Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 01 JUIN 2022
(n° ,7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11963 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCICZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juin 2020 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2020F00607
APPELANT
Monsieur [H] [V]
109 Boulevard Pasteur
93120 LA COURNEUVE
Représenté par Me Yann LE PENVEN de la SCP LE PENVEN- GUILLAIN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0097
INTIMEE
Société CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
6, avenue de Provence
75009 PARIS/FRANCE
Représentée par Me Didier SALLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0924
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence BUTIN,Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, faisant fonction de Président
Mme Pascale LIEGEOIS, Conseillère
MME Florence BUTIN,Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Pascale SAPPEY-GUESDON, faisant fonction de Président et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
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Suivant acte du 4 août 2016, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) a consenti à la SARL LES SAVEURS D'IVRY - immatriculée le 2 juin 2016 - un prêt de 165 000 euros destiné au financement de travaux et d'achat de matériel dans le cadre de la création d'une boulangerie à IVRY SUR SEINE, remboursable sur une durée de 89 mois dont 5 mois de franchise par 84 mensualités successives de 2 150,58 euros dont la première le 5 février 2017, assorti d'un taux d'intérêt annuel de 2,60%.
En sa qualité de dirigeant, [H] [V] s'est porté caution solidaire en garantie de ce crédit à concurrence de 99 000 euros soit 50 % du concours majoré de 20 % pour tenir compte des intérêts, frais et accessoires, la faculté de recours étant limité à 50% de l'encours au moment de la résiliation du contrat compte tenu de l'existence d'une garantie BPI consentie parallèlement, pour la durée du crédit majorée de 2 ans soit 113 mois.
La société LES SAVEURS D'IVRY a cessé d'honorer les échéances du prêt à compter du 2 décembre 2019 et a été placée en redressement judiciaire par jugement en date du 18 décembre 2019, étant précisé qu'un plan de continuation a été adopté par décision du 20 juillet 2021.
La SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a déclaré sa créance au titre du prêt en cause le 16 janvier 2020 à hauteur de 102 167,11 euros à titre privilégié et 3 187,73 euros à titre chirographaire et le 30 suivant, a mis en demeure [H] [V] d'avoir à lui régler les mensualités restant impayées en date des 15 décembre 2019 et 5 janvier 2020 pour un total de 4 391,92 euros sous peine d'exigibilité anticipée des sommes dues.
Les termes de ce courrier ont été réitérés par lettre du 3 février 2020 réclamant alors à la caution le paiement la somme de 53 782,03 euros correspondant à 50% de l'encours.
Ces démarches n'ayant été suivies d'aucun règlement, c'est dans ce contexte que par acte du 15 mai 2020, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a fait assigner [H] [V] devant le tribunal de commerce de BOBIGNY aux mêmes fins.
Par jugement réputé contradictoire en date du 18 juin 2020 signifié le 3 août suivant, le tribunal de commerce de BOBIGNY a :
- condamné [H] [V] à payer au CIC les sommes de 53 782,03 euros à titre principal, outre les intérêts contractuels à compter du 15 mai 2020, date de l'assignation avec anatocisme, et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-débouté les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation retenue ou le dispositif ;
- dit que les dépens sont à la charge de [H] [V] ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Ce, au regard des pièces produites au soutien de la demande.
Par déclaration en date du 12 août 2020, [H] [V] a formé appel de ce jugement en critiquant chacun de ses chefs.
Par ordonnance rendue le 2 mars 2021 le magistrat en charge de la mise en état - saisi à l'initiative de la banque qui exposait que la déclaration d'appel étant fondée sur l'article L622-28 du code de commerce, c'était à tort et sous peine d'irrecevabilité qu'elle indiquait 'appel nullité'- a écarté cette fin de non recevoir en relevant que l'intimée n'avait pu se méprendre sur la portée de l'effet dévolutif de l'appel poursuivant à l'évidence la réformation du jugement puisqu'il était indiqué que « les droits du Crédit Industriel et Commercial proviennent d'un cautionnement donné en faveur de la société (') qui est en période d'observation suite au prononcé d'un redressement judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Créteil du 18 décembre 2019 ».
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens qui y sont développés, [H] [V] demande à la cour de :
Vu l'article L622-28 du Code de Commerce
Vu l'article L 332-1 du code de la consommation
Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile,
DECLARER RECEVABLE ET FONDE l'appel interjeté par [H] [V] ;
JUGER que le cautionnement de [H] [V] est disproportionné par rapport à ses biens et revenus ;
En conséquence,
DECLARER nul ledit cautionnement et débouter le CIC de toutes ses demandes fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
ACCORDER un délai de paiement à [H] [V] d'une durée de deux ans, comme suit :
- 100 euros à rembourser mensuellement pendant 23 mois
- le solde à rembourser le dernier mois
CONDAMNER le CIC à porter et payer à [H] [V] la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER le CIC en tous les dépens ;
DIRE que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par Maître Yann LE PENVEN, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
faisant valoir pour l'essentiel que :
- les demandes étaient irrecevables lorsqu'elles ont été introduites dans le cadre d'une mesure de sauvegarde ;
- [H] [V] ne détient pas de patrimoine significatif outre les parts sociales de la société cautionnée et ses revenus pour l'année 2020 s'élèvent à la somme de 10 800 euros annuels, il existe donc une disproportion manifeste entre ses ressources et le montant de la caution fixée à la somme de 99 000 euros étant précisé que le financement étant destiné à la création d'une boulangerie, cet actif ne peut entrer en compte pour apprécier le patrimoine de la caution ;
- sous réserve que le quantum de la créance réclamée soit vérifié, il est justifié de faire droit à la demande de délais de paiement en présence d'un plan de redressement de l'entreprise débitrice.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens qui y sont développés, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL demande à la cour de :
Statuant sur l'appel interjeté par [H] [V] à l'encontre du jugement rendu le 18 juin 2020 par le Tribunal de Commerce de Bobigny dont il ne demande pas l'infirmation,
Vu notamment l'article 910-4 du CPC,
DIRE IRRECEVABLE la prétention de nullité pour disproportion qui n'était pas intégrée aux conclusions de l'article 908 du CPC ;
En toute hypothèse,
CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
DEBOUTER [H] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
LE CONDAMNER à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,
LE CONDAMNER en tous les dépens dont le recouvrement pourra être poursuivi par Maître Didier SALLIN, avocat.
faisant valoir pour l'essentiel que :
- le dispositif des conclusions de l'appelant ne sollicite ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement de telle sorte que ce dernier ne peut qu'être confirmé ;
- la fin de non recevoir est écartée si elle a disparu au moment ou il est statué ;
- la demande fondée sur la disproportion est irrecevable en application de l'article 910-4 du CPC stipulant que l'ensemble des prétentions sur le fond doit être présenté dans les conclusions mentionnées à l'article 908, elle est en outre mal fondée en ce que l'appelant a déclaré disposer d'un patrimoine immobilier de 180 000 euros à la date de souscription de son engagement ;
- la demande de délais de paiement n'est justifiée par aucune difficulté particulière.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
1- recevabilité des demandes de l'appelant et dispositif des conclusions d'appel :
L'article L. 910-4 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Le jugement arrêtant le plan intervenu le 20 juillet 2021 faisant disparaître le motif d'irrecevabilité invoqué par l'appelant dans ses premières écritures, ce qu'aucune partie ne discute, il constitue la révélation d'un fait au sens des dispositions précitées autorisant [H] [V] à se prévaloir d'une prétention nouvelle au fond.
La fin de non recevoir soulevée par le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL sera en conséquence écartée.
Ensuite sur le moyen tiré de la formulation du dispositif des conclusions ne tendant pas expressément à l'infirmation mais au rejet de toutes les demandes de la banque, il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande comme en l'espèce dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer celui-ci.
Il est cependant acquis que l'application immédiate de cette règle de procédure - qui résulte de l'interprétation d'une disposition au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, et qui n'a précédemment été affirmée par la Cour de cassation dans un arrêt publié - dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de l'arrêt l'énonçant en date du 17 septembre 2020, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable (civ 2 ' 18-23626).
La déclaration d'appel de [H] [V] étant datée du 12 août 2020, la sanction précitée ne lui est pas applicable de sorte qu'il ne peut être débouté de ses demandes pour ce seul motif.
2- moyen tiré de la disproportion de l'engagement souscrit aux ressources et charges de la caution :
En application des dispositions de l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation devenu l'article L. 332-1 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La charge de la preuve de la disproportion manifeste - notion qui est interprétée restrictivement compte-tenu des conséquences s'y attachant et consistant dans l'impossibilité manifeste de faire face au cautionnement avec ses biens et revenus - incombe à la caution poursuivie qui l'invoque et cette disproportion doit être appréciée à la date de l'engagement par référence à des éléments contemporains de celui-ci, en tenant compte de ses revenus et patrimoine ainsi que de ses charges et son endettement global incluant les obligations antérieurement souscrites.
Aucune disposition n'exclut de cette protection la caution dirigeante d'une société dont elle garantit les dettes.
La banque n'est pas tenue de vérifier les déclarations qui lui sont faites à sa demande par les personnes se proposant d'apporter leur cautionnement, sauf s'il en résulte des anomalies apparentes.
Aux termes de la fiche patrimoniale établie le 12 juillet 2016, [H] [V] ne fait état d'aucun revenu ni charges et indique qu'il est propriétaire d'un bien immobilier estimé à une valeur de 180 000 euros.
Aux termes de ses dernières écritures, il se limite à communiquer son avis d'imposition sur les revenus de 2020 - selon lequel il a déclaré 10 800 euros - en précisant « qu'ils n'étaient pas plus élevés les années précédentes ». Ce faisant, il ne démontre pas que le cautionnement souscrit à concurrence de 99 000 euros était manifestement disproportionné dès lors qu'il n'établit pas ni même n'allègue qu'il était à l'époque privé de toute ressources, et que même s'il n'était pas aisément mobilisable en ce qu'il constituait sa résidence principale, le patrimoine déclaré représentait pratiquement deux fois la valeur de son engagement.
Sa demande fondée sur la disproportion manifeste ne peut en conséquence être accueillie.
3- quantum des sommes dues et demande de délais de paiement :
La seule mention dans les écritures de l'appelant du fait qu'il formule une demande subsidiaire « sous réserve de la vérification du quantum réclamé » - contrôle que la cour ne pourrait s'autoriser à faire qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, sauf à porter atteinte au principe du contradictoire - ne pouvant s'analyser en une contestation du décompte sur la base duquel les premiers juges ont statué, il y a lieu d'apprécier uniquement si [H] [V] est fondé à solliciter des délais de paiement en application de l'article non pas L. 622-28 du code de commerce, mais L. 1343-5 du code civil selon lequel « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital (').
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge (') ».
La SARL LES SAVEURS D'IVRY ayant fait l'objet d'un plan de redressement en date du 20 juillet 2021 d'une durée de 8 ans désignant [H] [V] comme chargé de son exécution, il existe des perspectives suffisamment sérieuse d'apurement de la créance par le débiteur principal justifiant de faire droit aux demandes de délais de paiement sollicités selon les modalités indiquées au dispositif.
4- dépens et frais irrépétibles :
[H] [V] qui succombe pour l'essentiel supportera la charge des dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, sans qu'il soit justifié de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
REJETTE la fin de non recevoir tirée de l'application de l'article L. 910-4 du code de procédure civile ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DIT que [H] [V] pourra s'acquitter de la dette par 23 paiements mensuels de 100 euros et le dernier représentant le solde restant dû, ce à compter de la signification du présent arrêt ;
CONDAMNE [H] [V] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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