Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 05 Avril 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/03810 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB6EL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Mai 2020 par le Pole social du TJ de [Localité 4] RG n° 19/08846
APPELANT
Monsieur [B] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne
INTIMEE
[6]
Département du contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par M. [V] [Y] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président
Monsieur Gilles REVELLES , conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [B] [W] [I] a interjeté appel du jugement n° RG 19/08846 rendu le 29 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à l'Urssaf d'Île-de-France.
A l'audience du 12 février 2024 à 9h00, M. [W] [I] comparant en personne, informe la cour de son désistement d'appel.
L'Urssaf, par la voix de son représentant, accepte ce désistement.
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par M. [W] [I] et accepté par l'Urssaf est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de M. [B] [W] [I] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;
DIT que M. [B] [W] [I] supportera la charge des dépens d'appel.
La greffière, Le président.
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