Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 07 MARS 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/18238 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQJ2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2021 - Tribunal de Commerce de Meaux - RG n°2020014260
APPELANTE
S.A.S. ALICE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Meaux sous le numéro 348 192 188
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Isabelle Cognard du cabinet ABADIE-MORIN, avocat au barreau de Paris, toque : E24
INTIMEE
S.A.S. PSA RETAIL FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 302 475 041
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas Barety, avocat au barreau de Paris, toque : C41
assistée de Me Adeline Lefeuvre, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5, et Madame Marie-Annick Prigent, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5
Madame Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Madame Marie-Annick Prigent, magistrate à titre honoraire excerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5 et par Monsieur Maxime Martinez, greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Alice a pour activité la location et l'entretien de linges, vêtements et articles d'hygiène destinés à des professionnels.
La société Botzaris Automobiles est spécialisée dans la vente automobile.
La société Botzaris Automobiles a signé un contrat de prestations de services avec la société Alice, le 25 février 2010.
Ce contrat prévoyait un certain nombre de prestations devant être assurées par la société Alice au bénéfice de la société Botzaris Automobiles, notamment la location d'un stock de vêtements de travail, la remise en état de ceux-ci par blanchissage ou nettoyage, avec réparations normales le cas échéant, la livraison et le ramassage périodique et enfin le remplacement des articles devenus vétustes.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 10 avril 2015, la société Botzaris Automobiles signifiait à la société Alice la résiliation du contrat avec effet au 30 juin 2015.
Par courrier du 16 août 2016, le conseil de la société Botzaris Automobiles a signifié à la société Alice que le contrat avait été valablement résilié avec effet au 30 juin 2015.
La société Botzaris Automobiles a refusé les prestations de la société Alice à partir du mois de juin 2016 ; elle a cessé de régler les factures des prestations qui lui étaient adressées.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 31 mai 2017, la société Alice a indiqué à la société Botzaris Automobiles qu'elle prenait acte du refus des prestations qui lui étaient adressées et a prononcé la rupture du contrat aux torts de cette dernière.
La société Alice a par la suite facturé à la société Botzaris Automobiles la somme de 12 136,49 euros au titre des manquants et la somme de 6 553,50 euros au titre de l'indemnité de résiliation.
Par acte d'huissier de justice du 14 décembre 2020, la société Alice a assigné la société PSA Retail France venant aux droits de la société Botzaris Automobiles devant le tribunal de commerce de Meaux en paiement, suite à la rupture du contrat.
Par jugement du 7 septembre 2021, le tribunal de commerce de Meaux a :
- Reçu la société Alice en ses demandes, au fond les a dites mal fondées et l'en a déboutée dans son ensemble,
- Reçu la société PSA Retail France en ses demandes, au fond les a dites bien fondées, et y faisant droit,
- Prononcé la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société Alice,
- Condamné la société Alice à payer à la société PSA Retail France la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit,
- Dit que tous les dépens qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à 70,09 euros TTC ainsi que les frais de greffe liquidés à 73,24 euros TTC en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement resteront à la charge de la société Alice.
Par déclaration du 19 octobre 2021, la société Alice a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
- Dit mal fondées les demandes de la société Alice et l'en a déboutée dans son ensemble
- Prononcé la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société Alice,
- Condamné la société Alice à payer à la société PSA Retail France la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit qu'en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire de droit
- Dit que tous les dépens qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à 70,09 euros TTC ainsi que les frais de greffe liquidés à 73,24 euros en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du jugement resteront à la charge de la société Alice.
Par ses dernières conclusions notifiées le 17 janvier 2022, la société Alice demande de :
Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
-Condamner la société PSA Retail France à payer à la société Alice les sommes de :
* 7 173,26 euros au titre de l'indemnité de rupture, avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2018
* 4 030,72 euros au titre des articles manquants, avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2018
* 5.595,94 euros au titre des prestations impayées, avec intérêts au taux de la banque centrale européenne majoré de 7 points à compter de la date d'échéance de chacune des factures
* 750 euros HT au titre de la clause pénale
* 480 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement
- Ordonner la capitalisation des intérêts.
- Débouter la société PSA Retail France de toutes ses prétentions.
- Condamner la société PSA Retail France au paiement d'une somme de 4 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société PSA Retail France aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 14 avril 2022, la société PSA Retail France demande, au visa des articles 1134, 1184, 1152 et 1162 du code civil, dans leur version en vigueur au jour du contrat, de :
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire si la Cour estimait que le contrat n'a pas été résilié aux torts exclusifs de la société Alice et infirmait le jugement,
- Juger que la société Alice ne rapporte pas la preuve de la réalisation des prestations visées aux factures n°150698, 151232, 151766, 152298, 152830, 153360, 153891, 154420, 154932, 155438, 155947, 156443
En conséquence, débouter la société Alice de sa demande,
- Juger que la société Alice ne justifie pas de sa facturation au titre de l'indemnité de rupture,
En conséquence, débouter la société Alice de sa demande,
- Juger que l'indemnité de rupture facturée est constitutive d'une clause pénale manifestement excessive,
En conséquence,
La réduire à néant,
- Juger que la société Alice ne justifie pas de sa facturation au titre des manquants,
En conséquence,
Débouter la société Alice de sa demande,
- Juger que la clause pénale prévue à l'article 5 des conditions générales est manifestement excessive et la réduire à néant.
En tout état de cause,
- Condamner la société Alice à verser à la société PSA Retail France la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la même aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 novembre 2023.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l'exécution du contrat
La société Alice allègue que :
-les conditions générales du contrat sont applicables à la société PSA Retail France,
-pendant la durée des relations contractuelles, la société PSA Retail France n'a pas exprimé de mécontentement sur la qualité des prestations servies,
- la société PSA Retail France évoque un courrier du 24 février 2016 adressé à la société ALICE dans lequel il lui est rappelé ses manquements en termes de qualité de prestations mais ne verse pas ce courrier aux débats,
- les constatations de l'huissier de justice aux termes du constat établi le 17 mai 2016 ne permettent pas d'en imputer la responsabilité à la société Alice.
- la société PSA Retail France ne rapporte pas la preuve des graves manquements imputés à la société Alice dans l'exécution de ses obligations.
La société PSA Retail France réplique que :
- la société Alice n'a manifestement pas respecté ses obligations contractuelles dans la mesure où elle n'a pas procédé aux réparations normales des vêtements ni au remplacement automatique à l'issue de leur période normale d'utilisation, ce qui a contraint la société PSA Retail France à refuser les prestations de la société Alice à compter de juin 2016,
- en vertu de l'article 1 de l'Ordonnance n°45-2592 du 02.11.1945 relative au statut des huissiers de Justice, les constatations faites par ces derniers font foi jusqu'à preuve du contraire,
- il résulte des pièces versées aux débats par la société Alice elle-même que la société PSA Retail France se plaignait déjà depuis de nombreux mois de la qualité du service fourni par la société Alice.
L'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable à la cause, énonce que "la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement."
La gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mettre fin de façon unilatérale à ses risques et périls, dès lors que la faute revêt un degré de gravité suffisant pour justifier la rupture.
Il résulte de l'article 1 du contrat que le loueur met à la disposition de son client du linge, des vêtements professionnels personnalisés.
La prestation comprend :
- la mise à disposition du stock d'articles loués,
- la remise en état d'utilisation par blanchissage ou nettoyage, avec réparations normales le cas échéant,
- la livraison et le ramassage périodique des articles loués,
- le remplacement automatique des articles mis à disposition à l'issue de leur période normale d'utilisation.
Se plaignant d'une inexécution de ses obligations par la société Alice, la société PSA Retail France verse aux débats un procès-verbal dressé le 17 mai 2016 aux termes duquel Me [V], huissier de justice, a constaté dans les locaux de la société Botzaris Automobiles :
"La présence de 14 employés en tenue de travail.
Les vestes et les bleus de travail ne sont pas du même bain et sont donc de teintes différentes. Tous présentent des tâches importantes. Sur les quatre bleus de travail, trois présentent des trous non rapiécés notamment au niveau des coudes'
Les pantalons sont bleu-marine avec sur les poches des pièces en gris clair. Toutes ces tenues sont très sales, des tâches sont visibles un peu partout compte tenu de la couleur."
Me [V] a ensuite procédé à des constatations dans les armoires contenant des casiers où sont déposés les vêtements sales et le stock.
Il a constaté : "la moitié des casiers sont vides. Nous avons sorti la totalité des vêtements... tous sont sales voire même pour certains très sales. Des taches et des auréoles souillent ces polos. Quelques-uns comportent des déchirures."
L'huissier de justice a joint des photographies illustrant ses constatations. Celles-ci non contestées par la société Alice sont relatives aux vêtements et linge fournis par celle-ci contrairement à ce qu'elle allègue puisque les articles portent la dénomination "Alice" et le nom du salarié comme en attestent les photographies jointes au constat.
Il résulte du constat que le directeur de la société Botzaris Automobiles a exposé à l'huissier de justice que par courrier du 24 février 2016, il avait mis en demeure la société Alice d'exécuter correctement ses prestations. Cependant, l'huissier de justice n'a pas constaté l'existence de ce courrier qui n'est pas versé aux débats. Il ne peut donc en être tenu compte.
Il y a cependant lieu d'observer que le contrat s'est poursuivi durant plusieurs années sans difficulté jusqu'au refus de la société Botzaris Automobiles de le poursuivre.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 10 avril 2015, la société Botzaris Automobiles signifiait à la société Alice la résiliation du contrat avec effet au 30 juin 2015.
Par courrier du 16 août 2016, le conseil de la société Botzaris Automobiles confirmait la résiliation du contrat en raison de la fin du contrat et subsidiairement au motif de la mauvaise exécution des prestations au vu du constat d'huissier établi.
Par courrier du 17 janvier 2017, la société Alice répondait à ce courrier en rappelant qu'elle avait rencontré sa cocontractante début 2016 pour trouver une solution au différend qui les opposait. Elle précisait que les vêtements Peugeot étaient commandés chez le fournisseur référencé Peugeot, et que l'ancienne gamme de 2002 n'étant plus disponible en approvisionnement chez le fournisseur, une nouvelle gamme était sortie fin 2013 avec des articles et codes différents. Pour remplacer la gamme de 2010, la signature d'un nouveau contrat devait prévoir une mise en place de la nouvelle gamme en lieu et place de l'ancienne. Cette proposition avait pour but d'annuler et remplacer les contrats en cours, de rééquiper tous les salariés à neuf avec la nouvelle gamme, dans le cadre d'un nouveau contrat de quatre années civiles. La société Alice déplorait que cette proposition commerciale n'avait donné lieu à aucune suite de la part de la société Botzaris Automobiles.
Il résulte des pièces versées aux débats notamment du constat d'huissier que la société PSA Retail France établit que la société Alice était défectueuse dans l'exécution du contrat à compter de l'année 2016. Celle-ci reconnaît que les circonstances d'un changement de gamme de vêtements nécessitaient la signature d'un nouveau contrat.
Les courriers versés aux débats démontrent qu'aucun accord n'est intervenu entre les parties quant à la signature de ce nouveau contrat. Ce désaccord ne permettait pas à la société Alice de négliger l'exécution du contrat en cours.
Dès lors tant la mauvaise exécution du contrat par la société Alice qui constituait une faute grave que l'absence d'accord sur les modalités d'un nouveau contrat qui s'avérait obligatoire selon cette dernière justifiaient la résiliation du contrat sans indemnité.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société Alice.
Sur la demande en paiement de la société Alice
Compte tenu de la résiliation du contrat à ses torts, la société Alice n'est pas fondée à réclamer une indemnité de résiliation. Elle ne justifie pas de l'existence d'échéances impayées antérieurement à la résiliation du contrat.
La société Alice réclame le paiement des prestations de mai 2016 à avril 2017 alors qu'il est établi que durant cette période, les prestations étaient refusées par le loueur du fait de leur mauvaise exécution par la société Alice comme en atteste le constat d'huissier.
Quant à la réclamation relative aux articles manquants pour un montant de 12 135, 49 euros TTC, l'article 1er des conditions générales du contrat intitulé "Nature de la location", énonce que "les articles mis à la disposition du client restent la propriété du loueur pendant toute la durée du contrat. Ils doivent être restitués à l'expiration de celui-ci".
Aux termes de l'article 3 des conditions générales du contrat intitulé "Utilisation des articles- Inventaire - Pertes", "les pièces constatées perdues lors d'un inventaire ou dans toute autre circonstance sont également facturées à leur valeur de remplacement actualisée".
La société Alice ne justifie pas avoir démontré qu'un inventaire des vêtements mis à disposition de la société PSA Retail France a été établi de manière contradictoire. Elle produit un document intitulé "conclusion d'inventaire" en date du 30 octobre 2017, non signé, sur lequel est mentionnée une liste de vêtements qui seraient manquants. Le constat d'huissier dressé à la demande de celle-ci rapporte la preuve que les vêtements mis à la disposition du client étaient particulièrement usagers. Il n'est pas établi un refus de restitution des vêtements loués. En conséquence, la pièce versée par la société Alice est insuffisante à démontrer l'existence de manquants, sa demande en paiement à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
La société Alice qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel et devra verser à la société PSA Retail France la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sa demande à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne la société Alice à verser à la société PSA Retail France la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne la société Alice aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE