Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01793 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHPG
Jugement du 23 AVRIL 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 AVRIL 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01793 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHPG
N° de MINUTE : 24/00865
DEMANDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
DEFENDEUR
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 05 Mars 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Bruno BROSSARD et Monsieur Vincent POMMIER, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Bruno BROSSARD, Assesseur salarié
Assesseur : Vincent POMMIER, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier du 16 mars 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis a notifié à M. [U] [Y] qu’il était redevable de la somme de 17.889,27 euros correspondant à un indu d’indemnités journalières versées sur les périodes du 30 février 2021 au 2 mars 2023 et du 27 mars 2022 au 31 octobre 2022.
Par courrier recommandé du 30 mai 2023 reçu le 19 juin 2023, la CPAM de Seine-Saint-Denis a mis en demeure M. [U] [Y] de lui verser cette somme.
A la requête de la directrice de la CPAM de Seine-Saint-Denis, une contrainte datée du 6 septembre 2023 a été émise et réceptionnée par M. [U] [Y] le 13 septembre 2023 pour la même cause et le même montant.
Par courrier adressé le 30 septembre 2023, M. [U] [Y] a formé opposition à la contrainte auprès du greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et oralement soutenues à l’audience, la CPAM de Seine-Saint-Denis, régulièrement représentée, demande au tribunal de:
A titre principal,
- déclarer irrecevable l’opposition à contrainte formée par M. [Y] ;
- valider la contrainte pour son entier montant ;
- condamner M. [Y] au remboursement de la somme de 17.889,27 euros et aux entiers dépens ;
- débouter M. [Y] de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
- renvoyer ce dossier à une prochaine audience afin qu’il soit statué sur le fond.
Elle fait valoir que M. [Y] a saisi le tribunal le 30 septembre 2023 alors que la contrainte a été réceptionnée le 11 septembre 2023.
M. [Y], régulièrement convoqué par lettre remise en main propre le 10 janvier 2024, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, “Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur”.
L’article R. 211-3-24 du code de l’organsation judiciaire dispose que, “lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort”.
En matière d’opposition à contrainte, le montant du litige est déterminé par le montant de la contrainte délivrée soit, en l’espèce la somme de 17.889,27 euros.
Par conséquent, la jugement rendu en dernier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de l’opposition
L'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose : « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables.
En l’espèce, M. [Y] a saisi le tribunal en opposition le 30 septembre 2023 à l’encontre d’une contrainte datée du 6 septembre 2023 réceptionnée le 13 septembre 2023.
La contrainte porte la mention des voies et délais de recours.
L’opposition a été formée au delà du délai de 15 jours précité. Elle est donc irrecevable.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
Il convient donc de condamner M. [U] [Y] au paiement des frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution.
L'article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient en conséquence de mettre les dépens à la charge de M. [U] [Y], partie perdante.
Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déclare irrecevable l’opposition formée par M. [U] [Y] le 30 septembre 2023 à l’encontre de la contrainte émise à la requête de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, réceptionnée le 13 septembre 2023, pour un montant de 17.889,27 euros correspondant à un indu d’indemnités journalières versées sur les périodes du 30 février 2021 au 2 mars 2023 et du 27 mars 2022 au 31 octobre 2022 ;
Condamne M. [U] [Y] au paiement des frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution ;
Condamne M. [U] [Y] aux dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Christelle AMICECédric BRIEND
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