Texte intégral
CD/CD
Numéro 22/04327
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 08 décembre 2022
Dossier : N° RG 22/01930 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IINH
Affaire :
[A] [V]
C/
[T] [I]
[X] [B]
épouse [I]
[M] [O]
veuve [I]
EARL DE BEROY
- O R D O N N A N C E -
Nous, Caroline DUCHAC, magistrate de la mise en état de la 1ère Chambre de la cour d'appel de PAU,
Assistée de Carole DEBON, faisant fonction de greffière.
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Monsieur [A] [V]
né le 11 septembre 1961 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Maître SAINT-LAURENT de la SCPA SAINT-LAURENT, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
APPELANT
ET :
Monsieur [T] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [X] [B] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [M] [O] VEUVE [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
EARL DE BEROY
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Maître DO AMARAL, avocat au barreau de PAU
INTIMES
* * *
Vu les jugements rendus les 12 décembre 2019 (jugement avant dire droit) et 10 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Mont de Marsan, dans l'affaire opposant les consorts [I]/[O] et l'EARL [E], demandeurs, à M. [A] [V], défendeur ;
Vu les déclarations d'appels formées :
- le 7 juillet 2022 contre le jugement du 12 décembre 2019 (RG 22/1930),
- le 8 juillet 2022 contre le jugement du 10 mai 2022 (RG 22/1934),
par le conseil de M. [A] [V] , intimant les époux [T] et [X] [I], Mme [M] [O] ainsi que l'EARL [E].
Vu l'ordonnance rendue le 4 août 2022 par le magistrat chargé de la mise en état, ordonnant la jonction des dossiers ouverts suite à chacun des appels.
M. [A] [V] a déposé ses conclusions d'appelant par voie électronique le 29 septembre 2022.
Les intimés ont constitué avocat le 7 octobre 2022.
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé par message RPVA du 16 novembre 2022 demandant à l'appelant de présenter ses observations écrites relativement à l'absence de signification ou de notification à avocat de ses conclusions de l'appelant dans le délai des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile ;
Vu l'absence de réponse de l'appelant.
SUR CE
Vu les articles, 908 et 911-1 du code de procédure civile ;
Vu l'article 553 du code de procédure civile ;
L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à « peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. ».
L'article 911 alinéa 1 du code de procédure civile énonce : 'sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat'.
L'appel a été interjeté le 7 juillet 2022, pour le premier d'entre eux, qui fait courir les délais.
Les déclarations d'appel et la jonction des dossiers ont été signifiées aux intimés le 12 septembre 2022.
En application de l'article 908 ci-dessus, l'appelant disposait d'un délai de trois mois à compter du 7 juillet 2022, soit jusqu'au 7 octobre 2022 pour remettre ses conclusions au greffe.
L'appelant a déposé ses conclusions au greffe le 29 septembre 2022, dans le délai de l'article 908.
A cette date, les intimés n'avaient pas consitué avocat. L'appelant disposait donc d'un mois supplémentaire, soit jusqu'au 7 novembre 2022 pour signifier ses conclusions aux intimés non constitués ou les notifier à avocat s'il constitue entre-temps.
M. [A] [V] ne justifie ni d'une signification de ses conclusions aux intimés, ni de leur notification à l'avocat consitué à compter du 7 octobre 2022.
La caducité des déclarations d'appels doit donc être prononcée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Caroline DUCHAC, magistrate de la mise en état de la première chambre,
DECLARONS caduques les déclarations d'appels formées les 7 et 8 juillet 2022 contre les jugements rendus les 12 décembre 2019 et 10 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Mont de Marsan,
RAPPELONS que cette ordonnance prononçant la caducité des appels ne peut être rapportée mais qu'elle peut être déférée à la cour, dans les conditions de l'article 916 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.
Fait à [Localité 5], le 08 décembre 2022
LA GREFFIÈRE f/f LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Carole DEBON Caroline DUCHAC
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