Texte intégral
N° 119
NT
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Quinquis,
le 16.12.2022.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Chicheportiche,
le 16.12.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 8 décembre 2022
Rg n° 21/00012 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 21/00018, Rg F 20/00144 du Tribunal du Travail de Papeete du 1er mars 2021 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 21/012 le 8 mars 2021, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le 16 du même mois ;
Appelante :
La Sas Onati, au capital de 5 122 000 000 FP, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° Tpi 18359 B, n° Tahiti D 01975 dont le siège social est sis à [Adresse 3], représentée par son Directeur Général ;
Ayant pour avocat la Selarl Légalis, représenté par Me Laurent CHICHEPORTICHE, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Mme [W] [X] [L], née le 9 août 1977 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 1] ;
M. [Z] [G], né le 14 septembre 1971 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ;
Le Syndicat Sapot, représentée par son secrétaire général : M. [C] [B] ;
Le Syndicat CSTP-FO Fare Rata, représentée par son secrétaire général : M. [Y] [H] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 5 novembre 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 13 octobre 2022, devant Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, désignée par l'ordonnance n° 83/OD/PP.CA/21 du premier résident de la Cour d'Appel de Papeete en date du 15 décembre 2021 pour faire fonction de Président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme TISSOT, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Mme [X] [L] est secrétaire assistante auprès de la Direction exécutive télécoms et multimédia de la SAS ONATI.
Monsieur [Z] [G] est quant à lui technicien expert en transmission au sein de la SAS ONATI.
Ils contestent les modalités de décompte des congés payés qui leur ont été imposés durant la période dite de confinement, du 23 mars 2020 au mois de mai 2020.
Par jugement du 1er mars 2021 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le Tribunal du Travail de Papeete a :
- dit que la SAS ONATI ne pouvait imposer la prise de congés à [W] [X] [L] et [Z] [G] pendant la période dite de confinement ;
- constate que les requérants n'ont pas sollicité réparation de l'éventuel préjudice ainsi causé ;
- condamné la SAS ONATI aux entiers dépens de l'instance, incluant la procédure de référé, et au paiement d'une somme de 100 000 FCP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
-déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Suivant déclaration d'appel enregistrée au greffe du tribunal du travail le 8 mars 2021 et conclusions reçues par RPVA au greffe le 30 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'appelant, la SAS ONATI demande à la cour de :
-Infirmer le jugement du Tribunal du Travail du 1er mars 2021 ;
-dire et juger irrecevable l'action intentée par le syndicat CSTP FO FARE RATA et le syndicat SAPOT,
à titre principal,
-dire et juger que la SAS ONATI pouvait imposer la prise de congés pendant la période de confinement en application du 'fait du prince',
-débouter les requérants de l'intégralité de leurs demandes,
à titre subsidiaire,
-dire et juger que les requérants ne rapportent pas la preuve d'un préjudice,
-les débouter de leurs demandes de restitution des congés,
En tout état de cause,
-condamner solidairement les requérants au versement d'une indemnité de 350.000 francs CFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Par arrêt avant dire droit du 12 mai 2022 il a été relevé que la SAS ONATI a soulevée une fin de non-recevoir, restée sans réponse, tirée de l'irrecevabilité de l'action attentée par les syndicats CSTP FO FARE RATA et SAPOT.
Par conclusions du 1er juin 2022 auxquelles il est référé les syndicats CSTP FO F ARE RATA et SAPOT. demandent à la cour de :
-leur donner acte qu'ils s'associent aux demandes formulées par Mme [W] [X] et M. [Z] [G].
-statuer ce que de droit sur la fin de non-recevoir soulevée par la SAS ONATI à l'égard des syndicats SAPOT et CSTP-FO FARE RATA.
Suivant dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 30 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments Mme [X] [L], M. [Z] [G], demandent à la cour de :
- dire et juger que les congés payés des salariés doivent faire l'objet d'une demande du salarié et d'un accord entre les parties.
- dire et juger que l'employeur ne pouvait pas imposer des congés payés à ses salariés.
En conséquence, ordonner à la SAS ONATI de :
- payer 376.170 F CFP à Mme [X] à titre de dommages et intérêts au titre des jours de congés qui lui ont été imposés de manière illégitime.
- payer 411.094 F CFP à M. [G] à titre de dommages et intérêts au titre des jours de congés qui leur ont été imposés de manière illégitime.
- condamner l'employeur à verser aux concluants la somme de 300.000 FCP au titre de l'article 407 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'action des syndicats CSTP FO FARE RATA et SAPOT :
L'article Lp 2212-2 du code du travail prévoit que : 'Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits qui portent un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.'
Les salariés intimés concluent qu'eux seuls sont personnellement concernés par l'action tendant à l'indemnisation du préjudice résultant du retrait de leurs congés.
Les syndicats CSTP FO FARE RATA et SAPOT ne contestent pas, par ailleurs, n'avoir formalisé in fine aucune demande. Ils ne justifient pas autrement leur action, dans le cadre de la présente instance.
Leur action querellée sera par suite déclarée irrecevable.
Sur l'imposition querellée de congés payés :
L'article 51 de la convention d'établissement de l'OPT dont il n'est pas contesté le caractère applicable à l'établissement, précise que : 'En cas de circonstances exceptionnelles, le salarié ou l'employeur peut modifier après accord des deux parties le calendrier des congés'.
L'arrêté HC 213 du 20 mars 2020 pris à la suite de la crise sanitaire liée à la pandémie de la covid 19 survenue en 2020, a interdit notamment l'accueil du public du 21 mars 2020 au 5 avril 2020 aux établissements recevant du public, et notamment aux magasins de vente, avec des exceptions pour le commerce d'équipements de matériel de télécommunications en magasins spécialisés.
L'article 6 de la loi 2020-09 du 27 mars 2020 cité également par les parties, portant modification du contrat de soutien à l'emploi et portant création de dispositifs de sauvegarde de l'emploi mobilisables en cas de circonstances exceptionnelles dispose que "Lorsque l'autorité compétente prend un arrêté de restriction des déplacements pouvant entraîner un confinement pour raisons sanitaires, les employeurs détiennent, dans les conditions de cet arrêté, la liste des salariés qui peuvent poursuivre l'exécution de leur contrat de travail, soit dans les locaux de l'entreprise, soit dans leur lieu de travail habituel, soit depuis leur lieu de confinement. Le salarié confiné qui ne figure pas sur la liste établie par l'employeur est tenu de prendre les congés payés qu'il a acquis, dans le but d'éviter une suspension de son contrat de travail, sous réserve de la capacité financière de l'entreprise à absorber cette charge. Le contrat de travail du salarié confiné qui ne dispose plus de droit à congés payés est suspendu".
Les congés litigieux ont été imposés dès le 23 mars 2020 avant l'entrée en vigueur de la loi de pays du 23 mars 2020.
Il n'est pas davantage démontré en appel que les fonctions de Mme [X] [L] et de M. [G] comportaient la réception du public de la SAS ONATI en application de l'arrêté susvisé.
La société ONATI soutient en appel que les mesures normatives prises dès le mois de mars 2020 pour limiter la propagation de l'épidémie du covid-19 entrent dans le champ de la "théorie du fait du prince" l'exonérant de ses obligations conventionnelles en termes de prise de congés payés.
Toutefois les mesures normatives prises pour limiter la propagation de la pandémie peuvent être invoquées comme constituant "le fait du prince" uniquement si la société ONATI peut justifier qu'elle a été véritablement empêchée d'exécuter son obligation, qu'elle ne pouvait mettre en 'uvre aucune mesure alternative pour la réaliser et que la conséquence qui s'en est suivie est proportionnée à la mesure de l'impossibilité. Cette démonstration n'est en l'espèce pas rapportée.
L'employeur ne pouvait donc se fonder sur le fait du prince pour imposer des congés à du personnel, qui pouvait poursuivre en tout état de cause, l'exécution de son contrat de travail, soit dans les locaux de l'entreprise, soit dans son lieu de travail habituel, soit depuis son lieu de confinement, étant observé que si l'activité économique s'est poursuivie de manière certes réduite, les déplacements pouvaient toujours être justifiés par la nécessité de se rendre sur son lieu de travail, sans qu'il s'impose, contrairement à ce que soutient l'employeur, qu'il s'agisse d'une activité essentielle.
Le tribunal sera par suite confirmé.
Sur le préjudice allégué :
La finalité du droit à congé annuel est double puisqu'il est constant qu'il doit permettre au salarié de se reposer par rapport à l'exécution des tâches lui incombant au titre de son contrat de travail et de disposer d'une période de détente et de loisirs.
Force est de constater que les 19 jours de congés payés imposés irrégulièrement à Madame [X] et Monsieur [G] pendant la période de confinement ne leur ont pas permis de disposer d'une période de détente et de loisirs, ces derniers n'étant pas autorisés à sortir de chez eux.
Il sera fait droit à la demande des salariés en l'absence de contestation sur le calcul retenu. La société ONATI sera condamnée à payer à titre de dommages et intérêts, 411.094 F CFP à Monsieur [G] et 376.170 F CFP à Madame [X] au titre des jours de congés, qui leur ont été imposés de manière illégitime.
Sur l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française :
Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais irrépétibles du procès. La société ONATI sera condamnée à leur payer la somme de 300 000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
En application de l'article 406 du code de procédure civile, selon lequel toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, la SAS ONATI sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Déclare irrecevable l'action des Syndicats CSTP FO FARE RATA et SAPOT ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne la SAS ONATI à payer la somme de 376.170 F CFP à Mme [X] [L] et la somme de 411.094 F CFP à M. [G] à titre de dommages et intérêts ;
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la SAS ONATI à payer à Mme [X] [L] et à M. [G] la somme de 300 000F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne aux entiers dépens la SAS ONATI qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 8 décembre 2022
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : N. TISSOT
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