Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET DU 16 DECEMBRE 2022
(n° 173/2022, 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/13797 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAI7R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2019 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 17/14510
APPELANTS
Monsieur [J] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
et
Madame [C] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me César GHRENASSIA de l'AARPI VIGO, avocat au barreau de PARIS, toque : G0190
Assistés de Me Christine GENDRE, de l'AARPI VIGO, avocat au barreau de PARIS, toque : G0190
INTIMEE
SARL MYHOMEDESIGN
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée par Me Mathieu CAVARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0145
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président et Valérie GEORGET, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président
Valérie GEORGET, Conseillère
Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre
Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu au 23 septembre 2022 et prorogé au 07 octobre 2022, au 28 octobre 2022, au 25 novembre 2022, 09 décembre 2022 et au 16 décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président et par Nora BENDERRADJ, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. et Mme [H] ont acquis le 12 juin 2015 une maison à [Localité 5] (77).
Dans la perspective de la rénovation et l'aménagement de ce bien, ils ont confié, suivant contrat du 30 avril 2015, une mission de maîtrise d''uvre à la société Myhomedesign dont les honoraires ont été fixés à 41 375 euros TTC.
L'enveloppe budgétaire pour l'ensemble des travaux était évaluée à 350 000 euros.
En cours de chantier, en décembre 2015, les relations contractuelles entre les maîtres de l'ouvrage et la société Myhomedesign ont été rompues.
Par acte d'huissier du 16 octobre 2017, M. et Mme [H], invoquant plusieurs préjudices en lien avec cette rupture contractuelle, ont assigné en indemnisation la société Myhomedesign devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement du 21 juin 2019, le tribunal de grande instance de Paris a statué en ces termes :
Impute la rupture du contrat liant M. et Mme [H] à la société Myhomedesign à la société Myhomedesign,
Déclare la société Myhomedesign responsable du préjudice subi par M. et Mme [H],
Condamne la société Myhomedesign à verser à M. et Mme [H] la somme de 8 500 euros à titre de dommages intérêts,
Rejette la demande de dommages intérêts présentée par M. et Mme [H] et consécutive à la rupture des relations contractuelles (surcoût et retard),
Condamne la société Myhomedesign à verser à M. et Mme [H] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Laisse à la charge de la société Myhomedesign les frais irrépétibles qu'elle a engagés,
Condamne la société Myhomedesign aux dépens,
Ordonne l'exécution provisoire du jugement,
Rejette les autres demandes des parties.
Par déclaration du 8 juillet 2019, M. et Mme [H] ont interjeté appel dudit jugement intimant devant la cour d'appel de Paris la société Myhomedesign.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2020, M. et Mme [H] demandent à la cour de :
Juger recevables et bien fondées les demandes des époux [H],
Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a :
Imputé la rupture du contrat liant M. et Mme [H] à la société Myhomedesign,
Déclaré la société Myhomedesign responsable du préjudice subi par M. et Mme [H],
Infirmer le jugement du Tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a :
Condamné la société Myhomedesign à verser à M. et Mme [H] la somme de 8500 euros à titre de dommages-intérêts,
Rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par M. et Mme [H] et consécutive à la rupture des relations contractuelles (surcoût et retard),
Condamné la société Myhomedesign à verser à M. et Mme [H] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Laissé à la charge de la société Myhomedesign les frais irrépétibles qu'elle a engagés,
Condamné la société Myhomedesign aux dépens.
Débouté la société Myhomedesign de l'ensemble de ses prétentions
Et statuant à nouveau :
Condamner la société Myhomedesign à payer aux époux [H] une somme de
15 281,59 euros au titre de l'inexécution du contrat de maître d''uvre,
Condamner la société Myhomedesign à payer aux époux [H] une somme de 1 000 euros au titre de la perte de chance de louer leur résidence principale,
Condamner la société Myhomedesign à payer aux époux [H] une somme de 20 837,52 euros au titre de la perte de chance de rémunération de Mme [H], subsidiairement, juger que cette indemnisation ne peut être inférieure à la somme de 15 600 euros,
Condamner la société Myhomedesign à payer aux époux [H] une somme de
119 878 euros au titre du dépassement de budget, subsidiairement, juger que le préjudice subi par les époux [H] résultant du dépassement de budget relève à tout le moins d'une perte de chance de ne pas contracter avec la société Myhomedesign,
En conséquence,
Condamner la société Myhomedesign à payer aux époux [H] une somme de 7 000 euros en indemnisation de cette perte de chance,
Condamner la société Myhomedesign à payer aux époux [H] une somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral,
Condamner la société Myhomedesign à payer aux époux [H] la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Myhomedesign aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2019, la société Myhomedesign demande à la cour de :
Réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Dire et juger que la société Myhomedesign a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles dans le cadre des prestations qui lui été confiées selon devis du 20 mai 2015,
Débouter purement et simplement les époux [H] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause:
Condamner les consorts [H] à régler solidairement la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et leur condamnation au paiement des entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 mai 2022.
MOTIVATION
A - Sur les fautes reprochées à la société Myhomedesign (MHD) et l'imputabilité de la rupture des relations contractuelles
1. Sur l'exécution des prestations de la société MHD
Moyens des parties
M. et Mme [H] exposent que la société MHD a failli à ses obligations contractuelles dès lors qu'elle n'a pas remis l'avant-projet sommaire, n'a formalisé ni l'avant-projet définitif ni le dossier de consultation des entreprises, n'a pas mis en concurrence les sociétés chargées des travaux et n'a pas rempli sa mission de coordination des travaux.
La société MHD réplique que, contrairement à ce que le tribunal a jugé, elle a parfaitement rempli ses obligations. Elle soutient que la phase avant-projet sommaire a nécessairement été réalisée puisque les travaux ont pu commencer. Elle affirme qu'aucun élément n'établit que la phase avant-projet définitif n'a pas été exécutée, une telle assertion étant démentie par le paiement - par les maîtres de l'ouvrage- d'un acompte substantiel. Elle ajoute qu'elle verse aux débats le dossier de consultation des entreprises, qu'elle a fait intervenir les entreprises ayant travaillé en 2014 pour les parents de M. [H], que les attestations des entreprises se plaignant d'une absence de coordination ne sont pas probantes et sont démenties par les pièces qu'elle produit.
Réponse de la cour
Selon l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l'article 1315 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, il sera tout d'abord observé que M. et Mme [H] ont légitimement considéré que Mme [K], leur première et principale interlocutrice, appartenait à l'équipe de la société MHD. En effet, Mme [K] utilisait une adresse mail comportant le nom de la société MDH (pièce n°1 des appelants) et figurait sur le site internet de cette société en qualité d'architecte d'intérieur (pièce n° 2 des appelants).
Ensuite, M. et Mme [H] ont accepté un devis établi le 30 avril 2015 par la société MHD (pièce n° 5 des appelants) prévoyant les prestations et coûts (avant remise commerciale) suivants :
EDL : plan état des lieux (1 150 euros HT)
APS : avant-projet sommaire (4 600 euros HT)
DOC : déclaration préalable de travaux (3 000 euros HT)
APD : avant-projet définitif (6 800 euros HT)
DCE : dossier de consultation des entreprises (1 100 euros HT)
AMT : assistance marché de travaux (1 100 euros HT)
CT : coordination de travaux (24 500 euros HT)
Ce devis ne limite pas l'intervention de la société MHD au seul aspect esthétique des travaux mais englobe également leur dimension technique, étant observé que ces travaux de rénovation étaient d'une ampleur significative.
Il est constant que les relations contractuelles des parties ont cessé le 22 décembre 2015 alors que les travaux étaient en cours d'exécution.
M. et Mme [H] ne contestent pas, à hauteur d'appel, que la déclaration préalable de travaux a été exécutée. La société MHD justifie d'ailleurs de cette déclaration préalable (pièce n° 4 de l'intimée).
Pour le surplus, la cour retient, comme le tribunal, que la société MDH n'a que partiellement exécuté ses prestations.
En effet, Mme [K] a sommairement évalué le coût des travaux à la somme de 350 000 euros (pièce n°3 des appelants). Elle se borne à indiquer dans un message du 25 avril 2015 : « Nous allons partir sur une base de travaux de 350 000 euros ».
De même, le document dénommé « home book » (pièce n° 28 de l'intimée) destiné à établir l'exécution de la phase avant-projet sommaire n'a été adressé aux maîtres de l'ouvrage que le 22 décembre 2015 par WeTransfer (pièce n°10 de l'intimée) soit après le commencement des travaux et concomitamment au courrier constatant la rupture des relations commerciales.
Il s'ensuit que, contrairement à ce que prévoyait le devis du 30 avril 2015 susvisé, l'avant-projet sommaire n'a pas été validé par les maîtres de l'ouvrage avant le début des travaux.
En outre, les plans des lieux ne sont pas côtés, alors que le devis prévoit pour la phase EDL : « réalisation du plan d'état des lieux comprenant la visite et la prise de côtes ».
Les plans d'exécution tels que prévus par la phase avant-projet définitif n'ont pas été réalisés de façon précise et en temps utile ; les attestations rédigées au nom des sociétés Etienne, Atoutparquet, Dressing logis, Profillet (pièces 16 à 19 de l'intimée) sont insuffisantes pour établir la preuve contraire.
Au surplus, les documents techniques (pièce n°15 de l'intimée) mentionnent : « L'ensemble du dossier technique représente le dossier de consultation des entreprises et des plans de principe à fournir aux différents intervenants. Les plans sont non contractuels. Chaque entreprise devra vérifier les côtes et faire son propre métré. Le DCE pourra être revu et corrigé tout au long du chantier, selon les travaux complémentaires qui pourraient être à réaliser. »
Il s'ensuit que la société MDH n'a pas réalisé complètement la phase consultation des entreprises, faute de remise de plans d'exécution détaillés comportant les indications techniques nécessaires.
L'appelante ne justifie pas plus avoir soumis aux maîtres de l'ouvrage plusieurs devis pour les lots autres que celui concernant le gros-'uvre confié à une entreprise choisie par M. et Mme [H]. A cet égard, il résulte d'un courriel émanant de Mme [K], que celle-ci, après avoir admis les insuffisances du devis du maçon proposé par la société MHD, indique non sans confusion que « nous n'avons pas d'autre maçon fiable à vous conseiller, je vais faire appel à un autre maçon. » (courriel adressé par Mme [K] à M. et Mme [H] le 4 août 2015, pièce n° 7 des appelants).
Les entreprises proposées par la société MHD n'ont donc pas été mises en situation de concurrence.
Enfin, alors que le chantier concernait une rénovation lourde impliquant l'intervention d'une dizaine d'entrepreneurs ou fournisseurs, aucun calendrier de travaux n'est versé aux débats.
Les sociétés Luc Perron, Sanitra services, [I], Bernier indiquent ne pas avoir reçu de « planning » et se plaignent de l'absence de coordination des travaux par la société MHD (pièces n° 9 à 12 des appelants). Les correspondances des sociétés Dressing O Logis, Etienne, Atoutparquet, profillet et Arlequin déco sont insuffisantes pour contredire cette absence de calendrier et les insuffisances de la coordination de l'intervention des entrepreneurs, étant observé que les courriels des 24 novembre 2015, 4, 8 et 11 décembre 2015 adressés par Mme [K] aux maîtres de l'ouvrage (pièces n° 24 à 27) n'apportent pas la démonstration d'une coordination efficiente entre les divers entrepreneurs depuis le début des travaux.
Dans ces conditions, la cour confirme le jugement qui a retenu que la société MDH avait failli à ses obligations contractuelles.
2) Sur l'exécution de bonne foi des prestations contractuellement prévues
Moyens des parties
M. et Mme [H] exposent que la société MHD a, à leur insu, sollicité des commissions aux entreprises intervenant sur le chantier, correspondant à une majoration de 10 % des devis.
La société MDH oppose que la société Perron lui a proposé une commission et que Mme [K] a unilatéralement pris l'initiative d'en solliciter une à la société [I]. Elle ajoute qu'il n'est pas établi qu'elle aurait obtenu des devis surévalués au détriment de M. et Mme [H].
Réponse de la cour
Selon l'article 1134, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions doivent être exécutées de bonne foi.
Mme [K], qui intervient pour le compte de la société MDH, a adressé un courriel au représentant de la société [I] le 9 septembre 2015 (pièce n°13 des appelants) en lui indiquant « pour la rétro-commission sur ce dossier, je souhaiterais en parler avec vous. » M. [I] a confirmé avoir établi deux devis dont l'un intégrant « 10 % sur le HT pour la rétro-commission » (pièce n° 11).
Le représentant de la société Luc Perron, cuisiniste, confirme cette pratique et précise que la société MHD lui a vivement reproché d'avoir informé M. et Mme [H] de la demande de commission. (pièce n° 9).
L'attitude de la société MHD est de nature à altérer sa nécessaire relation de confiance avec les maîtres de l'ouvrage. La demande de commission de la part du maître d''uvre induit, en effet, une relation d'affaires entre les constructeurs à l'insu et au détriment des maîtres de l'ouvrage.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que la société MDH n'avait pas exécuté de bonne foi la convention la liant à M. et Mme [H].
3) L'imputabilité de la rupture des relations contractuelles
En raison des graves manquements de la société MDH, tels que précédemment décrits, la rupture des relations contractuelles lui est imputable.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
B ' Sur l'évaluation du préjudice de M. et Mme [H]
Aux termes de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Par application de l'article 1149 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé.
Celui qui subit un préjudice doit bénéficier d'une réparation intégrale.
La réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
En conséquence, la perte de chance d'éviter le dommage ne peut être évaluée à la hauteur du dommage subi mais à une fraction des différents préjudices qui est déterminée en mesurant la chance perdue.
1) Sur l'inexécution du contrat de maîtrise d''uvre
Les appelants réclament, d'une part, une somme équivalente à l'intégralité des sommes versées au titre des phases APD et « coordination des travaux » qui n'ont, selon eux, pas été exécutées et à 50 % des somme versées au titre des phases EDL, APS, APD et AMT. Ils sollicitent la somme de 15 281, 59 euros
La société MDH conclut au rejet de cette demande.
M. et Mme [H] ont versé à la société MHD la somme totale de 23 162, 50 euros TTC (acompte de 8 100 euros à la signature du devis, 5 062, 50 euros en octobre 2015 et 10 000 euros le 8 décembre 2015).
La prestation « déclaration préalable des travaux » facturée 3 000 euros HT, soit 3 300 euros TTC a été intégralement exécutée.
Il résulte des motifs qui précèdent que les autres phases ont été exécutées à hauteur de 60%.
M. et Mme [H] sont donc fondés à obtenir une indemnisation à hauteur de
7 45 euros ((23 162, 50 - 3 300 ) X 40 %).
2) Sur la perte de chance de louer l'ancienne résidence
Ainsi que relevé à juste titre par le tribunal, M. et Mme [H] n'établissent pas que la rupture des relations contractuelles avec la société MDH a fait obstacle à la location de leur précédente résidence à compter du mois de juin 2016.
Aussi, convient-il de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté cette demande.
3) Sur la perte de chance de percevoir une rémunération plus élevée
Moyens des parties
Le tribunal a réparé le préjudice lié à la perte de chance de percevoir une rémunération par l'octroi d'une somme de 5 000 euros. Le premier juge a relevé que Mme [H] avait été dans l'obligation de superviser elle-même le chantier et qu'elle avait perdu une chance très sérieuse de percevoir une rémunération mensuelle d'environ 2 600 euros par mois entre le 4 janvier 2016 et le 14 mars 2016. Le surplus de la demande a été rejeté faute de preuve, d'une part, de l'obligation de superviser le chantier à compter du 15 mars 2016, d'autre part, de rechercher d'un emploi équivalent à celui initialement obtenu.
Les appelants, poursuivant l'infirmation du jugement, sollicitent, à titre principal, une indemnisation de 20 837, 52 euros (99 % de chance de percevoir un salaire brut mensuel de 2 681 euros pendant huit mois, soit de mars à septembre 2016)), à titre subsidiaire, une indemnisation de 15 600 euros (2 600 euros X 6 mois (de janvier à juillet 2016).
L'intimée conclut au rejet de cette demande. La société MDH observe qu'un contrat de travail signé ne peut être considéré par l'employeur comme nul et non avenu et que Mme [H] n'a pas contesté la rupture du contrat à l'initiative la société Thomas Brown.
Réponse de la cour
Dans un courrier du 14 mars 2016 (pièce n° 23 des appelants), la société d'expertise comptable Thomas Brown et associés ([Localité 6]) écrit à Mme [H] « Suite à votre entretien d'embauche du 2 septembre 2015, nous avons signé un contrat de travail à durée déterminée prévoyant un début d'activité au 4 janvier 2016 en qualité de responsable juridique du cabinet. Pour répondre à un impératif imprévu d'ordre personnel, vous nous avez sollicité le 29 décembre 2015 afin d'obtenir un report d'embauche de quelques semaines, que nous avons accepté. A ce jour, vous m'indiquez devoir toujours répondre à vos impératifs personnels de suivi de chantier. Cette situation désorganise notre cabinet en ce début de forte activité juridique. Aussi, j'ai le regret de vous annoncer que nous sommes contraints de recruter un autre candidat libre de suite et considérer votre contrat comme nul et non avenu. »
Mme [H] produit, par ailleurs, des attestations de pôle emploi (inscription du 1er mars 2014 au 8 mai 2017 et indemnisation à hauteur de 40, 52 euros brut par jour pour 730 jours entre le 22 avril 2014 et le 20 avril 2016) (pièces n°38 et 39) ainsi qu'un contrat de travail avec la société AGEC, gérée par son époux, en date du 31 août 2016 (pièce n°34).
Il résulte de ces éléments, nonobstant les conditions de la rupture du contrat de travail avec la société d'expertise comptable Thomas Brown et associés, que Mme [H] a perdu la chance de percevoir une rémunération plus importante à compter du mois de janvier 2016 (évaluée à la somme mensuelle de 2 631 euros ' montant brut) en raison de son nécessaire investissement dans la gestion du chantier après la rupture du contrat avec la société MHD.
Il a été jugé précédemment que la rupture de ce contrat est exclusivement imputable à la société MDH.
En revanche, il n'est pas établi que la coordination du chantier a nécessité une présence et un investissement quotidiens jusqu'au mois de septembre 2016. Eu égard à l'ampleur du chantier et aux termes du courrier de la société Thomas Brown, la cour considère que Mme [H] a été impliquée dans le contrôle quotidien des travaux jusqu'au mois d'avril 2016. S'agissant de la période postérieure, le lien de causalité entre la faute de la société MDH et l'absence d'activité professionnelle de Mme [H] n'est pas établi.
Il doit, en outre, être tenu compte du versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi pendant la période du 1er janvier 2016 au 30 avril 2016 (40, 52 euros par jour (montant brut), soit environ 1250 euros de janvier à mars 2016 puis 810 euros en avril 2016 (20 jours d'indemnisation).
Il en résulte que la perte de chance de Mme [H] de percevoir une rémunération plus élevée sera indemnisée à hauteur de 5 500 euros (soit 1 300 par mois pour les mois de janvier à mars puis 1 600 euros pour le mois d'avril 2016).
La société MDH sera donc condamnée à verser la somme de 5 500 euros à M. et Mme [H].
Le jugement, en ce qu'il n'accorde qu'une somme de 5 000 euros en réparation de ce préjudice, sera infirmé.
4) Sur le dépassement du budget alloué au projet
Les pièces versées par les appelants (notamment : tableau récapitulatif des dépenses complémentaires (pièce n° 33), dont l'auteur est inconnu ; attestation entreprise Bernier (pièce n° 41), constats d'huissier (pièces n°25 et 26) sont insuffisantes pour établir l'existence d'un dépassement du budget initialement fixé par la société MDH et, le cas échéant, un lien de causalité entre ce prétendu dépassement et une faute de la société MDH.
Les demandes des appelants formées à ce titre et, subsidiairement, sur le fondement d'une perte de chance de ne pas contracter avec la société MDH, seront rejetées.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
5) Sur le préjudice moral de M. et Mme [H]
La cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle adopte, a fait une exacte appréciation des faits qui lui étaient soumis et des éléments de la cause.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société MDH à payer à M. et Mme [H] la somme de 3 500 euros en réparation de leur préjudice moral.
*
En conclusion, la cour condamne la société MHD à payer la somme de 16 945 euros à M. et Mme [H] en réparation du préjudice subi.
Le jugement, qui condamné la société MHD à leur payer la somme de 8 500 euros, sera infirmé sur le quantum alloué.
Le surplus des demandes de M. et Mme [H] sera rejeté.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Partie succombante, la société MDH sera condamnée aux dépens d'appel.
Les circonstances de l'espèce commandent de condamner la société MDH à payer à M. et Mme [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de rejeter sa propre demande de ce chef
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ce qu'il condamne la société Myhomedesign à verser à M. et Mme [H] la somme de 8 500 euros à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau de ce chef
Condamne la société Myhomedesign à payer à M. et Mme [H] la somme de 16945 euros à titre de dommages et intérêts,
Rejette le surplus des demandes de M. et Mme [H],
Confirme le jugement pour le surplus,
Condamne la société Myhomedesign aux dépens d'appel,
Condamne la société Myhomedesign à payer à M. et Mme [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la société Myhomedesign fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Conseillère faisant fonction de président