Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/04065 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPATH
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction du :
18 Juillet 2017
JUGEMENT
rendu le 14 Février 2024
DEMANDERESSE
Madame [J] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante, assistée de Madame [L] (sa fille) munie d’un pouvoir spécial en date du 29 novembre 2023
DÉFENDERESSE
MDPH DE SEINE SAINT DENIS SECTION ADULTE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
Décision du 14 Février 2024
PS ctx technique
N° RG 19/04065 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPATH
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur CRONIER, Assesseur
Monsieur TARGE, Assesseur
assistés de Patrick MEINIER, faisant fonction de greffier lors des débats et de Céline BENS, Greffier lors de la mise à disposition au greffe
DEBATS
A l’audience du 29 Novembre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier adressé le 19 juillet 2018 et reçu le 20 juillet 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Madame [J] [L], née le 21 octobre 1963, a contesté la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de Seine Saint-Denis du 30 mai 2017, lui refusant, suite à sa demande déposée le 16 novembre 2016, l’attribution de l’allocation adulte handicapé (AAH) au motif qu’elle présentait un taux d’incapacité évalué comme inférieur à 50 %.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.Les parties ont été convoquées à l’audience du 29 novembre 2023.
Madame [J] [L], comparante, sollicite l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) au motif que sa situation de handicap justifiait un taux d’incapacité entre 50 et 79% et entrainait une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) depuis juin 2016.
Elle produit à cet effet une précédente décision de la MDPH de Seine Saint-Denis en date du 17 février 2015 qui lui a accordé l’allocation adulte handicapé pour la période du 1er juin 2014 au 31 mai 2016, et une précédente du 17 septembre 2009 pour la période du 1er juin 2009 au 31 mai 2012, au motif que sa situation de handicap justifiait un taux d’incapacité entre 50% et 79% au regard du guide barème en vigueur (annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles) et qu’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi lui était reconnue.
Elle produit également une décision postérieure de la MDPH de Seine Saint-Denis en date du 15 juin 2021 qui lui a accordé l’allocation adulte handicapé pour la période du 1er juillet 2019 au 31 octobre 2023 en précisant que sa situation de handicap justifiait un taux d’incapacité entre 50% et 79% au regard du guide barème en vigueur (annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles) et entrainait une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Elle explique que son état de santé était le même, et caractérisé par le port d’une prothèse de la hanche, étant précisé que son état s’est aggravé depuis mai 2016 en sorte qu’elle ne comprend pas la décision de la MDPH du 30 mai 2017 qui lui a refusé l’allocation adulte handicapé durant la période entre le 1er juin 2016 et le 30 juin 2019 alors que cette allocation lui a été accordée précédemment entre 2009 et 2016 puis à nouveau, à compter du 1er juillet 2019 et que sa perte d’autonomie était préexistante depuis 2009 et s’est aggravée après mai 2016.
Régulièrement avisée, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Seine Saint-Denis n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2024.
MOTIFS
Sur le taux d’incapacité et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
L'allocation aux adultes handicapés est accordée par application des dispositions des articles L. 821-1 et suivants, et R. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale à la personne dont le niveau d'incapacité permanente, apprécié par référence au guide barème applicable, est au moins égal à 80 % ou à celle dont l'incapacité permanente supérieure ou égale à 50 %, sans atteindre 80 %, entraîne une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. À l'âge d'ouverture des droits à la retraite, le requérant doit justifier d'un taux égal ou supérieur à 80 % pour prétendre à cette allocation.
En l'espèce, afin de déterminer le taux d'incapacité du requérant ouvrant, le cas échéant, droit à l'allocation sollicitée, il convient de se situer à la date de la demande de cette allocation, soit le 16 novembre 2016.
L’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale dispose que l’AAH est versée à toute personne qui remplit les conditions cumulatives suivantes:
avoir un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% ;souffrir d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet sont à prendre en considération les déficiences à l'origine du handicap, les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés sont liées au handicap elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel si elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
soit par des réponses apportées aux besoins de compensation qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, conformément à l'article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles ; soit par des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des personnes handicapées sans constituer pour lui de charges disproportionnées; soit par des potentialités et savoir-faire adaptatifs de l’intéressé dans le cadre d’une situation de travail (réadaptation fonctionnelle, rééducation...).
La restriction est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
La notion d’emploi contenue dans la RSDAE se réfère à une situation d’activité professionnelle pouvant conférer à la personne les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. L’emploi fait ainsi référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
La fourchette de taux d’incapacité comme compris entre 50 et 79% n’est pas contestée et le débat porte sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Madame [J] [L] produit quatre décisions de la MDPH de Seine Saint-Denis qui lui ont attribué l’Allocation Adulte Handicapé :
-du 17 septembre 2009 pour la période du 1er juin 2009 au 31 mai 2012,
-du 29 juin 2013 pour la période du 1er juin 2012 au 31 mai 2014,
-du 17 février 2015 pour la période du 1er juin 2014 au 31 mai 2016,
-du 15 juin 2021 pour la période du 1er juillet 2019 au 31 octobre 2023,
au même motif que sa situation de handicap justifiait un taux d’incapacité entre 50% et 79% au regard du guide barème en vigueur (annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles) et qu’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi lui était reconnue.
Le tribunal observe que la MDPH n’explicite pas quel changement est intervenu dans la situation de la requérante entre les décisions du 17 février 2015 et celle du 30 mai 2017, objet du présent recours qui a retenu un taux d’incapacité inférieur à 50%, alors que Madame [J] [L] justifie qu’elle se trouvait atteinte de la même pathologie invalidante, ce qui ne lui permettait pas d’entreprendre des démarches de recherche d’emploi, en sorte qu’elle a pu bénéficier de l’AAH de façon continue entre les années 2009 et 2016 (jusqu’au 31 mai 2016), puis à nouveau, à compter de juillet 2019, sans que sa situation de handicap ait connu d’amélioration.
Il y a donc lieu de :
-Déclarer recevable en la forme le recours de Madame [J] [L],
-Annuler la décision de la MDPH de Seine Saint-Denis du 30 mai 2017 rejetant sa demande d’allocation adulte handicapé,
-Déclarer qu’à la date de sa demande, elle présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et se trouvait, en raison de son handicap, dans l’impossibilité de se procurer un emploi, et qu’elle pouvait donc prétendre, à ce titre, à l’allocation adulte handicapé (AAH) pour la période du 1er juin 2016 au 30 juin 2019.
Et de mettre les dépens éventuels à la charge de la MDPH de Seine Saint-Denis.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable en la forme le recours de Madame [J] [L],
Annule la décision de la MDPH de Seine Saint-Denis du 30 mai 2017 rejetant sa demande d’allocation adulte handicapé,
Dit qu’à la date de sa demande, sa situation de handicap justifie le maintien de son taux d’incapacité entre 50 % et 79 % au regard du guide barème en vigueur (annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles) et entraine une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et qu’elle pouvait donc prétendre à ce titre, à l’allocation adulte handicapé (AAH) pour la période du 1er juin 2016 au 30 juin 2019.
Met les dépens à la charge de la MDPH de Seine Saint-Denis,
Fait et jugé à Paris le 14 Février 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 19/04065 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPATH
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [J] [L]
Défendeur : MDPH DE SEINE SAINT DENIS SECTION ADULTE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment