Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :02 Janvier 2024
DOSSIER N° :N° RG 23/01940 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YOII
AFFAIRE :S.C.I. BHR C/ S.A.S. RICHARD ATTILA NEGOCE ET PRESTATION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER :Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. BHR,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Julien CHAUVIRE de la SELARL ANTELIS CAYRE - CHAUVIRE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. RICHARD ATTILA NEGOCE ET PRESTATION,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 27 Novembre 2023
Notification le
à :
Maître Julien CHAUVIRE - 866, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
La société BHR SCI a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 23 octobre 2023 la société Richard Attila Négoce et Prestation SAS pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’elle lui a consenti le 31 juillet 2020 sur les locaux situés à [Adresse 2], et une place de stationnement extérieure, pour un loyer annuel de 7920 euros HT et HC payable par mois d’avance, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 26 juillet 2023 de payer la somme principale de 6377,90 euros au titre des loyers et des charges dus au 1er juin 2023, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion, la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 6377,90 euros au titre des loyers et des charges échus au 1er juin 2023, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des lieux, la somme de 2361 euros nécessaires à la remise en état du site, outre la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
Régulièrement citée par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de l’huissier et envoi d’une lettre à son domicile, la société Richard Attila Négoce et Prestation ne comparaît pas.
SUR CE
La demanderesse produit le bail, le commandement de payer, l’état des inscriptions hypothécaires au 15 août 2023, la dénonciation de l’assignation le 25 octobre 2023 à l’URSSAF de Rhône-Alpes créancière inscrite, le décompte des sommes dues, un devis d’emport de déchets des lieux d’un montant de 2361 euros. Il convient de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois, d’ordonner l’expulsion du preneur, de le condamner à payer la somme provisionnelle de 6377,90 euros au titre des loyers et des charges échus au mois de juin 2023, outre une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges du mois de juillet 2023 jusqu’à la libération effective des locaux, et la somme provisionnelle de 2361 euros au titre des déchets laissés sur place par la société locataire, en réalité absente des locaux depuis plusieurs mois.
Le défendeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du bail à la date du 27 août 2023.
CONDAMNONS la société Richard Attila Négoce et Prestation à payer à la société BHR la somme provisionnelle de 6377,90 (six mille trois cent soixante-dix-sept euros quatre-vingt-dix cents) euros au titre des loyers et des charges arrêtés au mois de juin 2023.
CONDAMNONS la société Richard Attila Négoce et Prestation et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier.
CONDAMNONS la société Richard Attila Négoce et Prestation à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du mois de juillet 2023 jusqu’au départ effectif des lieux.
CONDAMNONS la société Richard Attila Négoce et Prestation à payer à la société BHR la somme provisionnelle de 2361 (deux mille trois cent soixante-et-un) euros au titre des frais de remise en état des parties communes.
CONDAMNONS la société Richard Attila Négoce et Prestation aux dépens.
CONDAMNONS la société Richard Attila Négoce et Prestation à payer à la société BHR la somme de 800 (huit cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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