Texte intégral
25/05/2022
ARRÊT N° 414/2022
N° RG 21/03150 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OI6V
AM/CD
Décision déférée du 28 Juin 2021 - Juge des contentieux de la protection de MONTAUBAN - 21/00030
Mme GUILLARD
Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD
C/
[M] [C]
[E] [J]
S.A. ASSURANCES CREDIT MUTUEL
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Arnaud GONZALEZ, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMÉS
Madame [M] [C]
Chez [L] [X]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 315553.2021.018781 du 23/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Madame [E] [J]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Florence SIMEON de la SELARL FSD AVOCAT, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
S.A. ASSURANCES CREDIT MUTUEL
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Florence SIMEON de la SELARL FSD AVOCAT, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant O. STIENNE et A. MAFFRE Conseillers chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
FAITS
Suivant contrat en date du 18 décembre 2019, Mme [E] [J] a donné à bail un logement situé [Adresse 9] à Mme [M] [C] qui a souscrit un contrat d'assurance multirisque habitation auprès de la compagnie Axa France Iard.
Le logement a subi un incendie le 27 novembre 2020.
PROCÉDURE
Par acte en date du 9 février 2021, Mme [C] a fait assigner Mme [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban aux fins d'expertise sur la cause de l'incendie et le préjudice en résultant.
Par acte en date du 22 avril 2021, Mme [J] a fait appeler en cause la SA Axa France Iard, assureur de la locataire. Les deux procédures ont été jointes.
La SA ACM Iard est intervenue volontairement à l'instance, en qualité d'assureur de la bailleresse.
Par jugement réputé contradictoire en date du 28 juin 2021, le juge a :
- donné acte à la SA ACM Iard de son intervention volontaire,
- débouté Mme [M] [C] de sa demande d'expertise,
- condamné Mme [M] [C] et la compagnie d'assurances Axa France Iard à verser à la SA ACM Iard la somme de 12 609,82 euros,
- condamné Mme [M] [C] et la compagnie d'assurances Axa France Iard à verser à Mme [E] [J] les sommes de 150 euros et
10 000 euros,
- condamné Mme [M] [C] et la compagnie d'assurances Axa France Iard à verser à Mme [E] [J] la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [M] [C] et la compagnie d'assurances Axa France Iard aux dépens.
Pour retenir la responsabilité de Mme [C] sur le fondement des articles 1732 et 1733 du code civil et rejeter en conséquence sa demande d'expertise, le juge a considéré que la locataire ne rapporte pas la preuve que l'incendie aurait été causé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.
Par déclaration en date du 13 juillet 2021, la compagnie d'assurance Axa France Iard a interjeté appel de la décision sauf en ce qu'elle a donné acte à la SA ACM Iard de son intervention volontaire et débouté Mme [M] [C] de sa demande d'expertise.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La AXA France Iard, dans ses dernières écritures en date du 3 décembre 2021, demande à la cour de':
- réformer le jugement entrepris par le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire de Montauban en date du 28 juin 2021 en ce qu'il a :
. Condamné Madame [C] et la compagnie AXA France Iard à verser à la société ACM Iard la somme de 12.609,82 Euros,
. Condamné Madame [C] et la compagnie AXA France Iard à verser à Madame [J] les sommes de 150 Euros et 10.000 Euros,
- Condamné Madame [C] et la compagnie AXA France Iard à verser à Madame [E] [J] la somme de 500 Euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamné Madame [M] [C] et la compagnie AXA France Iard aux dépens,
Statuant à nouveau
- déclarer non mobilisable la garantie de la compagnie AXA France Iard au titre du sinistre incendie survenu le 27 novembre 2020 et de ses conséquences,
- débouter Madame [E] [J] et la compagnie SA ACM Iard de toutes leurs demandes dirigées à l'encontre de la compagnie AXA France Iard,
- débouter Madame [M] [C] de toute demande dirigée à l'encontre de la compagnie AXA France Iard,
- condamner in solidum Madame [M] [C], Madame [E] [J] et la compagnie Assurances du Crédit mutuel Iard au paiement au paiement de la somme de 3.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maîtres [B] [O] [D] en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
La SA Axa France Iard, qui n'a pas comparu en première instance, soutient pour l'essentiel qu'elle n'est pas tenue de garantir Mme [C] des conséquences du sinistre survenu le 27 novembre 2020 : l'assurée ne s'étant pas acquittée de la prime 2020 afférente au contrat multirisque habitation souscrit, les garanties étaient suspendues à compter du 24 juillet 2020 et la police résiliée au 1er janvier 2021, faute de règlement à la suite de la mise en demeure du 17 juin 2020.
Elle fait valoir que la mise en demeure prévue à l'article L113-3 du code des assurances peut intervenir par lettre recommandée sans accusé de réception et qu'elle a bien été expédiée, dès lors que le cachet de la Poste figure sur le bordereau d'expédition déposée par la société Docapost DPS, filiale de la Poste, avec la date du 24 juin 2020 et non du 24 août.
Et la signature de la mise en demeure n'est pas une condition de validité posée par l'article susvisé : elle n'a pour objet que l'identification de son auteur et au cas d'espèce, il n'y a aucune discussion sur le fait que la mise en demeure émane bien de la compagnie Axa qui s'en prévaut.
Aucun règlement n'ayant été effectué, les garanties étaient suspendues et non mobilisables le 27 novembre 2020, date de survenance de l'incendie. Et Mme [C] n'a d'ailleurs régularisé aucune déclaration de sinistre.
Suivant dernières conclusions du 5 octobre 2021 portant appel incident, Mme [C] prie la cour de :
- confirmer le jugement de première instance en ce que la compagnie AXA France Iard. a été condamnée à accorder sa garantie à Madame [C],
- réformer le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
- mettre purement et simplement hors de cause, Madame [C] quant à la survenance du sinistre incendie,
- débouter Madame [J] et la société ACM Iard de toute demande indemnitaire,
Subsidiairement, pour le cas où Madame [C] serait déclarée responsable de l'incendie,
- débouter Madame [J] de toute demande indemnitaire,
- et condamner condamner la compagnie AXA France Iard à accorder sa garantie à Madame [C],
En toutes hypothèses,
- condamner tout succombant au paiement d'une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700-2° du Code de Procédure Civile.
Au soutien de son appel incident à l'encontre des condamnations prononcées par le premier juge, Mme [C] affirme qu'elle n'a pas de responsabilité dans la survenance de l'incendie : le rapport rédigé par l'assureur de Mme [J] situe le départ de l'incendie au premier étage, partie non prise à bail, et établit que l'incendie du logement occupé a été communiqué par un logement voisin.
L'expert note également que l'origine du sinistre n'est pas clairement identifiée et que de nombreux biens mobiliers de la locataire ont été endommagés, ce qui constitue pour elle un motif légitime de solliciter une expertise.
Subsidiairement, sur l'indemnisation de Mme [J] et de son assureur, la bailleresse ne justifie ni avoir mis son bien en vente ni avoir effectué les travaux de reprise pour lesquels elle a reçu une indemnité de 12609,82 euros : après ces travaux, le bien ne subira aucune perte de valeur et elle est seule responsable de cette perte de valeur faute de travaux. La décision doit donc être réformée en ce qu'elle lui a alloué 10000 euros à ce titre.
S'agissant de la garantie d'Axa, la mise en demeure, non signée, ne peut produire son effet, et elle porte un tampon du 24 août 2020 alors que le courrier serait daté du 24 juillet 2020 : il ne peut donc être considéré que lui a été adressée une mise en demeure conforme. Les garanties ne peuvent être suspendues et l'assureur lui doit garantie en cas de condamnation.
Au terme de leurs dernières conclusions déposées le 5 octobre 2021, Mme [J] et la société Assurances du Crédit mutuel Iard prient la cour de :
- confirmer en tous points la décision dont appel,
- condamner la compagnie AXA à la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La bailleresse et son assureur font valoir pour l'essentiel que la preuve de l'envoi de la mise en demeure, incombant à l'assureur n'est pas rapportée : le document produit au nom d'une société Dodecapost ne prouve ni la réalité de l'expédition comme le ferait une lettre recommandée de la poste, ni la réception et il comprend une date du mois de juin, et l'autre du mois d'août 2020.
En outre, la lettre annonçait une résiliation le 1er janvier 2021 à défaut de règlement total et l'incendie du 27 novembre 2020 a donc eu lieu en période de garantie.
L'appelante occupait en fait les deux parties du logement avec son ami,
M. [X], comme bailleresse et locataire l'ont confirmé à l'expert, de sorte qu'elle répond de l'incendie conformément aux dispositions de l'article 1733 du code civil. La décision doit donc être confirmée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de la locataire sur le fondement de l'article 1733 du code civil
Selon le rapport d'expertise dont les constatations ne sont pas contestées sur ces points, la maison incendiée appartenant à Mme [J] se compose d'un rez de chaussée faisant objet du bail consenti à Mme [C] et d'un étage, soit 6 pièces principales et deux parties indépendantes toutes deux habitables.
Et le départ de l'incendie est localisé dans la partie accessible par le premier étage non mentionnée dans le bail, au niveau du plan de travail de la cuisine à côté de la plaque de cuisson.
L'expert indique que l'origine de l'incendie n'est pas clairement identifiée.
L'article 1733 du code civil dispose que le locataire répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.
Cette responsabilité contractuelle du locataire ne joue que dans la mesure où existe un contrat de bail, écrit ou verbal.
Au cas particulier, Mme [C] conteste sa qualité de locataire des locaux dans lesquels a été localisé le départ du feu et en fait découler que l'incendie de son logement ayant été communiqué par un logement voisin, elle ne peut en être tenue pour responsable.
La bailleresse lui oppose qu'occupant seule avec son ami les deux parties du logement, elle doit répondre de l'incendie sur le fondement de l'article 1733 du code civil.
Le contrat de bail signé par les parties porte sur une surface habitable de
100 m² et 4 pièces principales et cinq autres parties (grenier, jardin, balcon, terrasse et dépendance), moyennant un loyer mensuel de 680 euros.
Le rapport d'expertise précise d'une part que le bien décrit dans le bail correspond à la partie habitable de la maison accessible par le rez de chaussée et d'autre part que Mme [C] et son ami, M. [X], occupaient aussi la partie accessible par le premier étage et donc les deux parties habitables de la maison : en effet, lors du rendez-vous d'expertise, Mme [J] et Mme [C] toutes deux présentes l'ont confirmé à l'expert, elles avaient convenu que Mme [C] pourrait également occuper le premier étage de la maison.
Et si, dans ses écritures, Mme [C] s'en tient aux limites du bail écrit, pour autant elle ne dément pas formellement la réalité d'un tel accord, de sorte qu'il doit être retenu qu'elle était bien la seule occupante des deux niveaux habitables de la maison de Mme [J], avec son ami, M. [X].
Pour autant, s'il peut être verbal, un bail suppose une contrepartie financière à la jouissance du bien loué, en application de l'article 1709 du code civil, et Mme [J] ne prétend pas que Mme [C] lui versait une somme ou la moindre contrepartie à l'usage consenti du 1er étage, en sus du loyer fixé pour la location du rez-de-chaussée.
Il en découle que Mme [C] était occupante à titre gratuit du premier étage de la maison de Mme [J] et qu'elle ne peut être considérée comme la locataire de cette partie du bien incendié. Dès lors, sa responsabilité ne peut être recherchée sur le fondement de l'article 1733 du code civil que pour la partie objet du bail, à savoir le rez-de-chaussée.
Or, pour se défendre de la présomption de responsabilité pesant sur elle s'agissant de la partie louée la locataire entend faire valoir que l'incendie a été communiqué à son logement par un autre logement. Et il ressort en effet de l'expertise, non contestée sur ce point, que le feu a démarré au premier étage de la maison, soit dans la partie non louée.
Dès lors, Mme [C] démontre que le feu a été communiqué aux lieux dont elle était responsable en tant que locataire, soit le rez-de-chaussée de la maison, par le premier étage, soit une maison voisine au regard des limites du bail liant les parties et au sens de l'article 1733 du code civil.
Partant, elle se trouve donc exonérée de la présomption de responsabilité pesant sur elle en tant que locataire.
En conséquence, Mme [J] et son assureur n'invoquant pas d'autre fondement à leur demande d'indemnisation, ils doivent en être déboutés, et la décision déférée sera infirmée sur ce point.
Pareillement, la responsabilité de son assurée n'étant pas retenue, la SA AXA France Iard ne lui doit pas garantie, sans qu'il y ait lieu d'examiner la question de la validité de la police d'assurance ou la demande subsidiaire de Mme [C] à l'encontre de son assureur. Le jugement entrepris doit donc être infirmé de ce chef.
Il est enfin relevé que Mme [C] ne formule pas, dans le dispositif de ses écritures, la demande d'expertise aux fins de recherche des causes de l'incendie et de chiffrage de son préjudice qu'elle évoque en page 4, de sorte que la cour n'en est pas saisie.
Sur les frais et dépens
Mme [J] et la société Assurances du Crédit mutuel Iard qui succombent seront condamnées in solidum aux dépens dont distraction au profit de Maîtres [B] [O] [D] et elles ne peuvent donc prétendre à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande au contraire de les condamner in solidum à verser, au titre de leurs frais irrépétibles, une somme de 1500 euros chacune à
Mme [C] et à la SA AXA France Iard.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant dans les limites de l'appel,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que Mme [M] [C] n'a pas à répondre en tant que locataire de l'incendie survenu le 27 novembre 2020 dans la maison située [Adresse 9] appartenant à Mme [E] [J],
Déboute en conséquence Mme [E] [J] et la société Assurances du Crédit mutuel Iard de toutes leurs demandes à l'encontre de Mme [M] [C] et de la SA AXA France Iard,
Condamne in solidum Mme [E] [J] et la société Assurances du Crédit mutuel Iard à verser à Mme [M] [C] et à la SA AXA France Iard la somme de 1500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [E] [J] et la société Assurances du Crédit mutuel Iard aux entiers dépens d'appel et de première instance dont distraction au profit de Maîtres [B] [O] [D],
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER