Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 19/02241 - N° Portalis DBVS-V-B7D-FDRK
Minute n° 23/00027
[H]
C/
S.C.I. YOVIMA
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 03 Septembre 2019, enregistrée sous le n° 17/01916
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2023
APPELANT :
Monsieur [D] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/008822 du 20/09/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉE :
SCI YOVIMA représentée par son représentant légal.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 05 Juillet 2022 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 09 Février 2023.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par virements des 7 août 2010, 7 mars, 11 mars, 18 mars et 25 mars 2011, la SCI Yovima a crédité un compte bancaire appartenant à M. [D] [H] d'un montant de 50 000 euros.
Par acte d'huissier du 27 novembre 2017 remis à personne, la SCI Yovima, prise en la personne de son représentant légal, a assigné M. [H] devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines afin notamment d'obtenir le remboursement d'une somme de 50 000 euros qu'elle expose lui avoir prêtée et qu'il s'était engagé à lui rembourser.
Par jugement du 3 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Sarreguemines a :
- prononcé l'anéantissement rétroactif du contrat de prêt liant la SCI Yovima et M. [H],
- condamné M. [H] à restituer à la SCI Yovima la somme de 50 000 euros, outre intérêts au taux légal sur la somme de 10 000 euros à compter du 7 août 2010, sur la somme de 10 000 euros à compter du 7 mars 2011, sur la somme de 10 000 euros à compter du 1er mars 2011, sur la somme de 10 000 euros à compter du 18 mars 2011 et sur la somme de 10 000 euros à compter du 25 mars 2011,
- débouté M. [H] de sa demande de délais de paiement,
- condamné M. [H] aux entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que la SCI Yovima sollicitait la résolution du contrat de prêt tandis que M. [H] concluait à sa nullité, ce qui emportait les mêmes obligations de restitution, de sorte qu'il convenait de constater l'accord des parties sur l'anéantissement rétroactif du contrat de prêt et de le prononcer.
Il a également constaté que M. [H] ne contestait pas avoir reçu la somme de 50 000 euros et que l'anéantissement du contrat faisait perdre toute efficacité à la clause prévoyant un remboursement au 31 décembre 2020, de sorte que M. [H] devait dès à présent rembourser la somme due avec les intérêts au taux légal à compter de la date des versements successifs. Il a également rejeté la demande de délais de paiement de M. [H] en observant que sa situation financière ne lui permettrait pas de respecter ces délais.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 10 septembre 2019, M. [H] a interjeté appel à l'encontre du jugement rendu le 3 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Sarreguemines en ce qu'il :
- a prononcé l'anéantissement rétroactif du contrat de prêt le liant à la SCI Yovima,
- l'a débouté de sa demande tendant à la nullité du contrat de prêt et à défaut à la prématurité de l'action,
- l'a condamné à restituer à la SCI Yovima la somme de 50 000 euros, outre intérêts au taux légal sur la somme de 10 000 euros à compter du 7 août 2010, sur la somme de 10 000 euros à compter du 7 mars 2011, sur la somme de 10 000 euros à compter du 11 mars 2011, sur la somme de 10 000 euros à compter du 18 mars 2011 et sur la somme de 10 000 euros à compter du 25 mars 2011,
- l'a débouté de sa demande de délais de paiement,
- l'a condamné aux entiers dépens.
Par arrêt avant-dire-droit du 22 avril 2021, la cour d'appel de Metz a notamment :
- ordonné la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture,
- invité la SCI Yovima à se prononcer sur le fondement juridique de sa demande au vu des observations de la cour,
- ordonné une mesure d'expertise aux fins de vérification de la signature de M. [H] sur le document intitulé contrat de prêt signé par les parties le 7 juillet 2015,
- fixé à la somme de 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert,
- dit qu'il appartient à la SCI Yovima de verser cette somme avant le 22 juin 2021 sous peine de caducité de la mesure d'expertise.
Dans les motifs de l'arrêt avant dire droit la cour a d'abord observé que la date contractuellement prévue pour le remboursement de la somme litigieuse était dépassée, de sorte que la revendication de la SCI Yovima s'analysait davantage en une demande d'exécution de la convention dont elle se prévaut plutôt qu'en une demande en résolution du contrat pour inexécution sur laquelle elle se fondait en première instance. Elle a donc invité la SCI Yovima à se prononcer sur le fondement juridique de sa demande au vu de ces observations.
Par conclusions du 4 janvier 2022, M. [H] demande à la cour, au visa de l'arrêt avant-dire-droit du 22 avril 2021, de :
- recevoir son appel,
- in'rmer le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
- constater que la SCI Yovima n'a pas procédé à l'avance des frais d'expertise,
- constater que la SCI Yovima ne produit pas aux débats l'original du document du 7 juillet 2015,
En conséquence,
- ordonner la caducité de la mesure d'expertise,
- débouter la SCI Yovima de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la SCI Yovima à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI Yovima aux dépens.
M. [H] expose d'abord que le tribunal n'a pas indiqué le fondement juridique sur lequel il s'est appuyé afin de le condamner à payer à la SCI Yovima la somme de 50 000 euros.
M. [H] se prévaut ensuite de la présomption « en fait de meubles possession vaut titre » de l'article 2276 du code civil et soutient que la SCI Yovima ne démontre pas que sa possession de la somme de 50 000 euros ne répond pas aux conditions légales.
Il ajoute ne pas avoir signé le contrat de prêt prétendument conclu postérieurement aux différents versements le 7 juillet 2015 et soutient que la signature apposée sur ce document n'est pas la sienne. Il rappelle ensuite que la SCI Yovima n'a ni consigné l'avance sur l'expertise ordonnée par l'arrêt avant-dire-droit du 22 avril 2021, ni produit aux débats le contrat de prêt litigieux.
M. [H] affirme que les témoignages versés aux débats par la SCI Yovima sont de complaisance ou qu'ils ne font pas état de l'existence du prétendu contrat de prêt. Il précise que ces attestations devront être écartées des débats en ce qu'elles ne sont pas conformes au formalisme imposé par l'article 202 du code de procédure civile.
Enfin, M. [H] soutient que M. [K], qui souhaitait un lieu pour se divertir, est à l'origine de l'ouverture d'un établissement de type garçonnière à Sarrebruck dans lequel M. [H] n'était qu'employé et qu'il a versé pour cela des fonds sur un compte ouvert au nom de M. [H] en Allemagne. M. [H] soutient que la SCI Yovima ne rapporte la preuve ni d'un appauvrissement ni de l'enrichissement corrélatif de M. [H].
Par conclusions du 8 novembre 2021, la SCI Yovima, prise en la personne de son représentant légal, demande à la cour, au visa des articles 1101 et suivants, 1194, 1217, 1224 et suivants, 1352 et 1892 du code civil, et de l'article 12 du code de procédure civile, de :
- rejeter l'appel de M. [H],
- confirmer le jugement entrepris, au besoin par substitution ou adjonction de motifs en faisant droit à la demande d'exécution du contrat de prêt liant la SCI Yovima à M. [H], subsidiairement en prononçant expressément la résolution dudit prêt,
À titre infiniment subsidiaire, au visa des articles 1303 et suivants du code civil,
- condamner M. [H] à lui payer une indemnité de 50 000 euros à titre d'enrichissement sans cause,
En tout état de cause,
- condamner M. [H] aux dépens d'appel ainsi qu'au règlement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur le jugement entrepris, la SCI Yovima expose que les demandes initiales des parties en résolution et en nullité du contrat de prêt emportent les mêmes conséquences, de sorte qu'il y a bien lieu de constater leur accord sur l'anéantissement rétroactif du contrat de prêt conformément à l'article 4 du code de procédure civile.
Sur l'arrêt avant-dire-droit du 22 avril 2021, la SCI Yovima soutient d'une part que l'instance n'a pas été introduite prématurément, car M. [H] contestait déjà l'existence du contrat de prêt ainsi que son obligation de remboursement avant l'échéance de celui-ci le 31 décembre 2020, de sorte que son inexécution contractuelle était préalablement caractérisée.
D'autre part, elle précise que sa demande a pour fondement l'exécution forcée du contrat de prêt, subsidiairement la résolution du contrat de prêt pour inexécution et accord des parties sur l'anéantissement rétroactif de celui-ci. Elle rappelle toutefois que quel que soit le fondement de sa demande, il y a lieu de condamner M. [H] à lui rembourser la somme qu'il a perçue.
Sur les conclusions adverses, la SCI Yovima affirme que M. [H] ne peut contester son obligation de remboursement au titre du contrat de prêt. En effet, elle considère qu'en concluant en première instance à la nullité du contrat et en invoquant son irrégularité formelle sans en discuter la substance, M. [H] a reconnu par un aveu judiciaire l'existence de ce prêt.
Elle précise en tout état de cause que ce contrat répond au formalisme imposé par les articles 1315 et 1341 et suivants du code civil applicables au présent litige et affirme que M. [H] y a bien apposé sa signature. Elle soutient par ailleurs que la formalisation tardive du prêt est sans emport sur la substance de l'obligation de M. [H], car ce document peut également s'analyser comme une reconnaissance de dette.
Subsidiairement, la SCI Yovima souligne qu'il existait à l'époque des faits une impossibilité morale de constituer un écrit pour le contrat de prêt du fait des relations de confiance et d'amitié qu'entretenaient M. [H] et M. [K], associé de la SCI Yovima, de sorte que le prêt peut être prouvé par tout moyen, notamment par les attestations qu'elle a versées aux débats.
Par ailleurs, elle soutient que la présomption « en fait de meubles possession vaut titre » de l'article 2276 du code civil ne peut pas s'appliquer en l'espèce, car M. [H] n'est pas le possesseur, mais le simple détenteur des fonds et qu'il n'agit pas de bonne foi. Elle précise également que le témoignage de M. [M] n'est pas probant faute d'objectivité et d'impartialité de ce dernier.
Dès lors, la SCI Yovima confirme qu'il y a lieu de condamner M. [H] à lui rembourser la somme de 50 000 euros qu'elle lui a versée au titre du contrat de prêt. A titre infiniment subsidiaire, elle fonde sa demande de remboursement sur l'enrichissement sans cause.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'existence d'un prêt :
Selon l'ancien article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En application des articles 9 du code de procédure civile, et 1315 du code civil, il incombe à la SCI Yovima de rapporter la preuve de ce que les parties ont, ainsi qu'elle le soutient, conclu un contrat de prêt.
La preuve de la remise de fonds ne suffit pas à démontrer que M. [H] a contracté l'obligation de les rembourser.
Or la SCI Yovima ne démontre pas l'existence d'une telle obligation, pour les motifs qui suivent.
Il résulte des articles 1383 et 1383-2 du code civil que l'aveu, qu'il soit judiciaire ou extrajudiciaire, exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques.
Dans ses conclusions de première instance M. [H] contestait déjà avoir signé le contrat de prêt allégué par la SCI Yovima. Sa demande reconventionnelle en annulation du prêt invoqué par celle-ci ne constitue pas un aveu judiciaire au sens des articles 1383 et 1383-2 du code civil.
Par ailleurs le document intitulé « contrat de prêt », daté du 7 juillet 2015, qui est produit par la SCI en photocopie, et dont M. [H] conteste formellement être signataire, n'est pas probant. Une expertise a été ordonnée par la cour aux fins de vérifier la signature apposée sous le nom de M. [H]. Il est constant que la SCI Yovima n'a pas consigné l'avance sur la rémunération de l'expert qui avait été provisoirement mise à sa charge, et en application de l'article 271 du code de procédure civile, il est tiré toutes conséquences du refus de consigner, qui n'est pas justifié par l'intimée. Ce document qui n'est pas produit en original, et dont la signature est contestée et n'a pas pu être vérifiée par un expert, n'est pas opposable à l'appelant.
En outre les attestations de témoin produites par la SCI Yovima n'établissent pas l'existence d'un prêt. En particulier aucune des trois attestantes n'a été le témoin direct de la conclusion d'un éventuel contrat de prêt entre les parties courant 2010 et/ou 2011.
De plus elles évoquent toutes des discussions imprécises, qui de surcroît sont postérieures de plusieurs années des virements litigieux.
Enfin seule Mme [T] évoque l'existence d'un prêt accordé par M. [K] pour ouvrir le Banana Klub, dont M. [H] l'aurait informée. Il est à noter qu'elle n'évoque nullement un prêt consenti par la SCI Yovima, et n'indique pas le montant du capital le cas échéant prêté, ni de date de prêt. De plus ce témoignage non circonstancié, rédigé le 23 octobre 2017 alors que Mme [T] indique avoir passé « plusieurs soirées au Banana Klub (') de janvier 2012 à décembre 2013 », soit 4 ou 5 ans auparavant, n'est pas fiable compte tenu du nombre d'années écoulées depuis la ou les conversations entre M. [H] et Mme [T], pouvant altérer les souvenirs du témoin, compte tenu du contexte festif des soirées ne se prêtant pas à des discussions juridiques sur la qualification précise du contrat conclu par les parties, et compte tenu de l'absence de tout détail fourni par Mme [T].
Force est de constater également que Mme [R] ne parle nullement de prêt, mais d'une aide financière de la part d'amis pour acheter du matériel de bar, et qu'elle n'indique pas non plus que M. [H] aurait lui-même évoqué le nom de M. [K], ni celui de la SCI Yovima.
A l'inverse il ressort du témoignage de M. [M] qu'aucun contrat de prêt n'a été conclu entre les parties, mais que M. [K] avait un intérêt personnel à l'ouverture du Banana Klub qui devait être sa « garçonnière » d'après le témoin, et qu'il considérait que les fonds remis au couple avaient été facilement gagnés grâce à une transaction immobilière.
Le fait que M. [E] [M] était, dans les années 2009 à 2016, le compagnon de M. [H] et le gérant des bars dans lesquels celui-ci était employé, le K...fé, puis le Banana Klub, ce qu'il indique expressément dans son attestation, n'est nullement de nature à invalider son témoignage. Ce témoignage, très détaillé et qui respecte les conditions de l'article 202 du code de procédure civile, est probant. Il est en outre partiellement corroboré par les bulletins de paie de M. [D] [H], démontrant que celui-ci n'était qu'employé de l'établissement K...fé de [Localité 5] puis du Banana Klub de Sarrebruck, et par les attestations de Mme [T] et de Mme [R] qui évoquent le versement de fonds pour ouvrir le Banana Klub.
En définitive la preuve d'un prêt n'est pas rapportée par la SCI Yovima, de sorte que la demande tendant à la résolution d'un prêt ou à son exécution n'est pas fondée et doit être rejetée, sans qu'il soit nécessaire de répondre au moyen de M. [H] fondé sur l'article 2276 du code civil. Le jugement est infirmé en ce qu'il prononce l'anéantissement rétroactif d'un contrat de prêt dont l'existence n'est pas démontrée, et en ce qu'il condamne pour ce motif M. [H] à restituer la somme totale de 50 000 euros outre intérêts au taux légal.
Sur l'existence d'un enrichissement sans cause :
Selon l'article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.
En l'espèce la SCI Yovima ne rapporte nullement la preuve d'un enrichissement de la part de M. [H]. Il ressort à l'inverse de l'attestation circonstanciée de M. [M] que M. [H] ne s'est nullement enrichi, et que les fonds qui ont transité sur son compte ont été utilisés pour ouvrir un établissement Banana Klub au sein duquel M. [H] n'était qu'employé, qui a fini par être fermé quelques années plus tard faute de bénéfices.
Les conditions de l'enrichissement sans cause ne sont pas réunies. La demande n'est pas fondée à ce titre.
Le jugement est infirmé en ce qu'il condamne M. [H] à restituer la somme totale de 50 000 euros outre intérêts au taux légal.
Sur les dépens et l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance sont infirmées.
Succombant en ses prétentions, la SCI Yovima est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
La demande de M. [H] en indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile n'est pas justifiée dès lors qu'il a bénéficié de l'aide juridictionnelle totale en première instance et en appel et qu'il ne supporte donc pas de frais d'avocat.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées :
Rejette l'ensemble des prétentions de la SCI Yovima ;
Condamne la SCI Yovima aux dépens de première instance ;
Rejette les demandes des deux parties en indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant
Condamne la SCI Yovima aux dépens de la procédure d'appel ;
Rejette les demandes des deux parties en indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente de chambre