Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 2023
N° de Minute : 25/23
N° RG 23/00004 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWJ3
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [J]
né le 29 Septembre 1993 à Saint-Malo
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Zineb LARDJOUNE, avocat au barreau de Lille et Me Maxime BARGAIN, avocat au barreau de Rennes
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [O]
né le 25 Mai 1968 à Tbilissi (Georgie)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Eric DEBEURME, avocat au barreau de Lille
PRÉSIDENTE : Hélène CHATEAU, première présidente de Chambre désignée par ordonnance pour remplacer le Premier Président empêché
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l'audience publique du 06 février 2023
Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt sept février deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHATEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 3 février 2020, M. [L] [J] a fait l'acquisition, auprès de M. [U] [O], d'un véhicule automobile de marque BMW modèle série 3 d'occasion et mis en circulation pour la première fois le 29 septembre 2004, affichant 183 714 kilomètres au compteur et ce, moyennant le prix de 4 250 euros.
Sur initiative de sa protection juridique, M. [J] a fait réaliser une expertise amiable du véhicule, dont le rapport a été déposé le 30 juin 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juillet 2020, M. [J] a, par l'intermédiaire de sa protection juridique, demandé à M. [O] l'annulation de la vente.
Par acte du 23 décembre 2020, M. [J] a fait assigner M. [O] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment d'annulation de la vente.
Par jugement contradictoire du 10 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Lille a':
- débouté M. [J] de l'intégralité de ses demandes';
- condamné M. [J] à payer à M. [O] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamné M. [J] aux entiers dépens';
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires';
- rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
Par déclaration du 2 décembre 2022, M. [J] a interjeté appel de ce jugement.
Par acte du 5 janvier 2023, M. [J] a fait assigner M. [O] devant le premier président de la cour d'appel de Douai.
Aux termes de ses dernières conclusions présentées à l'audience du 6 février 2023, il demande au premier président, au visa des articles 524, 956, 700 du code de procédure civile, de':
- suspendre l'exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Lille le 10 novembre 2022';
- ordonner une expertise judiciaire du véhicule objet du litige';
- condamner M. [O] à lui payer à titre provisionnel la somme de 5 000 euros';
- condamner M. [O] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions présentées à l'audience du 6 février 2023, M. [O], représenté par son avocat, demande au premier président de':
- juger M. [J] irrecevable et en tout cas mal fondé en sa demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement du 10 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lille ainsi que de ses autres demandes, fins et conclusions';
- l'en débouter';
- subsidiairement, ordonner le versement par M. [J] de la somme de 2 000 euros entre les mains de tel séquestre qu'il plaira de désigner';
- reconventionnellement, le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- le condamner en tous les frais et dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de suspension de l'exécution provisoire':
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
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M. [J], qui n'a pas demandé en première instance que l'exécution provisoire du jugement soit écartée, mais qui l'a au contraire réclamée, doit justifier de la postériorité des conséquences manifestement excessives qu'il invoque, à peine d'irrecevabilité de sa demande.
En l'espèce, il fait état du coût de l'achat du véhicule litigieux, des nombreux frais afférents au remorquage et stockage qu'il a dû supporter, s'élevant à 6 000 euros, outre le prix d'un autre véhicule automobile qu'il a été contraint de s'acheter.
Ces circonstances sont antérieures au jugement et ne sont pas les conséquences de son exécution provisoire.
M. [J] ne démontre donc pas en quoi l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En conséquence, sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera déclarée irrecevable.
Sur la demande d'expertise judiciaire':
L'article 956 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le premier président peut ordonner en référé, en cas d'appel, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Il résulte de cette disposition que la demande d'expertise judiciaire adressée au premier président statuant en référé doit présenter un caractère urgent, qui peut résulter de l'apparition de nouveaux faits depuis la décision de première instance.
En l'espèce, M. [J] ne justifie d'aucun élément nouveau et complémentaire au rapport d'expertise amiable au soutien de sa demande d'expertise judiciaire.
Il convient donc de l'en débouter.
Sur la demande de paiement à titre provisionnel':
L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Faute de dispositions semblables à l'article 835 du code de procédure civile et applicables aux référés devant le premier président, ce dernier n'a pas le pouvoir d'accorder une provision.
Il convient donc de déclarer la demande de M. [J] irrecevable.
Sur les dispositions annexes':
Le sens de la présente ordonnance conduit à condamner M. [J] à payer à M. [O] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de M. [J].
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la demande de M. [L] [J] visant la suspension de l'exécution provisoire du jugement du 10 novembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Lille';
Déclare irrecevable la demande de paiement à titre provisionnel formée par M. [L] [J]';
Rejette la demande d'expertise judiciaire formée par M. [L] [J]';
Rejette la demande de M. [L] [J] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile';
04/23 - 4ème page
Condamne M. [L] [J] à payer à M. [U] [O] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne M. [L] [J] aux entiers dépens de la présente instance.
Le greffier La présidente
C. BERQUET H. CHÂTEAU
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