.000 euros au titre de la dette locative arrêtée au 21 mars 2022 et d'une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il est observé que cet appel incident a été formulé dès les premières conclusions de l'intimée remises et notifiées le 29 juin 2022 et maintenu depuis.
En conséquence, la fin de non-recevoir invoquée par la SCI Legendre ne peut être que rejetée.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement.
Selon l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Faute d'avoir payé ou contesté les causes du commandement de payer dans le délai imparti, prévu au contrat de bail, le locataire ne peut remettre en cause l'acquisition de la clause résolutoire sauf à démontrer la mauvaise foi du bailleur lors de la délivrance du commandement de payer. L'existence de cette mauvaise foi doit s'apprécier lors de la délivrance de l'acte ou à une période contemporaine à celle-ci.
En l'espèce, il est constant que le 22 novembre 2021, la SCI Legendre a fait délivrer à la société Studio des Arts Déco un commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée dans le bail conclu entre les parties le 29 novembre 2016, pour avoir paiement de la somme en principal de 57.787,96 euros correspondant à l'arriéré locatif arrêté au quatrième trimestre 2021 inclus.
Il résulte des décomptes datés des 4 janvier et 21 mars 2022, que les causes du commandement n'ont pas été réglées dans le mois imparti par ledit acte conformément aux clauses conventionnelles et à l'article L145-41 du code de commerce, et il n'apparaît pas qu'elles ont été contestées dans ce délai, la cour relevant, à la lecture des décomptes produits, que la créance du bailleur s'élevait, en principal, à la date de la saisine du premier juge, à la somme de 84.620,95 premier trimestre 2022 inclus, après déduction du coût du commandement de payer et qu'elle était, au 30 janvier 2023, d'un montant de 74.030,68, après déduction des frais d'actes (commandement et assignation) et de l'indemnité allouée par le premier juge au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'apparaît pas davantage que la SCI Legendre a agi de mauvaise foi lors de la délivrance du commandement de payer alors qu'il est établi que dès 2017, les loyers n'étaient pas régulièrement payés et que la société Studio des Arts Déco est défaillante dans l'exécution de son obligation de paiement depuis le quatrième trimestre 2019.
En outre, la délivrance de cet acte le 22 novembre 2021, soit à une période non juridiquement protégée, pour réclamer des loyers dus pendant des périodes au cours desquelles l'activité de la société Studio des Arts Déco a pu être affectée par les mesures gouvernementales prises pour limiter la propagation de la pandémie de Covid-19, n'est pas de nature à le priver d'effet dès lors qu'aucune disposition légale n'a prévu, pendant celles-ci, une suspension des loyers dus dans les conditions du bail. Il en résulte que la société Studio des Arts Déco ne peut sérieusement invoquer les dispositions de l'article 14 de la loi 2020-1379 du 14 novembre 2020, qui n'ont pas lieu de s'appliquer en l'espèce.
C'est encore vainement que la société Studio des Arts Déco invoque les nuisances sonores qu'elle aurait subies du fait de la construction d'un immeuble en face de son local à compter de l'été 2021 et la gêne en résultant sur la qualité des formations dispensées, lesquelles ne peuvent justifier les manquements à l'obligation de paiement des loyers.
Dans ces conditions, il convient de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail étaient réunies à la date du 22 décembre 2021.
Sur les demandes de provision
Selon l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier, ou ordonné l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'obligation de la société Studio des Arts Déco au paiement d'une indemnité d'occupation, contrepartie de l'occupation des locaux, n'est pas sérieusement contestable à compter du 22 décembre 2021.
Il convient donc de fixer celle-ci au montant du loyer majoré des charges et taxes et de condamner, par provision, la société Studio des Arts Déco au paiement de cette indemnité depuis le 22 décembre 2021 et jusqu'à la libération effective des locaux.
Dans ses dernières conclusions, la SCI Legendre sollicite la condamnation de l'intimée au paiement de la somme provisionnelle de 75.538,40 euros suivant décompte arrêté au 30 janvier 2023 ainsi que de celle de 7.553,84 euros au titre de la clause pénale.
La société Studio des Art Déco conteste la somme réclamée au titre des loyers soutenant que cette demande se heurte à des contestations sérieuses puisqu'elle peut se prévaloir de la survenue de circonstances imprévisibles au sens de l'article 1195 du code civil, résultant des mesures de police ayant imposé des périodes de fermeture des locaux ou d'activité partielle, d'une réduction du loyer du fait de la privation de jouissance subie, de la perte partielle de la chose louée, de la force majeure ou de l'exception d'inexécution.
Elle invoque encore le comportement déloyal du bailleur l'ayant mise en difficulté en pratiquant une saisie conservatoire sur son compte avant le prononcé de la décision de première instance, en ayant refusé de la lever alors que des délais lui avaient été accordés et en pratiquant une saisie-attribution le 15 décembre 2022.
Il n'est pas méconnu que l'état d'urgence sanitaire et les mesures prises par le gouvernement ont eu une incidence certaine sur l'activité économique de la société Studio des Arts Déco, celle-ci faisant justement état de la nécessité dans laquelle elle s'est trouvée de devoir réduire le nombre de formations dispensées afin de les adapter à une formation à distance ou de tenir compte de la jauge dans les lieux ouverts au public.
Cependant, l'effet des mesures de restriction prises dans le cadre de la crise sanitaire, sans lien direct avec la destination contractuelle du local loué, ne peut être imputable au bailleur ni justifier une réduction voire une dispense des loyers dus dans les conditions du bail pour perte de jouissance des locaux.
Les mesures d'exécution mises en oeuvre par le bailleur pour obtenir règlement des loyers ne sauraient caractériser un comportement déloyal de celui-ci et ne peuvent, en tout état de cause, constituer un obstacle à l'exécution de l'obligation contractuelle de paiement incombant au preneur.
Ainsi, l'obligation de la société Studio des Arts Déco ne se heurtant à aucune contestation sérieuse, il convient de la condamner, par provision, au paiement de la somme de 74.030,68, après déduction des frais d'actes (commandement et assignation) et de l'indemnité allouée par le premier juge au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, son obligation au paiement de la majoration forfaitaire de 10 % des sommes dues telle que prévue à l'article 10 du bail, apparaît sérieusement contestable dès lors que cette indemnité est susceptible de revêtir un caractère manifestement excessif, au sens de l'article 1231-5 du code civil et peut être réduite par le juge du fond.
Sur la demande de délai de paiement
La société Studio des Arts Déco sollicite un délai de 24 mois pour s'acquitter de sa dette, soutenant que celui-ci est nécessaire pour lui permettre de poursuivre son activité ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais.
Elle indique que son départ des locaux de la SCI Legendre est sans effet sur la demande de délai, précisant avoir décidé de mettre fin au bail afin de réduire ses charges. Elle fait valoir que les difficultés de paiement rencontrées sont en lien avec la crise sanitaire, qu'elle doit faire face à d'importants problèmes de trésorerie aggravés par les mesures d'exécution pratiquées, ne lui permettant pas de faire face à ses charges quotidiennes. Elle précise encore faire des efforts pour respecter l'échéancier mis en place par le premier juge.
Cependant, au regard de l'importance de la dette de la société Studio des Arts Déco, des difficultés de trésorerie qu'elle invoque et de l'inutilité de lui accorder, à ce jour, la suspension des effets de la clause résolutoire, il convient de rejeter sa demande de délai de paiement, d'autant qu'elle ne peut sérieusement imposer à son ancien bailleur l'échelonnement de sa dette pour lui permettre de faire face à ses charges.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a accordé à l'intimée la faculté de s'acquitter de sa dette en 24 mensualités et suspendu les effets de la clause résolutoire, suspension devenue sans objet du fait du départ de la société Studio Art Déco.
Sur la restitution du dépôt de garantie
La société Studio des Arts Déco sollicite la restitution du dépôt de garantie d'un montant de 23.083,60 euros.
Aux termes de l'article 11.2 du bail, 'les parties conviennent que le bailleur conservera le dépôt de garantie en garantie du paiement de toute somme due par le preneur au titre de la régularisation des charges, des réparations, des travaux de remise en parfait état des locaux loués à la charge du preneur, de la restitution des locaux loués en parfait état et de la bonne exécution de toutes les clauses et conditions du bail, en ce inclus celles dont le bailleur pourrait être rendu responsable du fait du preneur'.
Au regard du procès-verbal de constat du 30 novembre 2022 portant sur l'état des lieux de sortie de l'intimée duquel il n'apparaît pas que les locaux ont été remis en parfait état et de la lettre de la société Gescofim-Finorgest adressée à l'intimée le 13 octobre 2022 faisant état de dégâts des eaux survenus dans les locaux ayant provoqué des désordres importants, la demande de restitution du dépôt de garantie apparaît se heurter à une contestation sérieuse. Il n'y a donc pas lieu à référé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant en ses prétentions, la société Studio des Arts Déco supportera les dépens de première instance et d'appel qui comprendront le coût du commandement de payer du 22 novembre 2021 et de l'état des inscriptions ainsi que des frais exposés pour obtenir l'extrait Kbis de l'intimée.
En revanche, les frais d'exécution découlant de la présente décision ne sont pas des dépens et ne peuvent être inclus dans ces derniers, même s'ils sont à la charge du débiteur.
Il sera alloué à la SCI Legendre la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l'appel incident de la société Studio des Arts Déco ;
Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau, vu l'évolution du litige,
Constate l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 22 décembre 2021 ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'expulsion de la société Studio des Arts Déco du fait du départ de cette dernière des locaux loués le 30 novembre 2022 ;
Condamne la société Studio des Arts Déco à payer à la SCI Legendre une indemnité d'occupation provisionnelle et mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et taxes qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, à compter du 22 décembre 2021 et jusqu'à libération effective des lieux ;
Condamne la société Studio des Arts Déco à payer à la SCI Legendre la somme provisionnelle de 74.030,68 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges, taxes et indemnités d'occupation arrêtée au 30 janvier 2023 ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la SCI Legendre au titre de la clause pénale ;
Déboute la société Studio des Arts Déco de sa demande tendant à l'octroi d'un délai de paiement ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société Studio des Arts Déco tendant à la restitution du dépôt de garantie ;
Condamne la société Studio des Arts Déco aux dépens de première instance et d'appel, qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'état des inscriptions et de l'extrait Kbis ;
Condamne la société Studio des Arts Déco à payer à la SCI Legendre la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,