Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
LE 09 Février 2026
N° RG 25/00955 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2OHC
N°de minute :
[F] [C], S.C.P. SCP [C] - [A]
c/
[I] [A]
DEMANDERESSES
Madame [F] [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.C.P. [C] - [A]
[Adresse 3]
[Localité 4]
toutes deux représentées par Maître Charles CONSTANTIN-VALLETdelaSELARL CONSTANTIN-VALLET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1759
DEFENDERESSE
Madame [I] [A]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Claire PÉRILLAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1436
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Clément DELSOL,Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 05 Janvier 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
[F] [C] et [I] [A] sont notaires associées de la même société civile professionnelle. Depuis le début de l’année 2018, de multiples conflits les opposent s’agissant, notamment, de la valeur des parts sociales et des conditions d’un retrait de la seconde.
Par ordonnance de référé rendue le 28 octobre 2022, le juge des référés près du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment ordonné une expertise judiciaire afin de déterminer la valeur des parts sociales de la société civile professionnelle [F] [C] – [I] [A] en tenant compte, le cas échéant, des règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties ; et désigné Madame [D] [K] pour y procéder.
L’expert a déposé le rapport d’expertise définitif le 4 avril 2023.
Par un jugement rendu le 4 mars 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a notamment désigné Maître [G] [H] en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de convoquer l’assemblée générale des associés de la société civile professionnelle [Z]-[E] afin qu’elle se prononce par un vote unique à la double majorité en nombre des associés et en parts sociales (articles 9 et 17 des statuts) sur l’approbation des comptes sociaux pour les exercices comptables 2017, 2018, 2019 et 2020, sur l’affectation du bénéfice net distribuable pour chacun de ces exercices et sur la répartition des bénéfices entre les associés conformément aux dispositions statutaires de l’article 23, en considération de leurs parts sociales et de leurs parts d’industrie.
Par un arrêt rendu le 27 février 2024, la Cour d’appel de Versailles a notamment confirmé la décision précédente et condamné la Scp [C], [I] [A] à verser à [I] [A] une provision de 70 000 € à valoir sur les bénéfices des exercices 2017-2020.
Par un arrêt rendu le 4 février 2025, la Cour d’appel de Versailles a notamment infirmé partiellement le jugement rendu le 19 octobre 2023 et statuant à nouveau, a désigné Madame [J] en qualité de mandataire ad hoc ayant, parmi ses missions, à réunir l’assemblée générale afin de se prononcer sur l’approbation des comptes 2017 à 2022, 2023 et 2024 et procéder à la répartition des bénéfices 2017 à 2022, 2023 et 2024 et représenter Maître [C], associée cogérante, lors de cette nouvelle assemblée générale et de voter en son nom conformément à l’intérêt social dans le respect des dispositions statutaires de la Scp et du jugement définitif du tribunal judiciaire de Nanterre du 4 mars 2022.
Par acte de commissaire de justice délivré le 31 mars 2025, [F] [C] et la Scp [F] [C], [I] [A], notaires associés, ont fait citer [I] [A] devant le tribunal judiciaire de Nanterre dans le cadre d’une procédure accélérée au fond. Elles forment les prétentions suivantes :
« Vu les articles 1843-4 et 1869 du Code civil,
Vu les articles 481-1, 696, 700 et 839 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Nanterre de :
ORDONNER, par provision, une actualisation du rapport d’expertise réalisé par Madame [D] [K] le 4 avril 2023, ayant pour objet de déterminer la valeur des parts sociales de la SCP [F] [C] – [I] [A] ;
DÉSIGNER Madame [D] [K], ou à défaut tout autre expert, avec pour mission d’actualiser le rapport d’expertise du 4 avril 2023, selon la méthodologie précédemment adoptée;
CONDAMNER Maître [I] [A] à prendre à sa charge les honoraires de l’expert désignée, quitte à ce que la provision permettant à celle-ci de débuter sa mission, qui sera fixée par le Président du Tribunal, soit avancée par la SCP [F] [C] – [I] [A] ;
CONDAMNER Maître [I] [A] à payer à Maître [F] [C] et à la SCP [F] [C] – [I] [A] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Maître [I] [A] aux entiers dépens au titre de l’article 696 du Code de procédure civile. »
Par conclusions récapitulatives n°2 visées par le greffe le 5 janvier 2026, les demanderesses forment les prétentions suivantes :
« Vu les articles 1843-4 et 1869 du Code civil,
Vu les articles 481-1, 696, 700 et 839 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Nanterre de :
DÉCLARER Maître [F] [C] et la SCP [F] [C] – [I] [A] recevables en leurs demandes ;
DÉBOUTER Maître [I] [A] de l’ensemble de ses demandes, moyens et prétentions;
ORDONNER, par provision, une actualisation du rapport d’expertise réalisé par Madame [D] [K] le 4 avril 2023, ayant pour objet de déterminer la valeur des parts sociales de la SCP [F] [C] – [I] [A] ;
DÉSIGNER Madame [D] [K], ou à défaut tout autre expert, avec pour mission d’actualiser le rapport d’expertise du 4 avril 2023, selon la méthodologie précédemment adopté;
CONDAMNER Maître [I] [A] à prendre à sa charge les honoraires de l’expert désignée, quitte à ce que la provision permettant à celle-ci de débuter sa mission, qui sera fixée par le Président du Tribunal, soit avancée par la SCP [F] [C] – [I] [A] ;
CONDAMNER Maître [I] [A] à payer à Maître [F] [C] et à la SCP [F] [C] – [I] [A] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Maître [I] [A] aux entiers dépens au titre de l’article 696 du Code de procédure civile. »
Par conclusions en réponse visées par le greffe le 5 janvier 2026, [I] [A] forme les prétentions suivantes :
« Vu les statuts de la SCP [F] [C], [I] [A],
Vu l’article 1843-4 du Code Civil,
Vu les pièces produites,
Il est demandé à Madame, Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de NANTERRE statuant selon la procédure accélérée au fond :
A TITRE PRINCIPAL,
DÉCLARER irrecevables Me [F] [C] et la SCP [F] [B] [I] [A] et les DEBOUTER de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
DÉBOUTER Me [F] [C] et la SCP [F] [B] [I] [A] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions mal-fondés ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Si la demande d’actualisation du rapport d’expertise réalisé par Mme [K] était ordonnée, CONDAMNER la SCP [F] [C], [I] [A] à supporter les frais et notamment les honoraires de l’Expert désigné;
DEBOUTER Me [F] [C] et la SCP [F] [B] [I] [A] de leur demande de condamnation de Maître [I] [A] au paiement de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Me [C] à verser à Me [A] 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTER Me [F] [C] et la SCP [F] [B] [I] [A] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. »
Le 5 janvier 2025, les parties, représentés, ont plaidé conformément à leurs écritures.
MOTIFS
La demande d’expertise judiciaire :
L’article 1843-4 du code civil dispose que :
I. - Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible.
L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
II. - Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties.
En l’espèce, il convient de retenir que l’obsolescence alléguée du rapport d’expertise rendu le 4 avril 2023 en considération des dispositions de l’article 1843-4 du code civil, si elle était établie, ne pourrait résulter que de l’impossibilité de procéder à la cession effective des parts sociales qu’[I] [A] a conditionné, de manière légitime, à l’approbation de la répartition des bénéfices depuis 2017, laquelle n’est pas intervenue uniquement en raison d’un abus de majorité de [F] [C].
D’une part, la demande “d’actualisation du rapport d’expertise” n’est pas fondée en ce que les dispositions susvisées ne prévoient pas l’éventualité d’une actualisation du rapport rendu par application de ces mêmes dispositions.
D’autre part, la demande se heurte à l’autorité de la chose jugée en ce qu’une décision de désignation d’un expert a d’ores et déjà été rendue et a donné lieu au dépôt d’un rapport le 4 avril 2023. En effet l’intégralité des évènements nouveaux allégués par les demandeurs afin de passer outre l’irrecevabilité sont inopérants en ce qu’ils résultent de l’abus de majorité constaté par la Cour d’appel et d’une intention dilatoire de l’associé cogérante.
Ainsi, la demande est irrecevable.
Les autres décisions :
Il est rappelé que la décision par laquelle le président du tribunal, saisi en application de l'article 1843-4, refuse, pour quelque cause que ce soit et, notamment, en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision de refus, de désigner un expert est susceptible d'appel (n°20-14.352).
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [F] [C] et la Scp [F] [C], [I] [A], notaires associés qui succombent seront condamnées dépens.
L’équité commande de condamner [F] [C], qui succombe et est condamnée aux dépens, à payer 1 200 € à [I] [A] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire statuant après débat en audience publique par décision contradictoire susceptible d’appel et mise à disposition au greffe,
DECLARE [F] [C] et la Scp [F] [C], [I] [A], notaires associés irrecevables en toutes leurs demandes;
CONDAMNE [F] [C] à payer 1 200 € à [I] [A] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE [F] [C] et la Scp [F] [C] aux dépens,
En foi de quoi, la décision est signée par le magistrat et le greffier.
FAIT À [Localité 7], le 09 Février 2026.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Clément DELSOL, Vice-président
Maître Charles CONSTANTIN-VALLET de la SELARL CONSTANTIN-VALLET
Me Claire PÉRILLAUD
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