Texte intégral
N° RG 21/03119 - N° Portalis DBVM-V-B7F-
K623
C1
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
la SELARL PRAGMA JURIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 09 JUIN 2022
Appel d'une ordonnance (N° RG 2021R15)
rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE
en date du 24 juin 2021
suivant déclaration d'appel du 15 Juillet 2021
APPELANTE :
S.A.S. EPILOGUE
Société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 15 000,00 euros, sous le numéro 751 318 387, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
550 Route de Grenoble RN 75
38490 CHARANCIEU
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et
Me Sabine MATHIEUX de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
INTIMÉE :
S.A.S. STAFF PLAFOND ISOLATION ET CLOISON « SPIC »
Société par actions simplifiée au capital de 52 800,00 €, immatriculée au RCS de Grenoble sous le n° 399 571 215, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
56, rue du Champ Roman
38400 ST MARTIN D'HERES
représentée par Me Evelyne TAULEIGNE de la SELARL PRAGMA JURIS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Président,
Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseiller,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Sarah DJABLI, Greffier placé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Mars 2022, Mme BLANCHARD, conseillère, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, après prorogation du délibéré
EXPOSE DU LITIGE :
Se prévalant d'une facture émise le 26 juin 2018 au titre de travaux de rénovation réalisés sur un bâtiment situé à Charancieu, la Sas Staff Plafond Isolation et Cloison (Spic) a fait assigner la Sas Epilogue devant le juge des référés du tribunal de commerce de Vienne en paiement d'un solde de 48.000 euros.
Par ordonnance en date du 24 juin 2021, cette juridiction a :
- condamné la société Epilogue à payer à la société Spic la somme provisionnelle de 48.000 euros, outre intérêts au taux majoré en application de l'article L.441-10 du code de commerce à compter du 17 mars 2021,
- condamné la société Epilogue à payer à la société Spic la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté tous autres moyens, fins et conclusions,
-condamné la société Epilogue aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les a liquidés conformément à l'article 701 du code de procédure civile.
Suivant déclaration au greffe du 15 juillet 2021, la société Epilogue a relevé appel de cette décision.
Par avis du greffe en date du 30 juillet 2021, le conseil de l'appelante a été informé que l'affaire était fixée à l'audience du 15 décembre 2021 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens de la société Epilogue :
Au terme de ses dernières écritures (n°3) notifiées le 8 décembre 2021, la société Epilogue demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
. condamné la société Epilogue à payer à la société Spic la somme provisionnelle de 48 000 euros outre intérêts au taux majoré en application de l'article L.441-10 du code de commerce à compter du 17 mars 2021,
. condamné la société Epilogue à payer à la société Spic la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. rejeté tous autres moyens, fins et conclusions,
. condamné la société Epilogue aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile,
- statuant à nouveau :
- rejeter la demande de la société Spic de condamnation de la société Epilogue à lui payer la somme de 48 000 euros correspondant au paiement de sa facture du 15 novembre 2018, outre intérêts au taux majoré en application des dispositions de l'article L.441-10 du code de commerce à compter de la première mise en demeure du 28 mai 2019,
- à titre subsidiaire,
- ordonner le report du paiement des sommes dues pendant deux années,
- à défaut, octroyer à la société Epilogue les délais de paiement les plus larges,
- rejeter tous fins, moyens et conclusions contraires,
- condamner la société Spic à payer à la société Epilogue la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Spic aux entiers dépens.
La société Epilogue expose qu'elle était détenue et dirigée jusqu'au 1er février 2020 par M. [H] et que ce dernier a fait supporter à la société des dépenses personnelles, que dans le cadre de la cession de la société, une garantie de passif et d'actif a été souscrite faisant état du litige et des contestations émises sur des malfaçons.
Elle fait état d'une contestation sérieuse de la réalité des travaux facturés, relevant que le devis n'est pas signé, qu'aucun procès-verbal de réception n'est produit, que le devis et la facture en sa possession ne correspondent pas à ceux produits, les prestations étant différentes pour un prix néanmoins identique que d'autres entreprises (société Pugnet) ont facturé les mêmes travaux à la même période et que les travaux visés par la facture n'ont pas été exécutés sur les locaux de Charancieu.
Elle considère que sa demande de délais est recevable pour n'être que le complément, l'accessoire ou la conséquence de la demande de la société Spic et que sa situation de trésorerie ne lui permet pas de faire face au paiement réclamé.
Prétentions et moyens de la société Spic :
Selon ses conclusions n°3 notifiées le 8 décembre 2021, la société Staff Plafond Isolation et Cloison (Spic) entend voir :
- confirmer l'intégralité de l'ordonnance, en ce qu'elle a condamné la société Epilogue à régler à titre provisionnel à la société Spic la somme de 48.000 euros correspondant au paiement de sa facture du 15 novembre 2018, outre intérêts au taux majoré en application des dispositions de l'article L.441-10 du code de commerce à compter de la première mise en demeure du 28 mai 2019, et condamné la société Epilogue à verser une somme au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
- y ajoutant,
- rejeter tout argument, fins et moyens contraires,
- condamner la société Epilogue à régler à la société Spic la somme de 2.000 euros au titre de la résistance abusive,
- condamner la société Epilogue à régler à la société Spic la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner la société Epilogue à supporter les dépens relatifs à la procédure d'appel.
La société Spic rappelle qu'entre décembre 2018 et janvier 2020, la société Epilogue n'avait pas contesté les travaux et n'avait fait état que de difficultés de trésorerie, qu'un protocole d'accord a été signé entre les parties le 22 janvier 2020 concernant le règlement échelonné des causes de la facture, que postérieurement à la cession de la société Epilogue, des paiements sont encore intervenus jusqu'en février 2021, que les nouveaux associés n'ont pas contesté la créance et ont continué à la payer.
Elle considère que la facture et le devis font une preuve suffisante des relations contractuelles.
Elle soutient que les travaux réalisés par d'autres entreprises à la même période sont de nature différente, s'agissant notamment de travaux d'ossature métallique sur la façade du magasin.
Elle s'oppose aux délais de paiement sollicités aux motifs que la facture date de 2018, que l'endettement bancaire invoqué est postérieur au protocole d'accord et a donc été constitué en connaissance de la charge de remboursement résultant de ce dernier, que la société a inscrit dans son bilan clôturé au 31 janvier 2021, des réserves conséquentes de plus de 300.000 euros et des disponibilités de 120.000 euros.
Elle se prévaut du caractère d'ordre public des intérêts moratoires de l'article L.441-10 du code de commerce et estime que la résistance opposée par la société Epilogue au règlement du solde de la facture est abusive
La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément aux dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
La société Spic se prévaut d'un devis de travaux établi le 29 mars 2017 et d'une facture d'un montant identique de 59.311 euros ht, en date du 26 juin 2018.
Il résulte d'une part d'un courrier du 28 décembre 2018 que la société Epilogue, sans émettre la moindre contestation relative à l'exécution des travaux, ni réserves quant à leur achèvement, a sollicité des délais de règlement de cette facture en invoquant des difficultés de trésorerie, d'autre part d'un accord régularisé le 22 janvier 2020, qu'elle s'est obligée à verser à la société Spic la somme de 71.120, 20 euros en un premier versement de 5.120, 20 euros, suivi de 33 mensualités de 2000 euros chacune, outre les intérêts de retard.
La société Epilogue a expressément reconnu sa dette qu'elle a partiellement réglé à concurrence de 23.173, 20 euros.
Elle ne rapporte aucune preuve des réclamations qu'elle allègue avoir adressées à la société Spic, ni des paiements qu'elle affirme avoir effectués auprès de tiers pour les mêmes travaux et ne peut valablement lui opposer les litiges l'opposant à ses anciens dirigeants.
L'existence de l'obligation n'apparaît donc pas sérieusement contestable et la décision du premier juge sera confirmée en ce que la société Epilogue a été condamnée au paiement d'une provision de 48.000 euros, outre intérêts.
Depuis l'émission de la facture, la société Epilogue a déjà successivement bénéficié d'un accord d'échelonnement sur 33 mois, du report des trois échéances des mois d'avril à juin 2020, avant de n'être mise en demeure de payer que le 17 mars 2021 et par l'effet des instances successives, d'un délai d'une année supplémentaire pour s'acquitter du solde de sa dette.
De plus, si le dernier bilan de la société Epiloque arrêté au 31 janvier 2021 a révélé un résultat déficitaire, il n'est fourni aucun élément comptable plus récent permettant à la cour d'apprécier sa situation financière actuelle.
Compte tenu de l'ancienneté de la dette, la cour rejettera sa demande de délai supplémentaire.
A l'examen des éléments comptables relatifs à l'année 2020, ces circonstances ne permettent pas de caractériser, devant la cour statuant avec les pouvoirs du juge des référés, une résistance abusive de la société Epilogue et la société Spic sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Vienne en date du 24 juin 2021, dans toutes ses dispositions
y ajoutant,
REJETTE la demande de délais de paiement,
DEBOUTE la Sas Staff Plafond Isolation et Cloison de sa demande de dommages-intérêts,
CONDAMNE la Sas Epilogue à payer à la Sas Staff Plafond Isolation et Cloison la somme complémentaire en cause d'appel de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sas Epilogue aux dépens de l'instance d'appel.
SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La GreffièreLa Présidente
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