Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 17 MARS 2023
N° 2023/98
Rôle N° RG 19/16121 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFBFH
[F] [D]
C/
SARL CRF SANTE
Copie exécutoire délivrée
le :
17 MARS 2023
à :
Me Christine SOUCHE-MARTINEZ de la SCP MASSILIA SOCIAL CODE, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 16 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01721.
APPELANT
Monsieur [F] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christine SOUCHE-MARTINEZ de la SCP MASSILIA SOCIAL CODE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SARL CRF SANTE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2023
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [F] [D] a été embauché en qualité de chef cuisinier, coefficient 295, le 6 novembre 2017 par la société CRF SANTE exerçant sous l'enseigne CLINEA, en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 3000 euros au titre de 151,67 heures de travail.
La période d'essai de deux mois a été renouvelée le 5 janvier 2018, sur la période du 6 janvier au 5 mars 2018.
Monsieur [F] [D] a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 11 février 2018.
Il a présenté sa démission par courrier recommandé du 10 avril 2018, en ces termes :
« Par la présente, je vous fais part de ma volonté de mettre fin au renouvellement de ma période d'essai, pour le poste de Cuisinier chef (chef gérant), que j'occupe au sein de votre établissement depuis le 06 novembre 2017.
Conformément à la convention collective applicable je quitterai vos effectifs à la date du 19 avril 2018 ».
Le contrat de travail a pris fin à la date du 19 avril 2018.
Par requête du 22 août 2018, Monsieur [F] [D] a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'heures supplémentaires et d'indemnités de rupture.
Par jugement du 16 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Marseille a dit que la démission de Monsieur [F] [D] était claire et non équivoque, a débouté Monsieur [F] [D] de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte, a condamné la SARL CRF SANTE à verser à Monsieur [F] [D] les sommes suivantes :
- 3850,92 euros au titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
- 385,09 euros de congés payés afférents,
- 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
a débouté le défendeur de sa demande reconventionnelle, a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et a condamné la SARL CRF SANTE aux entiers dépens.
Ayant relevé appel, Monsieur [F] [D] demande à la Cour, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2020, de :
JUGER Monsieur [D] recevable et bien fondé en son appel.
CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 16 septembre 2019, aux termes duquel la société CRF SANTE a été condamnée à lui régler les sommes suivantes :
- 3850,92 euros à titre d'heures supplémentaires,
- 385,09 euros de congés payés afférents,
- 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 16 septembre 2019 en ce qu'il a jugé que la démission de Monsieur [D] était claire et non équivoque et l'a débouté de sa demande de requalification de démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement abusif.
En conséquence,
JUGER que la démission notifiée par Monsieur [D] à la société CRF SANTE par courrier recommandé du 10 avril 2018 est équivoque en ce qu'elle a été motivée par le non paiement des heures supplémentaires de Monsieur [D].
JUGER que la démission notifiée par Monsieur [D] à la société CRF SANTE par courrier recommandé du 10 avril 2018 s'analyse en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement abusif.
CONDAMNER la société CRF SANTE au paiement des sommes suivantes :
- 3000 euros à titre d'indemnité conventionnelle compensatrice de préavis ;
- 300 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
- 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNER la délivrance d'une attestation destinée à Pôle emploi rectificative faisant état de ce que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement abusif, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
ORDONNER la capitalisation des intérêts de droit, à compter de la demande en justice.
CONDAMNER la société CRF SANTE aux entiers dépens.
La SARL CRF SANTE demande à la Cour, aux termes de ses conclusions d'intimée à titre principal et d'appelante à titre incident notifiées par voie électronique le 16 avril 2020, de :
A titre principal,
Dire et juger que la rupture du contrat de travail s'analyse en une rupture de la période d'essai
A titre subsidiaire,
Dire et juger que la démission de Monsieur [D] ne saurait être requalifiée en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
En conséquence,
CONFIRMER ledit jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [D] de sa demande de requalification de sa démission en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement abusif.
En tout état de cause,
Dire et juger que Monsieur [D] ne rapporte pas la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires
En conséquence,
INFIRMER ledit jugement en ce qu'il a condamné la Société CRF SANTE au versement de la somme de 3850,92 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires.
CONDAMNER Monsieur [D] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 10 novembre 2022.
SUR CE :
Sur les heures supplémentaires :
Monsieur [F] [D] soutient qu'il justifie de l'accomplissement d'un nombre très important d'heures supplémentaires par la production d'un décompte et du détail précis de ses heures de travail, semaine après semaine ; que conformément aux dispositions de l'article L.3174-4 du code du travail, Monsieur [D] produit bien des éléments sérieux de nature à étayer sa demande de rappel de salaire ; que contrairement à ce qui a été soutenu par la SARL CRF SANTE en première instance, le tableau de décompte comportait une seule erreur (la semaine 47, ne portant que sur 30 minutes), le tableau ayant été rectifié en conséquence ; que la SARL CRF SANTE se révèle dans l'incapacité de justifier la réalité du temps de travail et des horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'il convient, dès lors, de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL CRF SANTE au paiement de la somme de 3850,92 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre la somme de 385,09 euros au titre des congés payés afférents, selon tableau de décompte versé aux débats.
La SARL CRF SANTE fait valoir que Monsieur [D] n'a jamais formulé la moindre doléance pendant la relation de travail ; qu'il aura fallu attendre le 7 juin 2018 (soit deux mois après le terme des relations contractuelles) pour que Monsieur [D] évoque pour la première fois une demande de rappel d'heures supplémentaires ; que la demande au titre du règlement d'heures supplémentaires ne repose que sur des prétendues feuilles d'émargement, qui en toute hypothèse présentent de nombreuses incohérences (semaines 47 et 51) ; qu'il existe une divergence flagrante entre le nombre d'heures prétendument réalisées par le salarié et le nombre total d'heures supplémentaires mentionné dans les feuilles d'émargement ; que ces feuilles totalement imprécises ne sont corroborées par aucun élément de preuve et ne comportent pas de signature de la Direction ; que Monsieur [D] ne rapporte pas la preuve que ces heures auraient été effectuées à la demande ou au moins avec l'accord implicite de l'employeur ; que si Monsieur [D] devait estimer que son activité ne pouvait s'effectuer dans le cadre de planning, il lui appartenait de solliciter l'accord préalable de son employeur pour effectuer des heures de travail au-delà de la durée du planning ; que les collègues de Monsieur [D] témoignent de ce qu'il n'a jamais effectué d'heures supplémentaires tout au long de la relation contractuelle ; que par conséquent, la carence probatoire de Monsieur [D] conduira nécessairement au rejet de ses demandes indemnitaires.
***
Monsieur [F] [D] produit à l'appui de sa prétention les éléments suivants :
-des feuilles d'émargement du 6 novembre 2017 au 9 février 2018 (ne portant pas de signature du responsable), mentionnant jour par jour les heures d'arrivée (8h30 ou 9 heures ou 7 heures ou 7h30) et les heures de départ (17 heures ou 17h15 ou 17h30 ou 18 heures ou 16h30) et la déduction d'un temps de pause repas de 30 minutes, avec en bas de la dernière page la mention suivante : « Bonjour, les feuilles d'émargements effectuer sur votre site du 06 novembre 2017 au 09 février 2018 inclus soit un total de 152 heures 45 minutes de plus que mon contrat à majorer de 25 % soit 152,45 + 25 % = 38,11 + 152,45 = 190,56 heures merci dans tenir compte pour mon solde de tout compte » ;
Est joint aux feuilles d'émargement un récapitulatif des heures supplémentaires semaine par semaine (tableau sur la période de novembre 2017 à décembre 2017 et tableau sur la période de janvier à février 2018), distinguant le nombre d'heures supplémentaires majorées à 25 % et le nombre d'heures supplémentaires majorées à 50 % ;
-un décompte des heures supplémentaires effectuées, des heures supplémentaires donnant lieu à majoration à 25 % et des heures supplémentaires donnant lieu à majoration à 50 %, pour un total de 3850,91875 euros.
Monsieur [F] [D] présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre en produisant ses propres éléments.
La SARL CRF SANTE verse des plannings de novembre 2017 à avril 2018 mentionnant pour Monsieur [F] [D] un horaire de 7 heures de travail par jour, cinq jours par semaine (sans précision des horaires de travail), les attestations du 9 juillet 2018 de Mesdames [V] [H] et [Z] [M], respectivement Assistante de Direction et Adjointe de Direction et responsable de la paie, qui toutes deux rapportent n'avoir jamais reçu de demande concernant des heures supplémentaires de la part de Monsieur [D] durant toute la durée de la relation contractuelle, l'attestation du 9 juillet 2018 de Madame [W] [K], commis de cuisine, qui déclare : « lorsque j'étais amenée à travailler avec Monsieur [D], il effectué les horaires suivantes : 08h30 - 16h30 du lundi au vendredi. Monsieur [D] n'a jamais à ma connaissance travaillé le week-end, ni effectué d'heures supplémentaires en semaine » et l'attestation du 12 juillet 2018 de Monsieur [C] [G], qui « atteste sur l'honneur n'avoir jamais vu ou constaté Monsieur [D] avoir fait des heures supplémentaires ».
Ce dernier témoignage n'est pas conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile en ce que, notamment, Monsieur [G] n'indique pas qu'il a connaissance que son témoignage est destiné à être produit en justice et qu'une fausse attestation l'expose à des sanctions pénales, de même qu'il n'indique pas son identité complète, son adresse et son lien avec l'une ou l'autre des parties. Ce témoignage ne présente donc pas de valeur probante suffisante.
Les témoignages de Mesdames [V] [H] et [Z] [M] établissent tout au plus que Monsieur [F] [D] n'a pas présenté de demande en paiement d'heures supplémentaires à sa direction pendant l'exécution du contrat de travail, ce dont il ne peut être déduit qu'aucune heure supplémentaire n'aurait été accomplie.
Il convient d'observer que les horaires avancés par Madame [W] [K] (horaire de M. [D] : 8h30 à 16h30) correspondent à un horaire journalier de 7h30, après déduction d'un temps de pause repas de 30 minutes, et non de 7 heures journalières comme allégué par l'employeur. De plus, ce témoin ne précise pas quels étaient ses horaires de travail, en sorte qu'il n'est pas démontré que Madame [K] était présente sur le lieu de travail à 8h30 ou à 16h30 et qu'elle rapporte des faits qu'elle a pu personnellement constater.
Les plannings versés par la SARL CRF SANTE ne constituent pas un décompte des heures de travail de Monsieur [D] par la société, n'apportant aucune précision sur les horaires de travail du salarié.
Ainsi, les éléments versés par la SARL CRF SANTE ne viennent pas utilement contredire les feuilles d'émargement et décomptes présentés par Monsieur [D].
En conséquence, la Cour confirme le jugement en ce qu'il a retenu que l'existence d'heures supplémentaires accomplies par le salarié était justifiée, l'employeur ne pouvant ignorer les heures de présence du salarié au sein de l'établissement.
Au vu des explications des parties sur les décomptes et après vérification par la Cour des erreurs dénoncées par l'employeur (erreur sur la semaine 47 rectifiée par le salarié dans son décompte ; 7 heures supplémentaires comptabilisés sur la semaine 51, sans erreur), il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a accordé à Monsieur [F] [D] la somme brute de 3850,92 euros en paiement d'heures supplémentaires, ainsi que la somme brute de 385,09 euros au titre des congés payés y afférents.
Sur la rupture du contrat de travail :
Monsieur [F] [D] fait valoir tout d'abord que l'existence d'une période d'essai ne se présume pas et qu'elle doit être expressément visée dans le contrat de travail, au même titre d'ailleurs que son éventuel renouvellement ; que le contrat de travail versé aux débats par la société CRF SANTE n'a jamais été régularisé par aucune des parties, le salarié ayant refusé de le signer alors que le contenu du contrat de travail ne correspondait pas à la réalité de ses fonctions (engagé en qualité de chef gérant), ni à ce qui avait été convenu au moment de son embauche ; que le contrat de travail n'ayant pas été signé par les parties, la période d'essai y figurant et son renouvellement s'avèrent nécessairement inopposables à Monsieur [D], peu importe que celui-ci ait demandé, postérieurement à la rupture du contrat de travail, que l'attestation destinée à Pôle emploi en fasse état.
Il soutient ensuite que sa démission notifiée à la société CRF SANTE, par courrier recommandé du 10 avril 2017, a bien été motivée par le non paiement de ses heures supplémentaires ; qu'en effet, le détail précis de ses heures de travail a été communiqué en même temps que la société CRF SANTE a été informée de ce que Monsieur [D] mettait fin à son contrat de travail ; que dans ces conditions, la rupture du contrat de travail s'analyse en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement abusif et que Monsieur [D] doit être reçu en ses prétentions.
La SARL CRF SANTE réplique que le consentement des parties à l'existence d'une période d'essai ressort du contrat de travail à durée indéterminée du 6 novembre 2017, même si ce contrat n'a pas été signé, l'appelant n'en contestant pas le contenu, pas plus qu'il ne remet en cause son consentement aux différentes stipulations qu'il contient ; que le 5 janvier 2018, Monsieur [D] a expressément consenti "au renouvellement de sa période d'essai", ce qui confirme nécessairement qu'une telle période avait été convenue et se trouvait alors en cours d'exécution ; que la rédaction du courrier de rupture est parfaitement claire, le salarié entendant mettre fin à la période d'essai, reconnaissant ainsi son existence ; que le 12 juin 2018, le salarié sollicitait son employeur aux fins de rectification de l'attestation Pôle emploi afin qu'il y soit mentionné "fin de période d'essai"; qu'il ne fait donc aucun doute que les parties avaient convenu d'une période d'essai, qu'elles l'ont renouvelée et que Monsieur [D] a décidé de rompre le contrat de travail dans ce cadre, cette rupture étant insusceptible de produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et que l'appelant ne saurait donc réclamer le bénéfice des règles relatives au licenciement.
A titre subsidiaire, si la Cour venait à considérer qu'il ne s'agit pas d'une rupture de période d'essai, la SARL CRF SANTE conclut que le courrier de rupture est exempt de toute ambiguïté, n'invoquant aucune difficulté ou aucun manquement de l'employeur ; que ce n'est que le 7 juin 2018, soit près de deux mois après la rupture, que Monsieur [D] a évoqué pour la première fois une demande de rappel d'heures supplémentaires, en saisissant la formation de référé, alors même qu'il n'en avait jamais fait état au cours de la relation contractuelle, et ce n'est que près de quatre mois plus tard que Monsieur [D] a sollicité la requalification de la rupture lors de la saisine au fond du conseil de prud'hommes le 22 août 2018 ; que l'appelant ne démontre pas avoir mis fin à la relation contractuelle en raison d'une difficulté quelconque qui l'aurait opposé à l'employeur ; que la démission de Monsieur [D] était donc parfaitement claire et non équivoque et qu'il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté le salarié de ses prétentions.
***
Selon l'article L.1221-23 du code du travail, « La période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail ».
En l'espèce, il n'est pas discuté qu'il n'y a pas eu de lettre d'engagement de Monsieur [D] et que le contrat de travail à durée indéterminée du 6 novembre 2017 produit par l'employeur (sa pièce 1), prévoyant une période d'essai de deux mois renouvelable, n'a pas été signé par les parties.
À défaut de signature d'un contrat de travail, une période d'essai ne pouvait être imposée au salarié, peu importe que Monsieur [D] ait cru être soumis à une période d'essai dont il a accepté le renouvellement le 5 janvier 2018 (pièce 4 versée par l'employeur) et à laquelle il a mis fin par courrier recommandé du 10 avril 2018, notifiant à son employeur qu'il mettait "fin au renouvellement de (sa) période d'essai...". En effet, la période d'essai, non contractuellement prévue, ne pouvait valablement faire l'objet d'un renouvellement même avec l'accord du salarié.
De même, la demande de Monsieur [D] sollicitant auprès du Directeur d'exploitation de la société CRF SANTE, par courriel du 12 juin 2018, la délivrance d'une attestation Pôle emploi rectifiée avec mention "fin de période d'essai" afin de de lui permettre de bénéficier des indemnités de chômage (pièce 15 versée par l'employeur), est inopérante à établir la validité d'une période d'essai non contractuellement prévue.
La rupture du contrat de travail de Monsieur [F] [D], par courrier recommandé du 10 avril 2018, n'est donc pas intervenue au cours d'une période d'essai.
Monsieur [F] [D] a notifié à son employeur le 10 avril 2018 la rupture de son contrat de travail, sans invoquer le motif de la rupture, en ces termes : « Par la présente, je vous fais part de ma volonté de mettre fin au renouvellement de ma période d'essai, pour le poste de Cuisinier chef (chef gérant), que j'occupe au sein de votre établissement depuis le 06 novembre 2017.
Conformément à la convention collective applicable je quitterai vos effectifs à la date du 19 avril 2018 ».
Il soutient avoir joint à ce courrier de rupture ses feuilles d'émargement sur la période du 6 novembre 2017 au 9 février 2018, lesquelles mentionnent l'exécution d'heures supplémentaires et, en bas de ce document, la réclamation du paiement d'heures supplémentaires dans le cadre du solde de tout compte ("Bonjour, les feuilles d'émargements effectuer sur votre site du 06 novembre 2017 au 09 février 2018 inclus soit un total de 152 heures 45 minutes de plus que mon contrat... soit 190,56 heures merci dans tenir compte pour mon solde de tout compte").
Alors que la SARL CRF SANTE a accusé réception le 30 avril 2018 du courrier de Monsieur [D] de rupture du contrat de travail sans faire référence aux feuilles d'émargement et à la réclamation au titre d'heures supplémentaires, Monsieur [F] [D] a adressé à la société un nouveau courrier recommandé du 7 juin 2018 en ces termes : « Par courrier recommandé du 10/04/2018, je vous ai transmis les copies de mes feuilles d'émargement pour la période du 06/11/2017 au 18/04/2018. Ainsi que ma volonté de ne pas donner suite au poste de chef gérant.
A ce jour je n'ai reçu aucun règlement concernant ces heures effectuées sur votre site.
Veuillez trouver à nouveau ci-joint les feuilles des six feuilles d'émargements ».
Monsieur [D] a saisi à la même date, le 7 juin 2018, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Marseille, puis s'est désisté de son instance et a saisi au fond, le 22 août 2018, le conseil de prud'hommes de Marseille.
La SARL CRF SANTE, qui a produit devant la formation de référé la pièce 5 intitulé "Courriel de fin de rupture de période d'essai du 10 avril 2018 + Feuilles d'émargement" (ses conclusions devant la formation de référé - pièce 8 versée par le salarié), n'a pas prétendu, suite au courrier recommandé du 7 juin 2018 de Monsieur [D], qu'elle n'avait pas reçu les feuilles d'émargement transmises précédemment par le salarié dans son courrier de rupture du 10 avril 2018.
Les feuilles d'émargement et la réclamation du salarié au titre d'heures supplémentaires ont bien été adressées à la SARL CRF SANTE par le courrier du 10 avril 2018 de Monsieur [D] de rupture de son contrat de travail.
Il résulte de ces éléments que le salarié, qui remet en cause sa démission en raison de manquements imputables à son employeur, justifie de circonstances contemporaines à son courrier de rupture établissant qu'il existait entre les parties un litige au sujet du paiement d'heures supplémentaires à la date à laquelle la démission a été donnée, de sorte que celle-ci était équivoque.
La démission de Monsieur [D] doit donc être analysée en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission.
Au vu de l'importance des heures supplémentaires allouées ci-dessus au salarié et exécutées sur une période de trois mois, il est établi que l'employeur a gravement manqué à son obligation de paiement des salaires, manquement qui justifie la requalification de la prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il convient de faire droit à la réclamation du salarié, en application de l'article 45 de la Convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but non lucratif, au titre du préavis et de lui accorder la somme de 3000 euros à titre d'indemnité compensatrice conventionnelle de préavis correspondant à un mois de salaire et la somme de 300 euros au titre des congés payés sur préavis, dont le calcul des montants n'est pas discuté.
Monsieur [F] [D] produit un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 12 novembre 2018 avec la société SOGERES l'ayant embauché en qualité de chef gérant. Il ne verse pas d'élément sur l'évolution de sa situation professionnelle entre avril et novembre 2018, ni sur ses ressources.
En considération de l'élément versé sur son préjudice, de l'ancienneté du salarié de 5 mois dans l'entreprise dont il n'est pas discuté qu'elle occupait plus de 10 salariés et du montant de son salaire mensuel brut, la Cour accorde à Monsieur [F] [D] la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.1235-3 dans sa version applicable au présent litige.
Sur la remise des documents sociaux :
Il convient d'ordonner la remise par la SARL CRF SANTE d'une attestation Pôle emploi rectifiée en conformité avec le présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la SARL CRF SANTE à verser à Monsieur [F] [D] les sommes de 3850,92 euros d'heures supplémentaires, de 385,09 euros de congés payés afférents et de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné la SARL CRF SANTE aux dépens,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
Ordonne la requalification de la démission de Monsieur [D] en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARL CRF SANTE à payer à Monsieur [F] [D] les sommes suivantes :
-3000 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
-300 euros de congés payés sur préavis,
-1000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les sommes allouées de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter de la citation devant le bureau de conciliation, soit à compter du 23 août 2018, avec capitalisation des intérêts échus et dus pour plus d'une année à compter de la demande formée dans le cadre de la citation,
Dit que les sommes allouées de nature indemnitaire produisent des intérêts au taux légal à compter du jugement pour les sommes allouées par le jugement de première instance et à compter du présent arrêt pour le surplus, avec capitalisation des intérêts échus et dus pour plus d'une année,
Ordonne la délivrance par la SARL CRF SANTE d'une attestation Pôle emploi rectifiée en conformité avec le présent arrêt,
Condamne la SARL CRF SANTE aux dépens et à payer à Monsieur [F] [D] 1500 euros supplémentaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction