Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 20/00852 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M22X
Société [7]
C/
CPAM DU RHONE
Société [6]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 24 Janvier 2020
RG : 14/02698
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 16 JUIN 2022
APPELANTE :
Société [7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Aurélie MANIER, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
CPAM DU RHONE
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par M. [Y] [V], audiencier, muni d'un pouvoir
Société [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
Salarié : Mme [L]
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Mars 2022
Présidée par Bénédicte LECHARNY, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, président
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [E] [L] (l'assurée), salariée de la société [7] (l'employeur), mise à disposition de la société [6] (l'entreprise utilisatrice), a été victime d'un accident du travail le 4 juin 2012 dont il est résulté, selon les termes du certificat médical initial, une entorse du ligament latéral externe de la cheville gauche.
La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Elle a déclaré l'assurée consolidée au 20 août 2014 et a, par décision du 4 novembre 2014, fixé à 15% son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à compter du 21 août 2014, au titre de « séquelles indemnisables d'une entorse de cheville gauche compliquée de neuroalgodystrophie à type de raideur douloureuse de la cheville ».
L'employeur a, par courrier du 5 décembre 2014, saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes d'une contestation de cette décision. Le tribunal ayant été supprimé le 31 décembre 2018, le dossier a été transféré le 1er janvier 2019 au tribunal de grande instance de Lyon, devenu le tribunal judiciaire de Lyon, juridiction nouvellement compétente pour connaître de ce litige.
L'entreprise utilisatrice, appelée en la cause, ne s'est pas fait représenter.
A l'audience du 6 décembre 2019, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [T].
Par jugement du 24 janvier 2020, le tribunal a :
- confirmé la décision de la caisse attribuant un taux d'IPP de 15 % à l'assurée à la date de consolidation du 20 août 2014 des lésions consécutives à l'accident du travail du 4 juin 2012,
- débouté l'employeur de l'ensemble de ses demandes,
- déclaré la décision opposable à l'entreprise utilisatrice,
- laissé les dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 à la charge de l'employeur.
Le jugement lui ayant été notifié le 27 janvier 2020,ce dernier en a relevé appel par courrier recommandé du 30 janvier 2020.
Dans ses conclusions reprises à l'audience du 11 mars 2022, l'employeur demande à la cour de :
- infirmer la décision déférée,
- prendre connaissance de l'avis médico-légal rédigé par le docteur [S],
- constater que les éléments du dossier ne permettent pas de retenir le taux de 15 % attribué à l'assurée en réparation des seules séquelles de son accident du travail du 4 juin 2012,
- dire et juger qu'à son égard, le taux d'IPP de 15 % attribué à l'assurée doit être ramené à de plus justes proportions et ramener en conséquence le taux d'IPP opposable dans les rapports caisse/employeur à un taux qui ne saurait dépasser 5 %, conformément aux conclusions médicales du docteur [S].
A l'appui de son recours, l'employeur fait valoir :
- que le médecin qu'il a mandaté a rendu un avis médico-légal au vu des éléments du rapport médical complet d'évaluation du taux d'IPP et a conclu à la surévaluation du taux attribué ; qu'à la date de consolidation, l'assurée conserve des phénomènes douloureux séquellaires justifiant un taux d'IPP de l'ordre de 5 %, sans qu'il soit possible de retenir l'existence d'un syndrome algoneurodystrophique ;
- que le médecin consultant désigné par le tribunal a également affirmé que les séquelles de l'assurée ne justifient en aucun cas le taux de 15 % retenu par le médecin-conseil de la caisse, mais tout au plus un taux de 5 %, notant qu'un taux de 15 % correspond à un blocage ' et non à une limitation ' de la cheville, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que le médecin consultant a également relevé qu'aucun élément ne permettait dans ce dossier de retenir des signes d'algodystrophie ;
- que nonobstant ces deux rapports parfaitement argumentés, le tribunal a maintenu le taux de 15 %, sans justification.
Dans ses conclusions reprises à l'audience, la caisse demande pour sa part à la cour de :
- débouter l'employeur de toutes ses demandes,
- confirmer le jugement déféré sur le bien-fondé du taux d'IPP de 15 % attribué à l'assurée pour l'indemnisation des séquelles de son accident du travail du 4 juin 2012.
Elle fait valoir :
- que l'examen du médecin conseil fait apparaître une limitation des mouvements de la cheville dans le sens antéro-postérieur (limitation de la flexion et de l'extension), pour laquelle le barème indicatif prévoit un taux de 5 % ; que cet examen met également en évidence une limitation de la partie médiane du pied (supination limitée de moitié à gauche) pour laquelle le barème prévoit un taux de 15 % ; qu'enfin, le médecin conseil retient un contexte d'algodystrophie, pour lequel le barème prévoit un taux compris entre 10 et 20 % pour une forme mineure sans impotence ; qu'il en résulte que le taux de 15 % retenu par le médecin-conseil est en stricte conformité avec les préconisations du barème ;
- que le taux proposé par le médecin consultant à l'audience et le médecin mandaté par l'employeur correspond à une simple limitation dans le sens antéro-postérieur des mouvements de la cheville et ne tient pas compte des autres limitations pourtant relevées par ces médecins ; que c'est donc à juste titre que le tribunal a écarté l'avis du médecin consultant et a confirmé le bien-fondé du taux d'IPP retenu par la caisse.
L'entreprise utilisatrice, appelée en la cause par l'employeur par citation du 28 mai 2021, ne s'est pas fait représenter et n'a pas demandé, en application de l'article 446-1, alinéa 2, du code de procédure civile à être autorisée à formuler ses prétentions et moyens par écrit sans se présenter à l'audience.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale précise que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
Le chapitre 2.2.5. du barème, intitulé « les articulations du pied », évalue ainsi qu'il suit les taux d'IPP résultant des atteintes des fonctions articulaires au niveau de la cheville :
« Articulation tibio-tarsienne.
L'articulation de la cheville forme la jonction entre la jambe et le pied. Elle comprend l'articulation tibio-tarsienne, responsable de la mobilité du pied surtout dans le plan sagittal.
L'extension du pied (flexion plantaire) est de 40° par rapport à la position anatomique ; la flexion dorsale est de 25°.
On recherchera les mouvements anormaux (hyperlaxité ligamentaire), ainsi qu'un éventuel choc astragalien (diastasis tibio-péronier). L'amyotrophie de la jambe sera mesurée au niveau de la plus grande circonférence du mollet.
- Blocage de la cheville en bonne position (angle droit) avec mobilité conservée des autres articulations du pied : 15.
- En bonne position, mais avec perte de la mobilité des autres articulations du pied : 20 à 35
- Blocage de la cheville, pied en talus : 25
- Blocage de la cheville, pied en équin prononcé : 20 à 35
- Déviation en varus en plus : 15
- Déviation en valgus en plus : 10
Limitation des mouvements de la cheville.
- Dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable (15° de part et d'autre de l'angle droit) : 5
- Diastasis tibio-péronier important, en lui-même : 12
- Déviation en vargus, en plus : 15.
- Déviation en valgus, en plus : 10.
Articulations sous-astragaliennes et tarso-métatarsiennes.
Elles sont responsables de l'abduction (latéralité externe jusqu'à 20°), et de l'adduction (latéralité interne, jusqu'à 30°), de la pronation (plante du pied regardant en dehors), et de la supination (plante du pied regardant en dedans).
- Blocage ou limitation de la partie médiane du pied : 15. [...] ».
Par ailleurs, le chapitre 4.2.6. du barème évalue ainsi qu'il suit les taux d'IPP résultant des « séquelles portant sur le système nerveux végétatif et syndromes algodystrophiques » :
« [...] Algodystrophie du membre inférieur :
- Selon l'intensité des douleurs, des troubles trophiques, et de la gêne à la marche 10 à 30
- Forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence 10 à 20
- Forme sévère, avec impotence et troubles trophiques, sans trouble neurologiques objectifs, selon l'importance 30 à 50
- Forme avec troubles neurologiques (voir chapitre correspondant) ».
En l'espèce, c'est par une exacte appréciation des éléments de la cause et des motifs pertinents, adoptés par la cour, que les premiers juges ont retenu :
- que le médecin-conseil a constaté à l'examen réalisé à la date de consolidation : « une cheville sans 'dème localisé ni signe local d'algodystrophie mais pied gauche plus coloré, une mobilité active et passive des chevilles caractérisées par une flexion de -25° et de -10° à gauche/droite, une supination limitée de moitié à gauche/droite, des mouvements forcés allégués très douloureux avec entraînement de nausées »,
- que le barème prévoit 5 % pour une limitation des mouvements de la cheville et 15 % pour une limitation de la partie médiane du pied, notamment pour les mouvements de supination ; qu'il prévoit également un taux de 10 à 20 % pour une forme mineure d'algodystrophie - pouvant être caractérisé par des douleurs diffuses plus ou moins prononcées, à prédominance distale [à l'extrémité d'un membre], sans troubles trophiques ou neurologiques importants et sans impotence,
- qu'il résulte des constatations objectivées par les examens effectués par le médecin-conseil que l'assurée présentait bien une limitation de plusieurs mouvements de la cheville, notamment de la supination, associée à un phénomène douloureux tel que décrit par le barème dans l'évocation de la forme mineure d'algodystrophie,
- que le taux de 15 % retenu par le médecin-conseil correspond à une application basse du barème.
Contrairement à ce que soutient l'employeur, le tribunal, qui n'était pas tenu par les conclusions du médecin consultant désigné à l'audience, a parfaitement motivé la confirmation du taux d'IPP fixé par la caisse.
Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé le taux d'IPP opposable à l'employeur à 15 %.
L'employeur, partie perdante, est condamné aux dépens d'appel.
Le présent arrêt est déclaré commun et opposable à l'entreprise utilisatrice.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [7] aux dépens d'appel,
DÉCLARE le présent arrêt commun et opposable à la société [6].
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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